commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-401 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181-6 est abrogé ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181-6 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement tend à supprimer le certificat de projet et les dispositions y faisant référence dans le code de l’environnement, au regard de l’insuffisante utilisation de ce dispositif, qui constitue par ailleurs une charge supplémentaire pour les services déconcentrés travaillant sur l’instruction des demandes d’autorisation environnementale. Par ailleurs, il est toujours possible d’échanger avec les services de l’État sur ces mêmes sujets, sans qu’il soit besoin de créer un document ad hoc.
D’après les réponses fournies par les services du ministère de la transition énergétique, une enquête a montré que le certificat de projet a été très peu utilisé jusqu’en juin 2018 (de l’ordre de 1 % des dossiers soumis à autorisation). Si le certificat de projet répondait à une demande des professionnels lors de la mise en place de l’autorisation environnementale, il n’apparaît aujourd’hui plus nécessaire. Cette suppression n’empêche pas, bien entendu, de reprendre l’esprit du dispositif dans d’autres législations, à l’image de celle de l’urbanisme, récemment modifiée par la loi climat et résilience (article 212). En outre, la suppression du certificat de projet permet de faire gagner théoriquement 4 à 5 mois, compte tenu des conditions de son établissement (R. 181-5).