commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-63 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 11 |
Alinéa 1er
1° La première phrase de cet alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés d’ombrières sur au moins la moitié de cette superficie. Les ombrières peuvent être remplacées par des dispositifs techniques permettant la production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque en quantité équivalente. Ces dispositifs peuvent être installés soit sur l’assiette foncière du parc de stationnement ou sur un terrain le jouxtant. »
2° A la deuxième phrase de cet alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les parcs de stationnement ».
Objet
Le présent article crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface.
L’objectif de cette mesure est d’accroître la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et la mise en place de capteurs solaires (production d’énergie thermique) ou de panneaux photovoltaïques (production d’électricité) sur les ombrières. Mais cette mesure ne constitue pas le seul moyen d’y parvenir.
Le présent amendement propose donc que l’obligation soit satisfaite si un dispositif équivalent en termes de production d’énergie est installé soit sur le même terrain mais avec un dispositif autre que des ombrières, soit sur un bâtiment ou un terrain jouxtant le parc de stationnement, sur une surface de panneaux équivalente à celle des ombrières.
Il peut s’agir, par exemple, de panneaux photovoltaïques sur les toits d’un bâtiment ou d’un système de panneaux solaires orientables sur un mât. Il importe d’ouvrir ces possibilités afin que la mise en œuvre des obligations du présent article soit la plus simple, la moins coûteuse pour les opérateurs publics et privés concernés.