commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-407 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 5 |
I.– Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I.– L’article L. 181-17 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. »
II.– Alinéa 1
En conséquence, faire précéder cet alinéa de la mention :
II.–
III.– Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, la légalité d’une telle mesure de régularisation, lorsque celle-ci a été communiquée aux parties à l’instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
IV.– Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.– Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, le juge administratif se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. » ;
V.– Après l’alinéa 6
Insérer un III ainsi rédigé :
III.– La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-18-1.– Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Objet
Cet amendement tend à apporter plusieurs compléments aux dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales. En premier lieu, il prévoit que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux. En second lieu, il impose une obligation, à peine d’irrecevabilité, de notification du recours à l’auteur de la décision (autorité compétente) et au bénéficiaire de la décision (le cas échéant, le porteur de projet). En troisième lieu, il vise à sécuriser les porteurs de projets en limitant les contentieux en cascade. Une disposition similaire a été introduite dans le code de l’urbanisme. Il apparaît souhaitable de l’inscrire également dans le régime de contrôle et de sanctions de l’autorisation environnementale. En quatrième lieu, il impose au juge administratif d’examiner l’ensemble des moyens soulevés dans le cadre du contentieux, afin d’éviter des contentieux en chaîne sur les moyens non tranchés par le juge administratif. En cinquième lieu, il introduit un dispositif rendant possible la sanction, par le juge administratif, de recours abusifs, sur le modèle du contentieux de l’urbanisme.