commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-21 19 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE et MENONVILLE ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Après les mots :
« peuvent être autorisés »
Insérer les mots :
« sur un site dégradé au sens du cas n°3 des appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie pour les projets photovoltaïques, ».
Objet
L'article 9 autorise dans les zones intéressant la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral ») l'implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d'hydrogène renouvelable sur des friches ou sur des stocks de saumures.
Afin d’optimiser la non-dégradation des terres dans l’objectif d’atteindre la zéro artificialisation nette des sols, le présent amendement propose d’étendre cette possibilité aux terrains dégradés, la notion étant utilisée dans les appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (cas n°3).