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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-142

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements visés à l’article L.342-1 du code de l’énergie. »  

Objet

L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage ».  

Cette notion de projet est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.  

Il est proposé de considérer que constituent deux projets distincts au sens du code de  l’environnement :   

- les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des  installations de production d’électricité renouvelable ;   

- et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de  distribution d’électricité renouvelable, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres  interventions dans le milieu naturel qui y sont associés.  

Cela n’aurait pas pour conséquence d’amoindrir la protection environnementale et la participation du  public, puisque chacun des projets est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale  et d’une enquête publique.