commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-100 21 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée (DEP), l’intérêt public de réaliser un projet se mesure en grande partie par rapport aux enjeux de biodiversité auxquels il est porté atteinte. D’autres enjeux, autres que techniques sont par ailleurs susceptibles d’être mis dans la balance. Cette mise en balance est notamment effectuée par la CJUE (arrêt Solvay c/ Région Wallonne).
La reconnaissance automatique de la condition de RIIPM pour évaluer les demandes de DEP, telle que prévue dans ce projet de loi, constitue une sérieuse régression environnementale, au surplus lorsqu’elle n’est conditionnée qu’à des critères économiques, et qu’elle n’est mesurée qu’en termes de contribution aux objectifs de la PPE, sans mise en balance avec les enjeux de biodiversité. Cette automaticité ne permet pas l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence différents objectifs environnementaux, notamment ceux de protection de la biodiversité, ainsi que les Objectifs de développement durable auxquels la France a souscrit.
Ainsi, un projet qui n'apporterait qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale, avec des impacts importants sur la biodiversité (même s’ils sont compensés via la mise en œuvre de la séquence ERC), ne devrait pas être considéré comme d’intérêt public majeur ou répondant à une RIIPM. Le maintien des deux conditions restantes (telles que listées dans l’article L 411-2 du code de l’environnement) est insuffisant pour analyser pleinement l’opportunité et la validité d’une DEP.
S’il peut être utile de préciser par décret les conditions techniques de demande et d’octroi des dérogations "espèces protégées" pour les projets d’énergies renouvelables, celles-ci doivent se baser sur des critères permettant d’évaluer le rapport coûts/bénéfices environnementaux de ces projets, dans le respect des dispositions du dispositif Natura 2000.
Le projet de loi prévoit également, pour tous les projets [non limité aux projets d’énergie renouvelable], que la déclaration d’utilité publique (DUP) puisse valoir reconnaissance du caractère d’opérations répondant à des RIIPM, lorsque le projet nécessite la demande d’une dérogation "espèces protégée".
Cet article 4-III vise les projets de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation ou de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, dont les périmètres dépassent le champ annoncé du projet de loi.
L’utilité publique dont il faut justifier pour l’obtention d’une DUP, n’est pas obligatoirement impérative ni majeure. Ainsi, la reconnaissance de la RIIPM au sein de, et dès la DUP présente un réel risque d'amoindrir le niveau d'exigence de la condition liée à la RIIPM. Par ailleurs, reconnaître prématurément la RIIPM, à un stade où l’état initial de l’environnement et les impacts du projet ne sont pas encore précisément connus, est contraire à l’esprit des directives Natura 2000, telles qu’interprétées par la CJUE (arrêt Solvay c/ Région Wallonne).
Le présent amendement vise à supprimer l’article dans son intégralité afin de maintenir l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés.