commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-109 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. BONHOMME, Henri LEROY, BABARY et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
1° Insérer un titre additionnel ainsi intitulé :
« Mesures permanentes d’accélération des projets d’énergie renouvelable »
2° A l’intérieur de ce titre additionnel, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens du présent article.
Objet
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, nécessitant ainsi l'obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.