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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-391

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Art. L. 181-28-4. Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° … du … relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« 1° D’informer les porteurs de projet des démarches requises pour déposer une demande d’autorisation et de leur indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que les délais réglementaires prévus ;

« 2° De faciliter et de coordonner, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;

« 3° De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d’énergies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d’instruction ;

« 4° De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l’instruction des projets mentionnés au premier alinéa devant le comité local de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les informations transmises par le référent mentionné au premier alinéa du présent article au porteur de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire. »

II.– Des supports d’information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et opérations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° ... du ... relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement.

III.– Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelables en mer localisées dans la zone économique exclusive, le référent mentionné au I du présent article est nommé auprès du préfet maritime.  Pour ces projets, le référent est compétent à l’échelle de la façade maritime.

IV.– Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Plusieurs documents émanant des services de l’État tendent à accréditer l’idée que l’organisation administrative déconcentrée pour l’instruction des projets de développement d’énergies renouvelables pourrait être améliorée. Ainsi, le guide 2020 relatif à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les centrales solaires au sol recommande, notamment, de « créer un pôle départemental de développement des énergies renouvelables rassemblant l’ensemble des services de l’État concernés, ouvert au cas par cas aux collectivités territoriales intéressées ». D’autres départements ont mis en place des « commissions opérationnelle d’examen des projets ».

Dès lors, cet amendement vise à mettre en place un système de "guichet unique" pour l’instruction de l’ensemble des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique, par la désignation d'un référent de l’État dédié, au sein de chaque préfecture de département.

L'objectif est d’assurer un traitement simple, lisible et rapide pour les porteurs de projet, qui permettrait de rattraper notre retard en matière de développement des énergies renouvelables.

Cette solution est préférable à la multiplication de guichets uniques par type d’énergie.