commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-64 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 11 |
I. Alinéa 9
Remplacer les mots:
d'une superficie supérieure à 2500 m2
Par les mots:
de plus de 200 places
II. Alinéa 15
Supprimer les mots:
à la détermination de la superficie des parcs de stationnement
Objet
Le projet de loi fixe un seuil de 2 500 m² au-delà duquel les obligations de construction d’ombrières et d’aménagements divers s’appliqueront. Bien qu’il renvoie à un décret la détermination de la superficie à prendre en compte, il y a lieu de se demander si cette unité de mesure est adaptée.
Le Conseil d’État a relevé cette difficulté dans son avis : faudra-t-il prendre en compte les voies de circulation, les zones végétalisées à l’intérieur ou aux pourtours ?
Le présent amendement propose donc de fixer un seuil d’application en nombre de places plutôt qu’en mètres carrés, cette unité commune étant bien plus simple à manier, sans divergences d’interprétation possibles.
Le présent amendement prévoit donc que ces obligations s’imposent à tout parc de stationnement d’une capacité supérieure à 200 places. En effet, les dimensions d’une place de stationnement sont normées (norme NF P91-100) et sa surface est comprise entre 12 et 12,5 m². 200 places équivalent donc à 2 500 m² de stationnement.
En conséquence, en faisant figurer un seuil de 200 places, il n’y a plus lieu de renvoyer au décret pour les conditions d’application relatives à la superficie des parcs de stationnement, comme le prévoit le VI de l’article 11, d’où la modification figurant au II du présent amendement.