commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-315 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BURGOA, PIEDNOIR, GUERRIAU, HOUPERT, PANUNZI, CADEC, MILON, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. DECOOL, CHARON et CHASSEING, Mmes BERTHET et GRUNY, M. SOMON, Mmes FÉRAT et DUMONT, MM. WATTEBLED, CHATILLON, BELIN, BONHOMME et Étienne BLANC et Mmes BELLUROT et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-13 du code de la justice administrative est ainsi rédigé :
« Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :
« a) les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages.
« b) les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.
« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les procédures de recours contentieuses allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées en tant que tels par les opposants afin de dissuader les investisseurs.
Cet amendement, qui ne remet nullement en cause le droit des justiciables à effectuer un recours devant le juge administratif contre les projets qui les affectent ou affectent leur environnement, vise à réduire le temps procédural en portant le recours contre les projets de gaz renouvelables directement devant le Conseil d’Etat, qui statuera en premier et dernier ressort. C’est un enjeu d’efficacité de la justice autant que d’accélération des projets de biogaz, qui sont impérativement nécessaires à la décarbonation de notre économie ainsi qu’à notre indépendance énergétique, comme l’illustre l’actualité.
Une telle mesure a déjà été mise en place dans le cas de projets éoliens terrestres et ne méconnaît aucun principe constitutionnel ni conventionnel. C’est une mesure politique forte pour assumer l’ambition de la France en matière de déploiement de gaz renouvelables, notamment au regard de l’objectif du plan européen REPowerEU qui vise un décuplement de la production d’ici 2030.