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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-205

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-5-1 du code de l’environnement, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Article L. 121-5-2

Tout projet, plan ou programme relatif à la production d’énergie renouvelable et soumis à la procédure de l’évaluation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du code de l’environnement fait l’objet dès le stade de l’intention du maître d’ouvrage d’une procédure de concertation préalable telle que définie à l’article L. 121-16 du même code.

La concertation préalable est réalisée sous l’égide de la commission nationale du débat publique sur son champ de saisine défini à la section 3 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de l’environnement ou à défaut sous celle d’un garant figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 121-1-1 du même code.

La concertation préalable se poursuit, sous l’égide du garant ou d’un garant désigné parmi la liste mentionnée à l’article L. 121-1-1 du même code jusqu’à l’autorisation définitive du projet.

Objet

Amendement d’appel.

Afin d’améliorer la démocratie environnementale et favoriser une meilleure acceptabilité des projets de production d’énergie renouvelable dans les territoires, aussi bien le rapport du CESE (CESE, mars 2022 sur la question de l’acceptabilité des nouvelles infrastructures) que celui du CEGGD (octobre 2021, Modernisation de la participation du public et des procédures environnementales) recommandent d’associer le plus en amont possible les citoyens. Ils voient dans cette concertation « amont » l’un des moyens de désamorcer certains blocages et retards dans la réalisation des projets.

Comme le souligne le CESE, « la participation du public en phase amont, dès l’initiation du projet permet de débattre de l’opportunité, des objectifs, des orientations et des caractéristiques principales d’un projet, d’un plan ou d’un programme. Elle met également en débat les enjeux économiques et sociaux, ainsi que les impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette participation peut permettre de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, le fait qu’il ne se fasse pas ».

Bien qu’indispensable, cette concertation préalable dès le stade de l’initiation du projet ne suffit pas pour réussir. Encore faut-il « que les informations reflètent la réalité du projet et que les propositions et observations pourront être exposées et entendues par le maître d’ouvrage tandis que pour ce dernier, la concertation ne peut faire progresser son projet que si elle est de qualité » (CEGDD). Raison pour laquelle le rapport du CEGDD recommandait la présence d’un garant pour suivre l’intégralité du processus de son initiation à l’autorisation définitive du projet.

A l’encontre de l’esprit de ce projet de loi qui voit dans les procédures environnementales l’une des principales causes du ralentissement de la réalisation de projets de production d’énergie renouvelable, cet amendement vise à instaurer une concertation dès le stade de l’initiation du projet et propose que cette concertation se prolonge sous l’égide d’un garant tout au long de la préparation du projet jusqu’à son autorisation définitive ; reprenant en cela les préconisations des rapports du CESE et du CEGDD.