commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-28 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT et CADEC, Mme PLUCHET, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CARDOUX, COURTIAL et CUYPERS, Mmes DUMONT et IMBERT, M. FAVREAU, Mme GOSSELIN et MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et SAURY ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Les alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
I - Après l’article L. 100-5 du code de l’énergie, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«L. 100-6 - Pour la mise en œuvre des objectifs fixés à l’article L. 100-4 4°ter, le Premier Ministre élabore, en concertation avec les Ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et de la mer, un plan national de l’éolien en mer comprenant :
1°L’objectif, exprimé en GW, de développement de la capacité éolienne en mer à 2050 en France métropolitaine et les objectifs intermédiaires associés à cet objectif par période de 10 ans comprenant deux périodes successives de cinq ans ;
2°Une cartographie des zones maritimes et terrestres nécessaires à l’atteinte de l’objectif à 2050 et des objectifs intermédiaires, précisant notamment les zones pouvant faire l’objet de mises en concurrence dans les dix années à compter de la publication du plan.
Le plan fait l’objet d’une évaluation environnementale systématique au titre du 1° du I de l’article L. 121-4 du code de l’environnement.
Le plan est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement.
Le plan national de l’éolien en mer couvre deux périodes successives de cinq ans. Ces périodes sont identiques à celles de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée aux articles L. 141-1 et suivants du présent code.
La publication du plan doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. Lorsque le document stratégique de façade comprend les éléments mentionnés au 1° et 2° du présent article et qu’il est adopté au plus tard avant le 31 juillet 2024, il vaut plan national de l’éolien en mer pour la façade concernée.
Dans les 18 mois précédant l’échéance d’une période du plan, le Premier Ministre publie un bilan du plan et de sa mise en œuvre, organise les travaux nécessaires à sa mise à jour et publie un plan révisé. ».
II. Compléter ainsi l’article L. 141-3 du code de l’énergie :
« Conformément au plan mentionné à l’article L. 100-6, la programmation pluriannuelle de l’énergie établit par décret le calendrier prévisionnel et la liste des zones, qui, identifiées dans ce plan national de développement de l’éolien en mer, feront l’objet des procédures de mises en concurrence lancées en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie prévues pour les deux périodes successives de 5 ans mentionnées à l’article L. 141-3 ».
III – Compléter ainsi l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement :
« Le Premier Ministre saisit la Commission nationale de débat public qui organise un débat public sur le projet de plan national de l’éolien en mer prévu à l’article L. 100-6 du code de l’énergie. La durée totale de la procédure de participation du public ne peut excéder 10 mois entre la date de saisine de la Commission nationale du débat public et la publication du compte rendu du débat mentionné à l’article L. 121-11 du présent code.
Par dérogation à l’article L. 121-9 du code de l’environnement, lorsqu’une procédure de mise en concurrence est lancée en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie moins de 7 ans à compter de l’adoption du plan dans une zone d’implantation identifiée dans ce dernier, cette procédure de mise en concurrence ainsi que le projet d’installation de production en mer et les ouvrages de raccordement en résultant sont dispensés de débat public ou de concertation préalable sous réserve que le plan comprenne les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l’identification de ses impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire ainsi que les différentes solutions alternatives . »
IV- La saisine prévue au premier alinéa de l’article L. 121-28-1 du code de l’environnement intervient dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Le Pacte éolien en mer signé entre l ’Etat et la filière en mars 2022 fixe l’objectif de 18 GW en service d’ici 2035, et de 40 GW installés d’ici 2050. Le changement d’échelle associé à la réalisation de ces objectifs et les retours d’expérience des débats publics menés ces dernières années démontrent la nécessité d’établir une vision de long terme du développement envisagé pour l’éolien en mer à l’échelle de chaque façade, qui définisse clairement le calendrier et les zones d’implantation des projets.
La future loi de Programmation énergie-climat a vocation à définir les objectifs de développement, en volumes, de l’éolien en mer pour les dix années à venir. Les documents stratégiques de façade actuellement en vigueur ont permis d’esquisser les « zones à vocation » éolien en mer, qui, très vastes, ne constituent pas des zones suffisamment précises et concertées pour engager des appels d’offres.
Il n’existe donc à ce jour aucune vision consolidée du développement envisagé par l’Etat de l’éolien en mer et des infrastructures associées sur l’espace maritime et terrestre, en termes de zones, de calendrier, et de volumes, alors que celle-ci est nécessaire à l’ensemble des parties prenantes comme les débats publics l’ont fait apparaître. Elle est par ailleurs déterminante pour la réalisation d’investissements industriels et constitue une condition indispensable au lancement des nouveaux appels d’offres qui permettront d’atteindre l’objectif 2035. L’établissement d’une cartographie des zones nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables est par ailleurs intégré à la proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022 par la Commission européenne.
L’article 12 du projet de loi, qui prévoit une possible mutualisation des débats publics concernant le développement de l’éolien en mer au large d’une façade et le DSF ne permet pas de donner au public une vision globale du développement envisagé pour l’éolien en mer dans le calendrier nécessaire à l’engagement des procédures de mise en concurrence nécessaires à l’atteinte des objectifs à 2035. Le calendrier d’adoption du DSF est incertain, celui-ci devant être révisé partiellement tous les 6 ans.
Le présent amendement vise à ce que soit établi, dans le cadre de la révision de la PPE et d’ici mi-2024 au plus tard, un plan national de l’éolien en mer comprenant la planification en termes de zones précises, de calendrier d’appel d’offres, et de volumes, du développement de l’éolien en mer tel qu’envisagé à 2035 et 2050.