commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-316 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BURGOA, BACCI, PIEDNOIR, GUERRIAU, HOUPERT, PANUNZI et CADEC, Mme PUISSAT, MM. MILON, Daniel LAURENT, DECOOL, CHARON et CHASSEING, Mmes BERTHET, FÉRAT et GRUNY, M. SOMON, Mme DUMONT, MM. WATTEBLED, CHATILLON, BELIN, BONHOMME et Étienne BLANC et Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre II du livre IV du code de justice administrative, il est inséré un article L. 411 ainsi rédigé :
« Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs.
Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.