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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-210

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase est un alinéa ainsi rédigés : « Ils sont déclinés dans les contrats de plan État-Région prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sous la forme d’une programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables.

« En fonction des études de potentiel en énergie renouvelable des territoires, les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sont  pris en compte dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et déclinés dans les plans climat air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement concernés. »

2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables, le comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie procède au suivi et à l’évaluation du déploiement des objectifs de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables. »

II. - L'article L. 141-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs définit comment les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie sont atteints sur le territoire couvert. »

Objet

L’atteinte de l’objectif zéro carbone en 2050 implique une mise en œuvre planifiée des projets d’énergie renouvelable (EnR) résultant de la PPE.

Dans le cadre des contrats de plan État – Région, la dynamique des territoires en matière de développement des EnR doit être articulée avec les objectifs de la PPE et leur déclinaison dans les SRADDET.

Le volet « énergie » des SCOT permet d’organiser, dans le dialogue « Région - SCOT - EPCI et communes », la planification territoriale nécessaire, inscrite dans les PCAET.