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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-64 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 11


I. Alinéa 9

Remplacer les mots:

d'une superficie supérieure à 2500 m2

Par les mots:

de plus de 200 places

II. Alinéa 15

Supprimer les mots:

à la détermination de la superficie des parcs de stationnement 

Objet

Le projet de loi fixe un seuil de 2 500 m² au-delà duquel les obligations de construction d’ombrières et d’aménagements divers s’appliqueront. Bien qu’il renvoie à un décret la détermination de la superficie à prendre en compte, il y a lieu de se demander si cette unité de mesure est adaptée.

Le Conseil d’État a relevé cette difficulté dans son avis : faudra-t-il prendre en compte les voies de circulation, les zones végétalisées à l’intérieur ou aux pourtours ?

Le présent amendement propose donc de fixer un seuil d’application en nombre de places plutôt qu’en mètres carrés, cette unité commune étant bien plus simple à manier, sans divergences d’interprétation possibles.

Le présent amendement prévoit donc que ces obligations s’imposent à tout parc de stationnement d’une capacité supérieure à 200 places. En effet, les dimensions d’une place de stationnement sont normées (norme NF P91-100) et sa surface est comprise entre 12 et 12,5 m². 200 places équivalent donc à 2 500 m² de stationnement.

En conséquence, en faisant figurer un seuil de 200 places, il n’y a plus lieu de renvoyer au décret pour les conditions d’application relatives à la superficie des parcs de stationnement, comme le prévoit le VI de l’article 11, d’où la modification figurant au II du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.