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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-182

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BREUILLER et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« I.- Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables. En cas de contraintes telles que définies au IV du présent article, il pourra être autorisé l’installation d’un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Objet

La loi climat et résilience a prévu l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées sur différents types de bâtiments.

Si cette intention est tout à fait louable, les auteurs de cet amendement considèrent que, dans une logique d’accélération du développement des énergies renouvelables, il faut prioriser l’installation de procédés de production d'énergies renouvelables plutôt que de dispositifs de végétalisation, dont l’installation resterait possible seulement en cas contraintes techniques, architecturales ou économiques.