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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-189

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le 5° de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire qui répondent aux critères énoncés au 5° du III. de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Objet

L'installation de panneaux solaires à moins de 75 ou 100 m de la route ou de l’autoroute n'est aujourd'hui possible que sur les délaissés routiers ou autoroutiers ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement.

Le projet de loi propose de permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques le long des grands axes routiers et autoroutiers quels que soient leur nature, leur qualité et leur propriétaire.

Notre amendement propose d'encadrer cette mesure en précisant que les infrastructures de production d'énergie solaire concernées sont celles qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée tel que cela est énoncé à l'article 194 de la loi Climat et résilience et qui ne sont pas, à ce titre, comptabilisées dans le calcul de la consommation des espaces naturels, forestiers ou agricoles (et donc hors comptage ZAN).