Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-322 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mme JACQUES, M. SOL, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. ROJOUAN, BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-2. - Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui feraient l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 émanant des services de l’État veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Ces obligations ou prescriptions écologiques étant constitutives d’une charge publique d’intérêt générale, elles seront financées dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l'eau et des établissements publics territoriaux de bassin. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Il vise notamment à préciser que sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui feraient l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L214-17 émanant des services de l’État veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement.

Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.