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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-29 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, CARDOUX et COURTIAL, Mmes DUMONT, IMBERT et GOSSELIN et MM. CUYPERS, SAURY, FAVREAU, MEURANT, LAMÉNIE et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-6 du code de l’environnement est complété par un nouvel alinéa IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du Préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Objet

Cet article additionnel ainsi que les suivants ont pour objectif d'introduire dans le projet de loi des mesures "tendant à accélérer la production d'énergie hydraulique".

En effet, les relances de production en petite hydro-électricité (moulins et forges de moins de 150 kW) se heurtent à des obstructions administratives ainsi qu’à des exigences techniques infondées aux coûts disproportionnés des enjeux.

Ces ouvrages hydrauliques se comptent par dizaines de milliers, bien ancrés dans les territoires ruraux et socialement plébiscités. Ils sont légalement autorisés par un droit d’eau ou règlement d’eau. Leur antériorité n’impacte pas les milieux. Il est donc incompréhensible que leur valorisation énergétique ne soit pas encouragée rapidement pour répondre, à leur mesure, aux besoins.

Cet article additionnel ainsi que les suivants visent à lever plusieurs contraintes injustifiées :

- Simplification de l’analyse administrative quand un ouvrage déjà autorisé au titre de l’énergie fait déclaration de sa relance de production sans aucune modification de sa puissance,

- Simplification et clarification des dispositions de continuité écologique quand un ouvrage déjà autorisé au titre de l’énergie envisage de relancer sa production,

- Confirmation du mode de calcul de la puissance autorisée de l’ouvrage, afin que le service instructeur considère enfin la loi et la jurisprudence constante du conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.