commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-448 rect. 26 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
II. – Après l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1-1. – I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1, délivrés pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer, les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« II. - En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Le II du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre de l’autorisation ou du contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier la procédure applicable à l’implantation des éoliennes en mer à cheval entre le domaine public maritime (DPM) et la zone économique exclusive (ZEE), en introduisant une procédure de régularisation pour le contentieux afférent aux autorisations ou conventions appliquées aux éoliennes en mer, ainsi qu’à leurs études ou à leurs raccordements, au titre du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).