commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-314 rect. ter 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET et MM. KERN, CAPO-CANELLAS et LE NAY ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l’article 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement ou qui modifient substantiellement le sens des conclusions de l’évaluation environnementale du projet initial sont soumises à un examen au cas par cas. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évolution du contenu de l’autorisation unique en ZEE, tel que c’est le cas s’agissant de la procédure d’examen au cas par cas prévue par l’article R. 122-2-II et celles prévues à l’article L. 122-1-IV du code de l’environnement, afin de conditionner la modification d’un projet, faisant l’objet d’une autorisation en ZEE, pouvant avoir des incidences négatives notables sur l’environnement à un examen au cas par cas.