commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-382 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;
2° Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-9 du même code ne peut excéder 30 jours ;
3° Le cas échéant, le dernier alinéa de l’article L. 123-9 dudit code ne s’applique pas ;
4° Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 123-15 du même code, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ;
5° Les décisions concernant ces installations et opérations peuvent être déférées à la juridiction administrative dans un délai de deux mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publicité suffisante de la décision pour les tiers intéressés, personnes physiques ou morales.
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à supprimer plusieurs dispositions de simplification à vocation temporaire, dont la portée demeure limitée. Il est proposé, dans un autre amendement, d’inscrire ces modifications de façon pérenne dans le code de l’environnement, pour l’ensemble des projets entrant dans le champ de l’autorisation environnementale, dont les projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique, et de les compléter.
D’autre part, cet amendement tend à introduire des dérogations complémentaires à celles proposées à l’article 1er. En premier lieu, cet amendement fixe une durée totale maximale à 4 mois pour l’instruction des demandes concernant les installations et opérations visées au II de l’article 1er. En second lieu, il encadre la durée des enquêtes publiques qui pourront être organisées pour ces projets. En troisième lieu, il encadre le délai dans lequel le commissaire enquêteur devra rendre son rapport et ses conclusions motivées à l’issue des enquêtes publiques organisées, le cas échéant, pour ces projets. Enfin, il prévoit que les décisions concernant les installations et opérations visées par le II de l’article 1er ne pourront faire l’objet de recours, de la part des demandeurs comme des tiers, que dans un délai de 2 mois, contre actuellement 2 mois pour les demandeurs et 4 mois pour les tiers.