commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-323 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme JACQUES, M. SOL, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. ROJOUAN, BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-... - Les prescriptions de continuité écologique permettant d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier et interdire l’accomplissement des projets de relance de production d’électricité d’origine renouvelable des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW. Les programmes d’aides des Agences de l’eau seront mobilisés dans ce cadre afin de répondre à ces prescriptions au maximum des taux d’aides prévus dans ces programmes. »
Objet
Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.
Il vise notamment à préciser que les prescriptions de continuité écologique permettant d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier et interdire l’accomplissement des projets de relance de production d’électricité d’origine renouvelable des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW.
Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.