commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-373 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE |
Avant le TITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».
Objet
L’article L. 291-1 du code l’énergie fixe, de manière limitative, la liste des membres d’une communauté d’énergie renouvelable. Le 2° de cet article dispose en effet que ses actionnaires ou ses membres « sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des associations ». Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) ne figurent pas parmi les membres potentiels d’une communauté d’énergie renouvelable et peuvent à ce titre se voir refuser la participation à de telles communautés.
Cet amendement vise donc à permettre la participation des sociétés d’économie mixte locales aux communautés d’énergie renouvelable. Cette précision semble conforme aux dispositions de la directive UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.