commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-411 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les installations destinées à la production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’obtention de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue aux articles L. 311-5 à L. 311-9 du code de l’énergie pour les lauréats d’un appel d’offre concernant le développement de projets d’énergies renouvelables.
En application de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, les installations de production d’électricité peuvent être « réputées autorisées », au titre de l’autorisation d’exploiter, pour autant qu’elles disposent d’une puissance installée inférieure ou égale à des seuils définis à l’article R. 311-2 du même code. Ce seuil est par exemple fixé à 50 mégawatts pour les installations photovoltaïques, les éoliennes terrestres ou encore pour le biogaz et pour certaines énergies marines renouvelables et à 1 gigawatt pour les éoliennes en mer.
Le présent dispositif vise à rendre l’obtention de l’autorisation d’exploiter automatique dès lors qu’un porteur de projets de production d’énergies renouvelables a été désigné lauréat d’un appel d’offre par l’autorité administrative.