commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-77 rect. bis 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND et HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3, qui doivent être proportionnées à l'impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par le Préfet d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l'absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l'amont de l'ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l'aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. »
Objet
Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, qui résultent de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonèrent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de toute obligation inhérente à un classement du cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.
Cet article du code apporté par la loi de 2017, dont l’adoption vise à la fois à assurer la protection du patrimoine que constituent les ouvrages hydrauliques et à encourager la mobilisation du potentiel énergétique de ces ouvrages – estimé lors des débats parlementaires à 290 MW et à plus de 800 MW dans une réévaluation récente de la fédération des moulins, le développement de la petite hydroélectrique étant par ailleurs jugé d’intérêt général (Conseil Constitutionnel, QPC n°2022-991) – a
été considéré par les juridictions administratives (Conseil d’Etat 28 juillet 2022, n°443911) comme susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre du règlement européen anguilles ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de la directive DCE de 2010.
Afin d’assurer la mise en conformité de ce texte avec le droit communautaire, il est proposé de compléter les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’administration d’arrêtés de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du même Code, permettant d’assurer au cas par cas le respect des prescriptions et objectifs visés par le règlement anguilles ainsi que la directive
DCE.
L’alinéa matérialise le fait que les éventuels dispositifs de franchissement demandés en vertu de l’alinéa précédent peuvent représenter une « charge spéciale et exorbitante » (selon les termes visés dans le L 214-17 du code de l’environnement, ouvrant droit à « indemnisation ») pour les ouvrages fondés en titre ou sur titre, en raison de la disproportion entre certaines mesures exigées par les services administratifs et les capacités du propriétaire ou de l’exploitant.