Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-392

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 111-16 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots suivants : « ou que la production  d’énergie renouvelable excède les besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet. » ;

2° Après  le mot « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151-28 est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »

II. – L’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

 « 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »

Objet

Le présent amendement vise à lever plusieurs contraintes réglementaires et techniques pouvant limiter l’installation d’installations de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments neufs et existants.

Il prévoit tout d’abord de rendre les bâtiments « solarisables », c’est-à-dire prêts à accueillir des énergies renouvelables. Devraient être ainsi fixés, par décret en Conseil d’État, des caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments neufs. Le surcoût pour rendre un bâtiment neuf « solarisable » serait particulièrement faible, en tout état de cause largement inférieur aux travaux nécessaires pour l’équipement d’un bâtiment qui n’a pas été conçu pour accueillir du photovoltaïque.

Cet amendement vise par ailleurs à rendre le droit à l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, inscrit à l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, plus effectif.

Si cet article prévoit, en dehors des zones visées par l’article L. 111-17 (notamment les abords des monuments historiques), qu’une autorisation d’urbanisme ne peut s’opposer à l’utilisation de certains types de matériaux ou à l’installation de dispositifs, notamment de production d’énergies renouvelables, nonobstant les règles des documents d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur et à l’insertion paysagère des bâtiments, ce même article instaure une limite, car l’autorisation d’urbanisme peut elle-même comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Afin de donner à cette disposition sa pleine efficacité, le présent amendement précise que, concernant l’installation d’énergies renouvelables, ces prescriptions ne doivent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet.

L’article R. 111-23 limite de surcroît l’application de l’article L. 111-16 aux « systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ». Afin de permettre un meilleur développement photovoltaïque sur toiture, le présent amendement ouvre cette disposition au-delà des besoins de la consommation domestique des occupants du bâtiment concerné.

Enfin, l’installation de procédés d’énergies renouvelables en toiture peut être freinée par les règles des plans locaux d’urbanisme visant à limiter la hauteur des constructions notamment afin d’assurer une homogénéité du bâti. L’article L. 151-28 du code l’urbanisme permet certes au règlement du plan local d’urbanisme (PLU) un dépassement des règles relatives au gabarit : ce dernier peut être modulé jusqu’à 30 % « pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive ». Cette dernière condition, restrictive, ne permet pas systématiquement de déroger aux règles relatives au gabarit pour l’installation de procédés d’énergies renouvelables. Le présent amendement vise à lever ce frein, par une précision apportée à l’article L. 151-28, afin d’y inclure clairement les procédés de production d’énergies renouvelables.