commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-413 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-10-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 pour la construction et l’exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact, au plus tard :
« 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;
« 2° A la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »
Objet
Lorsqu’une procédure de mise en concurrence est lancée en vue de projets de production d’énergies renouvelables en mer, l’État – en s’appuyant sur certains opérateurs – réalise des études techniques (étude du potentiel éolien, étude de bathymétrie, études sur les sols marin....) et environnementales (état initial de l’environnement), qui doivent être transmises aux candidats à l’appel d’offre ou au lauréat.
La transmission de ces données doit permettre aux candidats de proposer une offre adaptée à la zone soumise à l’appel d’offre, d’identifier des solutions techniques et environnementales crédibles et de limiter les incidences du projet sur l’environnement. Elles facilitent également l’élaboration de l’étude d’impact pour le lauréat désigné au terme de l’appel d’offre.
La réalisation de ces études nécessite des délais et des moyens importants pour l’administration. De l’avis de nombreux acteurs, la mise à disposition de ces études ne survient pas toujours de manière suffisamment précoce au cours de la procédure, ce qui peut les ralentir dans l’élaboration de leur offre. Dans certains cas, le délai nécessaire à la réalisation de ces études préalables peut même retarder le lancement des procédures de mise en concurrence.
Cet amendement vise donc à avancer dans le temps la réalisation des études préalables nécessaires aux procédures de mise en concurrence, afin de raccourcir les délais globaux de développement des parcs éoliens en mer et de faciliter le travail des porteurs de projet.