commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-103 21 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 4 |
Alinéa 2
I. Après les mots :
"dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État"
ajouter les mots :
"et qu’ils relèvent des catégories suivantes :
1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;
2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ;
3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone ;"
Objet
Cet amendement vise à préciser les catégories auxquelles appartiendront les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. L’alinéa 2 de l’article 4 du présent texte est trop vague et laisse toute latitude à la rédaction du décret en Conseil d’Etat.
Compte tenu des conséquences juridiques d’une telle assimilation prévue par l’alinéa 2, il est nécessaire de déterminer au minimum le cadre de cette disposition en précisant que les projets concernés relèvent des catégories inscrites dans le dispositif de cet amendement.