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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-397

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et quatrième alinéas du I, les deux occurrences du mot : « enquêtes » sont remplacées par les mots : « consultations du public » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultation du public ».

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à prévoir l’information du porteur de projet sur la saisine du tribunal administratif par l’autorité compétente, en vue de l’organisation d’une enquête publique et de la nomination d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. En second lieu, il prévoit la désignation à l’avance d’un ou plusieurs commissaires enquêteurs suppléants, afin d’éviter de recourir à une nouvelle procédure de désignation via le tribunal administratif, le cas échéant. Enfin, il prévoit la possibilité de regrouper plusieurs procédures de consultations du public liées à un même projet et non pas uniquement plusieurs enquêtes publiques.