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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-390

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. –Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

B. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

C. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’achat de procédés de production d’énergies renouvelables par les entreprises ou par les particuliers.

Il prévoit donc, d’une part, l’introduction d’un suramortissement pour soutenir les entreprises dans leurs efforts de couverture des toitures et parcs de stationnement en procédés de production d’énergies renouvelables. L’objectif est d’accompagner les entreprises dans l’application des obligations de couverture qui découlent du présent projet de loi ou des lois récemment adoptées (loi « Énergie climat » de 2019, loi « Climat et résilience » de 2021) et qui pourraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). Cette dernière pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d’installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics et commerciaux dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2027 s’ils sont nouveaux et le 1er janvier 2028 pour l’existant.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu pourraient ainsi déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des procédés de production d’énergies renouvelables en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquerraient à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, date butoir des obligations prévue par le projet de révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

Cet amendement vise, d’autre part, à rendre les installations d’énergies renouvelables électriques éligibles aux certificats d’économies d’énergie (CEE) en remplacement d’une source d’énergie non renouvelable.