commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-400 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.
« En complément, le porteur d’un projet à autorisation environnementale peut : » ;
2° Au 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;
3° Les 2° et 3° sont abrogés ;
4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé.
Objet
Cet amendement tend à clarifier les dispositions actuelles de l’article L. 181-5 du code de l’environnement, pour mieux faire apparaître la distinction entre d’une part, la demande d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale et, d’autre part, les échanges préalables au dépôt de la demande d’autorisation environnementale, qui constituent une faculté ouverte aux porteurs de projets. Il prévoit ainsi que le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale saisit l’autorité compétente en la matière, préalablement au dépôt de la demande d’autorisation environnementale.