commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-34 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– À compter du 16 novembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
II.– À compter du 16 novembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 % et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, l'accès des personnes âgées d'au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
a) Les activités de loisirs, lorsque celles-ci, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent d ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.
La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont plus réunis.
Objet
Le projet de loi propose une prorogation des outils existants de lutte contre l'épidémie de covid-19, et ce jusqu'au 31 juillet 2022.
Cette solution n'est pas satisfaisante à un double titre. D'une part, la prorogation des outils existants ne prend pas en compte l'évolution de la situation sanitaire et, en particulier, les données nouvelles comme la vaccination massive de la population, la palette d'instruments disponibles pour vivre avec le virus comme les masques et le gel, et la meilleure connaissance scientifique du virus. D'autre part, la date proposée du 31 juillet 2022 est bien trop lointaine et ne permet pas un contrôle démocratique satisfaisant.
Cet amendement propose en conséquence de redéfinir les prérogatives accordées au Gouvernement pour faire face à l'épidémie, afin de permettre une sortie progressive des contraintes. Il fixe également le terme de ces prérogatives au 28 février 2022, soit une prolongation de trois mois et demi à compter du terme prévu du régime de gestion de la crise sanitaire.
Ainsi, dans un premier niveau de prérogatives défini dans ce nouvel article 1er A, le Gouvernement bénéficierait de prérogatives adaptées à la situation actuelle de diffusion de l’épidémie sur le territoire national. Il s’agirait majoritairement de la possibilité de règlementer les déplacements, l’ouverture au public des établissements recevant du public, ainsi que les rassemblements de personnes, par exemple en imposant le port du masque, une distanciation physique ou la mise à disposition de gel, ou en instituant des jauges.
En ce qui concerne le passe sanitaire, l'amendement ne reconduit la possibilité d'utiliser cet outil que dans les seuls départements où moins de 75 % de la population est vacciné contre la covid-19 et où une circulation active du virus, mesurée par un taux d’incidence élevé, sera observée. Les activités concernées seraient plus restreintes que dans le passe sanitaire établi en juillet dernier, là où le port du masque ne peut raisonnablement être exigé.
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Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-35 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :
1° Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation ;
5° Dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 %, subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
a) Les activités de loisirs ;
b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
c) Les grands magasins et centres commerciaux au-delà d'un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l'État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
Dans chaque département concerné, l’application de cette règlementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.
II. – Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I du présent article au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique.
La loi autorisant la prorogation de ces mesures au-delà d’un mois fixe leur durée.
Il peut être mis fin à ces mesures par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 3131-19.
Objet
Cet amendement, qui constituerait un nouvel article 1er B, tend à définir un second niveau de prérogatives que le Gouvernement pourrait activer territorialement pour faire face à une dégradation forte de la situation sanitaire au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, par décret motivé en conseil des ministres.
Le Gouvernement pourrait, dans ces cas exceptionnels, imposer un couvre-feu ou un confinement, interdire certains déplacements, imposer la fermeture provisoire de certains établissements, ou encore limiter ou interdire les rassemblements de personnes sur la voie publique. Il pourrait également imposer la présentation d'un passe sanitaire pour l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements dans les départements où le taux de vaccination est inférieur à 75 % de la population totale.
Ces prérogatives plus attentatoires aux libertés ne pourraient être prolongées, au-delà d’un mois, que par la loi.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-36 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 16 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Objet
Cet amendement, qui constituerait un nouvel article 1er C, vise à autoriser la mise en place d’un passeport sanitaire pour se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités ultramarines, jusqu’au 31 juillet 2022.
Cette possibilité s’inscrit en effet dans le cadre du « certificat vert européen », que les États membres peuvent instituer jusqu'au 30 juin 2022 en vertu du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Une réflexion sur une prolongation de cette possibilité est toutefois en cours.
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Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-37 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A à 1er C.
II. – A. – Lorsqu'un salarié soumis à l'obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent A se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
B. – Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent B se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
III. – La méconnaissance des obligations instituées en application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d'une période de trente jours, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 9 000 € d'amende.
Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B, il est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l'accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l'expiration duquel l'exploitant d'un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d'un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l'exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l'évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d'une période de quarante-cinq jours, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.
Le fait de présenter un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15.
Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.
Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines.
Objet
Cet amendement, qui constituerait un nouvel article 1er D, tend à définir un régime de sanction en cas de non-respect des obligations définies par les articles 1er A à 1er C. Les modifications apportées par le projet de loi pour lutter contre la fraude au passe sanitaire seraient conservées, mais les sanctions en cas de d’utilisation, d’établissement, de transmission ou de proposition d’un faux passe sanitaire seraient alignées sur celles prévues pour faux et usage de faux (soit trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et non cinq ans et de 75 000 euros d’amende).
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-38 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique.
La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en connaître la nature et ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.
II. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d'autres fins.
Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et l'information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L'employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu'à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa de ce même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C dans le cadre d'un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d'autres fins est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
III.- Hors les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l'accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.
IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d'un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.
Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d'application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d'habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d'information constitués au sein des États membres de l'Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.
Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV.
Objet
Cet amendement, qui constituerait un nouvel article 1er E, vise à définir les garanties nécessaires au respect du droit des données personnelles dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle d'un passe sanitaire ou du passeport sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-39 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions
Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.
II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
III. - Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
IV. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
V. - Le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l’article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 3131-19 du même code.
VI. - Les attributions dévolues au représentant de l'État par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.
Objet
L'amendement, qui constituerait un nouvel article 1er F, prévoit la possibilité de territorialiser les différentes mesures, la nécessité de les proportionner aux risques sanitaires encourus et leur adéquation aux circonstances de temps et de lieu, les modalités de recours des citoyens, l’information des élus locaux et du Parlement, ainsi que la réunion périodique du Conseil scientifique covid-19.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-40 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 1er A à 1er F s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.
II. – Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 1er A à 1er F :
1° Le I de l’article 1er A est complété par un 4° ainsi rédigé :
4° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. ;
2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1er E n’est pas applicable ;
3° Le I de l’article 1er F est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu'une des mesures mentionnées aux mêmes articles 1er A et 1er B doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;
4° Le V de l’article 1er F est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3841-3 du code de la santé publique.
III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du deuxième alinéa du IV de l’article 1er E, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».
Objet
L'amendement, qui constituerait un nouvel article 1er G, prévoit l’application de ce nouveau régime sur l’ensemble du territoire de la République ainsi que les adaptations nécessaires pour son application sur les territoires régis par l’article 74 de la Constitution. En particulier, le contrôle des certificats médicaux de contre-indication serait possible à Wallis-et-Futuna, mais confié à l’agence de santé locale.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-41 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er B, les mesures mentionnées au I du même article 1er B peuvent être mises en œuvre sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusqu’au 31 décembre 2021.
La prorogation de ces mesures au-delà de la durée prévue au premier alinéa ne peut être autorisée que par la loi.
Objet
Cet amendement, qui constituerait un nouvel article 1er H, prévoit l’application, jusqu’au 31 décembre 2021, du second niveau sur le territoire de la Guyane, au vu de la situation sanitaire toujours dégradée de ce territoire. La prorogation de ces mesures au-delà de cette date ne pourrait être autorisée que par la loi.
Le Gouvernement (amendement COM-28) souhaitant proroger l'application du régime de l'état d'urgence sanitaire en Martinique au vu de la situation sanitaire encore fragile de ce territoire, cet amendement propose, tel que rectifié, de prévoir l'application de ce second niveau également sur le territoire martiniquais.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-9 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis mars 2020 et le début de la crise sanitaire, l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé à sept reprises, sous des appellations diverses. Nos institutions démocratiques sont éprouvées par la multiplication des états d'urgence. Les risques de pérennisation des mesures restrictives prises dans le cadre de ces régimes d’exception sont avérés, alors qu’ils sont par définition voués à ne pas durer dans le temps.
Aussi, comment accepter une prorogation du régime d’un état d’urgence jusqu’en juillet 2022 ,alors que nous ne connaissons pas les issues de la campagne présidentielle ? Cela reviendrait à faire adopter un régime exceptionnel, qui, mis entre de mauvaises mains, pourrait s'avérer plus que dangereux.
Enfin, la période électorale ne dispense pas le Parlement d’être consulté sur la crise sanitaire, au contraire, durant cette période cruciale pour la vitalité démocratique de la Nation, les droits politiques garantis par la DDHC tels que la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’aller et venir.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la fin du cadre de l’état d’urgence sanitaire au 31 décembre 2021.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-12 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. MIZZON, Mme THOMAS, MM. CHATILLON, REICHARDT, BABARY, KLINGER, HOUPERT et PACCAUD, Mme PLUCHET et M. CHARON ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 1. En effet, cet article reporte au 31 juillet 2022 la caducité du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire, fixée aujourd’hui au 31 décembre 2021 par l’article 7 de la loi du 23 mars 2020.
Par cet article, le Gouvernement garderait ainsi la possibilité de déclarer à nouveau l'état d'urgence sanitaire pour recourir à des mesures de confinement et de couvre-feu généralisés s'il le juge opportun, pour sept mois supplémentaires.
Or, depuis deux mois, les données épidémiologiques et hospitalières n'attestent pas de la nécessité prochaine de prendre à nouveau de telles mesures.
Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs souligné dans sa décision du 5 août 2021 que les dispositions prises « doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de lieu et de temps. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
La prorogation de ce régime juridique d'exception, qui renforce considérablement les pouvoirs de l'exécutif, ne se justifie plus et risquerait de banaliser un dispositif qui doit rester exceptionnel.
En tout état de cause, et en cas de nouvelle crise sanitaire, le Parlement pourra toujours être convoqué en session extraordinaire après le 28 février 2022, comme ce fût le cas en juillet 2021 pour la Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-19 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, nous proposons la suppression de cet article qui reporte au 31 juillet 2022 la caducité du cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire fixé aujourd'hui au 31 décembre 2021 par l'article 7 de la loi du 23 mars 2020.
Tandis que la situation sanitaire en Europe s'est considérable améliorée, grâce à la vaccination, comme l'a souligné, notamment, le Conseil scientifique dans son avis du 6 octobre 2021, nous refusons de proroger un régime d'exception qui permet une remise en cause de nombreuses libertés publiques et favorise une approche sécuritaire et répressive de la gestion de la crise sanitaire.
Aussi, nous réitérons notre opposition à la prorogation de ce régime juridique d'exception qui renforce considérablement les pouvoirs de l'exécutif, et qui vient normaliser, banaliser des mesures exorbitantes du droit commun.
Le contrôle et la limitation stricte dans le temps de l'état d'urgence sanitaire sont essentiels afin de préserver un équilibre entre l'objectif sanitaire et la garantie de l'État de droit.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-24 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et ARTANO, Mmes NOËL et de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et HOUPERT, Mme MULLER-BRONN, M. MEURANT, Mme PLUCHET, MM. MIZZON, JANSSENS, DÉTRAIGNE, LEVI, CANÉVET et LONGEOT et Mme HERZOG ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de prolonger jusqu’au 31 juillet 2022 le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire, aujourd’hui applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
Dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil Constitutionnel a rappelé « qu’en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mesures prévues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne peuvent en tout état de cause être prises qu’aux seules fins de garantir la santé publique. » Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
Or, selon les chiffres du Ministère de la Santé, 88% des personnes âgées de 18 ans et plus ont une couverture vaccinale complète. Le taux d’incidence global en France au 18 octobre 2021 atteint 48,52, soit en dessous du seuil d’alerte fixé à 50.
Au regard de ces indicateurs, il convient donc de supprimer le cadre juridique de l’état d’urgence au-delà du 31 décembre 2021. Les atteintes aux libertés fondamentales doivent désormais cesser. À cet égard, la CNIL a alerté à plusieurs reprises sur le risque d’accoutumance et de banalisation de dispositifs attentatoires à la vie privée.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-42 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 et 2
Remplacer la date :
31 juillet 2022
par la date :
15 novembre 2021
Objet
Par coordination avec les amendements précédents, cet amendement vise à porter la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire au 15 novembre 2021.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-30 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 1ER |
Les mots "31 juillet 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2022".
Objet
Amendement de repli.
Aucune logique ne justifie que le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire soit prorogé au 31 juillet 2022. L'argument des échéances électorales ne tient pas, puisque le Parlement peut se réunir à tout moment jusqu'à la constitution du nouveau Parlement suite aux élections législatives. Le Sénat s'honorerait à instaurer cette stabilité pour nos institutions qui doivent conserver un cadre serein de débat, que nous soyons dans une période d'élections ou non.
Aussi, même dans une période de campagne électorale, la représentation nationale devrait pouvoir travailler sur la législation en vigueur qui, rappelons le, accorde des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif qui doivent être contrôlés et limités dans le temps, sous peine de conduire à un régime politique inquiétant pour notre pays.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-2 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 1 et 2
remplacer chaque occurrence des mots :
31 juillet 2022
par les mots :
15 février 2022
Objet
La date retenue du 31 juillet 2022 doit être considérée comme trop lointaine au regard des enjeux qu'impose la crise sanitaire et de l'ensemble des exigences démocratiques. Depuis le début de l'épidémie, chacun a admis qu'il était fondamental que le Parlement soit saisi régulièrement afin de contrôler l'action gouvernementale en temps de crise.
Aussi, l'objet de cet amendement est de proposer que la caducité du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire ne soit reportée que jusqu'au 15 février 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-29 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Parlement se réunit pour réexaminer la nécessité d'un tel régime juridique, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays et dans les pays voisins, du rapport du Gouvernement au Parlement prévu à l'article 2 de la présente loi, ainsi que du dernier avis du conseil scientifique.
Si le dispositif est reconduit, il sera réexaminé, chaque mois, jusqu'à la date de fin fixée au 31 juillet 2022."
Objet
(Amendement de repli)
Cette clause de revoyure est indispensable pour que le Parlement contrôle la nécessité de la reconduction d'un tel régime juridique qui, rappelons le, concentre entre les mains de l'exécutif des pouvoirs administratifs exceptionnels.
Notre droit commun doit rester la norme et les états juridiques d'exception ne doivent en aucun cas être banalisé, d'autant moins au regard des données plutôt positives dans notre pays sur l'évolution de la situation sanitaire et de l'épidémie de covid-19.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-13 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme NOËL, MM. MIZZON et REICHARDT, Mme THOMAS, MM. CHATILLON, BABARY, CHARON, HOUPERT, PACCAUD et KLINGER et Mme PLUCHET ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet la suppression de l'article 2, qui proroge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire et la possibilité de mobiliser par voie réglementaire le passe sanitaire.
En effet, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire avait pour objet comme son nom l’indique, de prévoir un régime transitoire et de mobiliser par voie réglementaire le passe sanitaire, tout en maintenant les principales dispositions relatives au régime d’état d’urgence, jusqu’au 15 novembre.
Or, depuis deux mois, les données épidémiologiques et hospitalières n'attestent pas de la nécessité prochaine de prendre à nouveau de telles mesures.
Le passe sanitaire a été présenté comme une mesure exceptionnelle pour faire face à une éventuelle nouvelle vague et pousser les Français à se faire vacciner, ce qu'ils ont fait en masse. La prorogation de ce régime juridique d'exception, qui renforce considérablement les pouvoirs de l'exécutif, ne se justifie donc plus et risquerait de banaliser un dispositif qui doit rester exceptionnel.
En tout état de cause, et en cas de nouvelle crise sanitaire, le Parlement pourra toujours être convoqué en session extraordinaire après le 28 février 2022, comme ce fût le cas en juillet 2021 pour la Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-20 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 2 proroge jusqu’au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire et la possibilité de mobiliser par la voie réglementaire le passe sanitaire, prévus par la loi du 31 mai 2021. En outre, après l'adoption d'un amendement en séance à l'Assemblée nationale, cet article propose un encadrement du recours au passe sanitaire reposant sur la prise en compte de plusieurs critères au vu desquels le pouvoir réglementaire devra apprécier la nécessité d'avoir recours au passe sous le contrôle du juge.
Si ce dernier encadrement se veut rassurant, il n'en demeure pas moins que la période proposée s'étale sur huit mois durant lesquels auront lieu des élections majeures pour notre pays. Rappelons que le Parlement actuel peut se réunir et siéger jusqu'au renouvellement du prochain parlement en juin, y compris pendant les élections présidentielles. Aussi, les parlementaires, en responsabilité, ne peuvent recevoir l'argument selon lequel la suspension des travaux en séance engendrerait une mise sous silence de la représentation nationale.
Nous appelons le gouvernement à se ressaisir et à cesser de vouloir piétiner le Parlement. Le contrôle et la limitation stricte dans le temps des mesures d'exception sont essentiels afin de préserver un équilibre entre l'objectif sanitaire et la garantie de l'État de droit.
Par ailleurs, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE ont toujours exprimé leur désaccord profond face au recours au passe sanitaire. Mais si son usage pouvait éventuellement se justifier un temps donnée, lorsque le population n'avait pas encore atteint un taux de vaccination satisfaisant, et afin d'éviter toute résurgence de l'épidémie et une saturation de nos services hospitaliers, plus rien aujourd'hui ne justifie un tel usage. 85% de la population majeure est vaccinée et les gestes barrières sont toujours en vigueur dans notre pays dans les lieux recevant du public, ainsi que sur les lieux d'activités professionnelles.
Certes, nous nous devons de rester vigilants à l'évolution de la situation, mais cette vigilance doit selon nous passer par une révision et une préparation digne de ce nom de nos services publics hospitaliers en cas de nouvelle vague, ou encore par une confiance renouvelée en la population qui a su faire preuve au cours de ces presque deux années d'un sens de la responsabilité et d'une discipline extraordinaire ... Il s'agirait désormais de cesser d'infantiliser nos concitoyennes et concitoyens.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-25 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et ARTANO, Mmes NOËL et de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et HOUPERT, Mme MULLER-BRONN, M. MEURANT, Mme PLUCHET, MM. MIZZON, JANSSENS, LEVI et CANÉVET et Mme HERZOG ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article proroge le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, qui permet notamment de mettre en place le pass sanitaire. Il renforce aussi les sanctions en cas de fraude au passe sanitaire.
À plusieurs reprise, la CNIL a indiqué que ce dispositif, attentatoire à la vie privée, ne pouvaient être justifié que si son efficacité était prouvée, son application limitée qu'il s'agisse de sa durée, des personnes ou des lieux où il s'applique et s’il était assorti de garanties de nature à prévenir efficacement les abus.
En couvrant une période de six mois, cet article tend vers une banalisation d’un dispositif de contrôle, dont l’évaluation de l’efficacité a été jugée insuffisante par la CNIL. Ce n’est pas acceptable et dangereux pour notre démocratie qui doit désormais reprendre ses droits.
Notre activité économique, nos services publics, nos associations ont également besoin de retrouver des conditions normales d’exercice.
Ainsi cet amendement vise à conserver le dispositif de gestion de fin de crise jusqu’au 15 novembre uniquement.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-43 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au G de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ou au II de l’article 1er A ou au 5° de l’article 1er B de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
Objet
Cet amendement tend à effectuer les coordinations rendues nécessaires par les amendements précédents dans la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire si les amendements précédents étaient adoptés.
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Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-3 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 2 |
Alinéas 3, 5 et 19
remplacer chaque occurrence des mots :
31 juillet 2022
par les mots :
15 février 2022
Objet
La date retenue du 31 juillet 2022 doit être considérée comme trop lointaine au regard des enjeux qu'impose la crise sanitaire et de l'ensemble des exigences démocratiques. Depuis le début de l'épidémie, chacun a admis qu'il était fondamental que le Parlement soit saisi régulièrement afin de contrôler l'action gouvernementale en temps de crise.
Aussi, l'objet de cet amendement est de proposer que la prorogation des différents dispositifs de gestion de la crise sanitaire prévus par l'article 2 n'aille que jusqu'au 15 février 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-10 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
Supprimer l’alinéa 3 à 5
Objet
Nous nous opposons à la prorogation du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, permettant notamment de prendre les mesures par la voie réglementaire sur le passe sanitaire, au 31 juillet 2022. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans son avis du 5 aout 2021, que : “ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.”
La vaccination faisant effet, la situation sanitaire ne justifie pas le prolongement du pass sanitaire : selon Santé publique France, le nombre d’hospitalisations dues au Covid est au plus bas et le taux de positivité est descendu à 1 % après un pic à 5 % en août 2021.
Dans son avis du 5 octobre, le Conseil scientifique a émis que l’efficacité du pass sanitaire pour protéger les individus était “limitée” et “difficile à mettre en évidence”. La vaccination a eu bien plus d’effets que les mesures restrictives.
Par conséquent, le présent amendement demande la suppression de la prorogation du régime de gestion de crise sanitaire au 31 juillet 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-31 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 2 |
Les alinéas 4 à 15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
"b) Le II est supprimé."
Objet
Nous souhaitons, par cet amendement de repli, supprimer le recours possible au passe sanitaire prévu à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Plus rien ne justifie l'usage d'une telle contrainte pour avoir accès à de nombreux lieux et établissements publics, y compris pour les salariés y exerçant. Tous les défenseurs des libertés sont unanimes sur le sujet, cela conduit à une dérive inacceptable dans la gestion de la crise sanitaire que ce gouvernement entend menée en instaurant ces outils de police sanitaire.
Maintenant que 85% de la population de majeurs est vaccinée et que les tests de dépistage virologiques sont payants, il est temps d'en finir avec le passe sanitaire dont l'objectif, à peine dissimulé, était de contraindre - dans la précipitation et faute de moyens - la population à se faire vacciner, plutôt que d'engager une vaste campagne d'incitation et de persuasion à la vaccination.
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Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-52 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer mots : « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » par : « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux d’incidence de la maladie de Covid-19 rapporté de façon hebdomadaire et territorialisée par le réseaux des médecins Sentinelles ou le taux de saturation des lits de réanimation (nombre total de lits des établissements publics et privés). L’application du Passe Sanitaire sera territorialisée et ajustée en fonction du statut épidémique hebdomadaire de chaque département. »
Objet
Les indicateurs comme le taux de vaccination et le taux de positivité des tests de dépistage ne renseignent pas sur la circulation virale ni sur l’apparition de la maladie.
· Le taux de positivité des tests de dépistage renseigne sur la présence de génome de virus (traces ou complet) et non sur la présence d’un virus viable et infectieux. Un test de dépistage dissocié d’une symptomatologie/maladie ne donne pas d’indication sur la situation épidémiologique. Le réseau des médecins Sentinelle a été mis en place pour apporter cette corrélation test/maladie de façon échantillonnée sur l’ensemble du territoire français, chaque semaine.
Le taux de positivité présente deux limites : le nombre de test réalisés et le dénominateur commun. Dans le cadre d’une épidémie, seul un nombre de positifs sur nombre d’habitant est représentatif.
· La couverture vaccinale est indépendante de la positivité au test de dépistage et de la pathologie i.e. on peut être porteur, malade, transmetteur avec la couverture vaccinale élevée. Des exemples en milieu clos (prisons) ou de pays avec >80% de vaccinés montrent que la circulation épidémique peut-être contrôlée (Suède) ou évolutive (Israël, Singapour) indépendamment de la couverture vaccinale atteinte. La vaccination avec les vaccins Covid-19 actuellement proposés n’est pas un indicateur sanitaire.
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Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-14 rect. 26 octobre 2021 |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme PLUCHET, MM. PACCAUD et MIZZON, Mme NOËL et MM. REICHARDT, BABARY, CHATILLON, ANGLARS, CHARON, KLINGER et HOUPERT ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Modifier ainsi la première phrase :
« Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».
Objet
La remise d’un rapport sur l’application de la loi avec un délai courant jusqu’au 15 février, soit quinze jours avant la fin de la session parlementaire, n’est pas un délai raisonnable ni adapté à un examen sérieux par le Parlement.
Par ailleurs, la date du 31 janvier permettrait la tenue d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le contenu du rapport, contrairement à la date indiquée par le Gouvernement.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-15 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme NOËL, MM. MIZZON, HOUPERT, REICHARDT et KLINGER, Mme PLUCHET, MM. CHARON, CHATILLON et ANGLARS et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : « La présentation de ce rapport donne lieu, dans chaque assemblée, à un débat suivi d’un vote sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre au Parlement d’exercer sa mission de contrôle de l’exécutif. Rien ne s’oppose à ce que les parlementaires soient régulièrement convoqués en session extraordinaire après le 28 février.
La campagne électorale est certes un moment important de la vie démocratique, mais le Parlement en est aussi un pilier en garantissant la séparation des pouvoirs.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-28 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au III du même article 3, les mots : « 15 novembre 2021 inclus » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 inclus sur le seul territoire de la Martinique » ;
Objet
Le présent amendement proroge jusqu’au 31 décembre 2021 inclus l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de la Martinique par le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République.
Ce territoire a, comme le reste des Antilles, été confronté cet été à une vague épidémique d’une grande ampleur. Le taux d’incidence sur sept jours consécutifs a ainsi dépassé 1 000 cas pour 100 000 habitants et la saturation des capacités hospitalières a rendu nécessaire l’acheminement de matériel, l’envoi de nombreux renforts humains et l’évacuation sanitaire vers l’hexagone de 80 patients atteints par la covid-19.
Si la circulation du virus a depuis diminué, elle se maintient toutefois à un niveau élevé, avec un taux d’incidence qui est resté compris entre 120 et 150 cas pour 100 000 habitants au cours des trois dernières semaines, alors qu’un couvre-feu entre 19 heures et 5 heures est encore en vigueur.
En conséquence, l’amélioration de la situation hospitalière est très lente, avec encore 86 patients hospitalisés pour covid-19, dont 29 en soins critiques, soit un taux d’occupation des lits de réanimation de 133 % dans un contexte de reprogrammation nécessaire d’une partie de l’activité non-covid. L’évacuation sanitaire de trois patients a ainsi dû être organisée la semaine dernière vers l’hexagone.
Dans le même temps, la couverture vaccinale, bien qu’en augmentation, reste à un niveau trop bas pour assurer une protection suffisante de la population face à la grande virulence du variant Delta, avec seulement 42 % des personnes majeures ayant reçu au moins une injection.
Cette situation sanitaire encore très fragile rend nécessaire le maintien au-delà du 15 novembre 2021 de mesures d’interdiction de sortie du domicile, que seul l’état d’urgence sanitaire permet de prendre. Les mesures prises pour protéger la population seront en permanence adaptées et proportionnées à la situation sanitaire et, comme cela a été fait à La Réunion le 15 octobre 2021, il sera mis fin de manière anticipée à l’état d’urgence sanitaire si l’application de ce régime n’est plus nécessaire.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-1 22 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Avant l'article 2 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
Au II 1° J, la fin du J est ainsi complétée :
« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions dans lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal concernant la covid-19 en France ou à l’étranger, toute personne pourra bénéficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire, pour une durée de validité minimum de trois mois, aux critères requis par le justificatif vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. »
Objet
Si le gouvernement a mis en œuvre depuis septembre dernier une procédure permettant aux personnes vaccinées hors de France par un sérum reconnu par l’OMS, et non reconnu par l’Agence européenne des médicaments, d’obtenir un pass sanitaire, la situation des personnes vaccinées par Spoutnik n’est toujours pas correctement traitée.
En effet, à l’heure actuelle, elles sont invitées à refaire un parcours vaccinal complet pour pouvoir bénéficier d’un pass sanitaire, ou à effectuer en permanence des tests PCR ou antigéniques, désormais payants.
Or, aucune recommandation médicale ne plaide actuellement en faveur de l’administration de quatre doses de vaccin quel qu’il soit.
De plus, les tests de dépistage nasopharyngés ne les dispensent pas pour autant de l’obligation de quarantaine lorsqu’elles arrivent en France depuis un pays classé en « zone rouge », puisque cette obligation se double, en l’espèce, de l’obligation de justifier d’un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne des médicaments.
Ceci porte atteinte à leur mobilité, et pour les ressortissants de l’Union européenne à leur droit à une libre circulation.
Il est donc nécessaire pour ces personnes de disposer d’une voie ou procédure leur permettant d’obtenir un pass sanitaire, dispositif qui devra être mis en place après validation de la Haute Autorité de Santé.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-16 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme NOËL, MM. MIZZON, CHATILLON, HOUPERT, ANGLARS, CHARON et PACCAUD, Mme PLUCHET, M. KLINGER et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoyait que « jusqu'au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi. ».
Cet engagement n’ayant jamais été respecté par le Gouvernement, le fait de l’inscrire à nouveau dans la loi pour le prolonger jusqu’au 31 juillet 2022 ne semble ni justifié ni réaliste.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-44 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2
Remplacer la date :
31 juillet
par la date :
28 février
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les mots : « I de l'article 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « II de l'article 1er A et au 5° du I de l'article 1er B de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;
III. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
À la fin, les mots : « du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des articles 1er A à 1er C de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer la cohérence de la disposition :
- d’une part, en alignant la durée de prorogation de l’obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement le rapport évoqué sur la prorogation des dispositions de lutte contre l’épidémie de covid-19 prévue par l’article 1er A, c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2022 ;
- d’autre part, en rétablissant la fréquence hebdomadaire de remise de ce rapport, telle qu’elle était prévue par la loi du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire : il est en effet d’autant plus nécessaire pour le Parlement de disposer d'une évaluation régulière que le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire est prorogé pour une longue période.
Il procède également à des coordinations.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-4 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
remplacer les mots :
31 juillet 2022
par les mots :
15 février 2022
Objet
La date retenue du 31 juillet 2022 doit être considérée comme trop lointaine au regard des enjeux qu'impose la crise sanitaire et de l'ensemble des exigences démocratiques. Depuis le début de l'épidémie, chacun a admis qu'il était fondamental que le Parlement soit saisi régulièrement afin de contrôler l'action gouvernementale en temps de crise.
Aussi, l'objet de cet amendement est de proposer que la remise du rapport sur l’impact économique et sanitaire du passe sanitaire ne se fasse que jusqu'au 15 février 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-26 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et ARTANO, Mmes NOËL et de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et HOUPERT, Mme MULLER-BRONN, M. MEURANT, Mme PLUCHET, MM. MIZZON et JANSSENS, Mme FÉRAT, MM. LEVI et CANÉVET et Mme HERZOG ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer l'alinéa 3
Objet
L’article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que le Gouvernement remette au Parlement une évaluation hebdomadaire de l'impact économique de l'extension du pass sanitaire.
Afin de mener au mieux sa mission de contrôle, il est impératif que le Parlement soit toujours destinataire d’une évaluation hebdomadaire et non mensuelle, comme le prévoit le 3ème alinéa du présent article.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-32 rect. 27 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, Jean Pierre VOGEL, KLINGER et FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. LEFÈVRE et CHARON, Mme DREXLER, MM. BELIN, BOUCHET, DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER et Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le III de l?article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il est ajouté le paragraphe suivant :
« III bis - Ne sont pas concernés par l?obligation vaccinale les professionnels de crèche, d?établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d?établissements et services de protection de l?enfance. »
II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à donner une valeur législative à l?Instruction relative à la mise en ?uvre de l?obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé́, sociaux et médico-sociaux de la Direction générale de la cohésion sociale datée du 13 août 2021, laquelle précisait que « ne sont pas concernés par l?obligation vaccinale les professionnels de crèche, d?établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d?établissements et services de protection de l?enfance ».
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-53 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
le
insérer les mots :
contrôle du
Objet
Clarification rédactionnelle. Il s'agit bien pour les personnes et structures visées d'assurer le contrôle du respect de l'obligation vaccinale par les personnes concernées.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-54 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
I- Alinéa 3
Faire précéder l'alinéa de la mention :
A. -
II- Alinéa 7
Faire précéder l'alinéa de la mention :
B. -
III- Après l'alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
" C. - Les modalités de vérification par les personnes chargées du contrôle du respect de l'obligation vaccinale en application des 1° à 3° du présent II et les conditions de justification de la satisfaction à l'obligation vaccinale par les personnes mentionnées au I de l'article 12 sont précisées par décret.
" Aux seules fins de contrôle du respect de l'obligation vaccinale prévue au I du présent article, l'accès aux traitements de données relatifs à la vaccination gérés par l'assurance maladie peut être ouvert à certaines structures ou personnes chargées de ce contrôle en application des 1° à 3° du présent II en fonction des contraintes propres de la structure d'exercice des personnes mentionnées au I de l'article 12 ou de la complexité du contrôle à assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accès sont strictement limitées aux données permettant la vérification de satisfaction à l'obligation vaccinale. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les catégories de structures et de personnes habilitées à accéder aux traitements mentionnés au présent alinéa avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
" D. - Les employeurs, les responsables d'établissements de formation et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du présent II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Ils s'assurent de la conservation sécurisée de ces informations et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la destruction de ces dernières.
" Les personnes chargées du contrôle du respect de l'obligation vaccinale en application des 1° à 3° du présent II sont tenues à un devoir de discrétion professionnelle dans l'exercice de ces missions. " ;
IV - Alinéa 10
Remplacer les mots :
ainsi modifié :
par les mots :
abrogé ;
V- Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités de vérification et de justification du respect de l'obligation vaccinale, largement renvoyées au pouvoir réglementaire, et restructure à cette fin le II.
Le C vise ainsi à prévoir le renvoi au décret et à strictement encadrer la possibilité d'accès au fichier SI-Vaccin qui devrait nécessairement être justifié par des critères de complexité des vérifications à opérer - comme c'est le cas pour les ARS et le contrôle des professionnels libéraux - ou des contraintes de certaines structures, comme cela pourrait s'avérer nécessaire pour certains établissements de santé.
Enfin, le D reprend les obligations de confidentialité initialement portées au IV de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. Ainsi, seuls les résultats des vérifications n'ont vocation à être conservés, et ce de manière sécurisée et uniquement pendant l'application de l'obligation. Le C rappelle en outre que les personnes ayant accès à ces informations dans l'exercice des contrôles opérés sont tenus à un devoir de discrétion professionnelle, ces informations ne devant être utilisées que pour la bonne application de l'obligation vaccinale et des implications qui en découlent.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-55 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
1° du
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle, suivant l'intention du Gouvernement qui n'entend pas faire basculer les autres personnes employées relevant du I d'un contrôle par la seule agence régionale de santé, mais bien simplifier le schéma actuel et conserver le contrôle par l'employeur là où il est déjà prévu.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-56 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à conserver la rédaction actuelle de l'article 12 en matière de sanctions pour faux ou usage de faux certificats et à maintenir l'information du conseil de l'ordre compétent dans le cas de poursuites engagées sur ce motif à l'encontre d'un professionnel de santé.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-33 rect. 27 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, Jean Pierre VOGEL, KLINGER et FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. PANUNZI, CADEC, LEFÈVRE et CHARON, Mme DREXLER, MM. BELIN, BOUCHET, DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER et Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le I de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il est ajouté le paragraphe suivant :
« I bis - Pour les professionnels de crèches, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance, les délais sont :
- Le XX novembre 2021, soit le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, tous les salariés non vaccinés sont tenus de présenter un test PCR négatif,
- Le 15 décembre 2021, ne peuvent travailler que les salariés ayant reçu une dose de vaccin contre la covid-19, ceux présentant le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19
- Le 15 janvier 2021 ne peuvent travailler que les salariés présentant un statut vaccinal complet
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement constitue un amendement de repli dans le cas où il ne serait pas donné une valeur législative à l’Instruction relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico- sociaux de la Direction générale de la cohésion sociale datée du 13 août 2021, laquelle précisait que « ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance ». Il permet donc aux professionnels de crèches, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance de bénéficier du même délai de préparation que les personnels soignants, mais également à leurs employeurs d’éviter de suspendre du jour au lendemain les professionnels concernés qui n’ont pas pu se préparer, ce qui entraînerait une rupture majeure dans l’accueil des familles.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-21 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui proroge jusqu'au 31 juillet 2022 les systèmes d'information mis en œuvre en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020.
Rappelons que les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid sont des fichiers permettant le traitement de données médicales particulièrement sensibles : elles peuvent relever du suivi médical des patients, comme de leur vie privée (lien avec les cas contacts, déplacements, profession, etc.), le cas échéant sans le consentement des personnes concernées.
Au regard des protections constitutionnelle et conventionnelle du droit au respect à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les atteintes portées à ces droits par la création de ces fichiers doivent, comme le rappel la CNIL, dans sa délibération du 10 septembre 2020, être à la fois justifiées par un motif d'intérêt général, mais également nécessaires et proportionnées à la réalisation de cet objectif.
Or, au regard du danger de la banalisation, voire de la pérennisation de ces expérimentations et face à l'absence d'évaluation précise de leur efficacité et des conséquences du déploiement de ces outils numériques, les auteurs de cet amendement refusent leur prorogation.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-45 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
Remplacer la date :
31 juillet 2022
par la date
15 avril 2022
Objet
Compte tenu de l'importance de ces systèmes d'information pour gérer et suivre efficacement la situation sanitaire, le rapporteur propose de les maintenir pendant la période de vigilance sanitaire qu’il a définie jusqu’au 28 février 2022 à l’article 1er A. Il estime également nécessaire de ne pas priver trop tôt les autorités sanitaires d’un outil central pour assurer une veille épidémiologique et apprécier le risque sanitaire.
Il propose donc, comme cela avait été le cas lors de la discussion du projet de loi d’août dernier, de prévoir que ces systèmes d’information pourraient continuer à fonctionner un mois et demi après la fin de la période de vigilance sanitaire, soit jusqu’au 15 avril 2022.
Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa dernière décision du 5 août 2021, améliorer les connaissances sur le virus responsable de l'épidémie de covid-19 participe à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-5 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 4 |
Alinéa 1
remplacer les mots :
31 juillet 2022
par les mots :
15 février 2022
Objet
La date retenue du 31 juillet 2022 doit être considérée comme trop lointaine au regard des enjeux qu'impose la crise sanitaire et de l'ensemble des exigences démocratiques. Depuis le début de l'épidémie, chacun a admis qu'il était fondamental que le Parlement soit saisi régulièrement afin de contrôler l'action gouvernementale en temps de crise.
Aussi, l'objet de cet amendement est de proposer que la prorogation des systèmes d’information mis en œuvre en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2021 n'aille que jusqu'au 15 février 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-46 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le rapporteur propose la suppression de cet article considérant qu’il est inutile de prévoir une disposition législative particulière en réaction à l'affaire Francetest :
- le ministre de la santé peut, à sa guise, modifier le décret d’application prévu au V de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 en ce sens, sans prévoir une nouvelle disposition législative ; il serait d’ailleurs opportun de soumettre à l’avis de la CNIL le référentiel fixé ;
- l’article 226-17 du code pénal, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende est applicable au fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées, c’est-à-dire sans assurer la protection contre le traitement non autorisé ou illicite ou contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, ou l'accès par des personnes non autorisées, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.
En cas de manquement à l’article 32 du RGPD, la CNIL peut également prononcer une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Enfin, la disposition prévue visant de manière trop précise le cas Francetest, elle ne pourrait être appliquée à d’autres hypothèses (par exemple, le cas d’une application facilitant la transmission des données en matière de vaccination).
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-61 rect. 27 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique, deuxième alinéa, ajouter les dispositions suivantes :
"Dans ce cas, les entreprises précitées peuvent réaliser des traitements de données à caractère personnel, y compris des données concernant la santé, des passagers ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. Le cas échéant, ce traitement est effectué dans le but d'éviter la propagation du virus et il est limité dans le temps à la durée de validité des mesures d'isolement des personnes concernées."
Objet
L'article L. 3131-15 du code de la santé publique fait participer les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien aux missions de santé publique, et notamment à la communication d'informations nécessaires à l'Etat pour limiter la propagation du virus sur le territoire national et à l'étranger.
Le présent amendement vise à permettre - dans le respect du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données - aux entreprises de transport précitées d'effectuer des traitements de données, y compris des données de santé (exception prévue au g) de l'article 9.2).
Ce traitement est nécessaire afin d'assurer le suivi des personnes contaminées par le virus de la COVID-19 et que les entreprises de transport peuvent avoir, en lien avec les services de l'Etat, à prendre en charge (navettes, accompagnement à l'hôtel, suivi de soins, etc).
A la fin des mesures d'isolement, les données à caractère personnel ne pourront pas être conservées par les entreprises de transport.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-11 rect. 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 ter, introduit lors de l’examen en séance à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, prévoit que les chefs d'établissements scolaires puissent connaître du statut vaccinal des élèves.
Le Groupe Ecologiste, solidarité et territoires s'oppose à ce dispositif qui va totalement à l’encontre de la protection du secret médical. Cette disposition avait par ailleurs été retoquée par le Parlement lors de l’examen du dernier texte sanitaire, en juillet dernier. Le Gouvernement profite de ce texte pour rétablir à nouveau cette mesure.
Actuellement, le protocole mis en place dans les collèges et les lycées repose uniquement sur les déclarations sur l’honneur des parents. En cas de Covid déclaré dans une classe, ils doivent indiquer si leur enfant est vacciné ou non, car seuls les jeunes non vaccinés suivent alors les cours en distanciel. Une mesure qui est considérée comme efficace, tant par le syndicat des personnels de direction (SNPDEN-UNSA) que par la fédération des parents FCPE.
Alors que le secteur professionnel de la médecine scolaire est en profonde crise, le Gouvernement préfère ajouter des moyens de contrôle administratif plutôt que de privilégier la prévention de santé au sein des écoles et donner des moyens à ces professions médicales en perte d’attractivité.
Par conséquent, nous demandons la suppression de cette mesure.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-18 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article introduit à l’Assemblée nationale permettrait aux directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés d’avoir connaissance du statut vaccinal des élèves et de demander aux enseignants de vérifier l'état vaccinal des élèves.
Depuis 2018, les chefs d’établissements doivent effectivement vérifier que le carnet de vaccination des élèves est à jour pour les 11 vaccins obligatoires en France pour les enfants. Le vaccin contre le Covid-19 n’étant quant à lui pas obligatoire, cette disposition leur permettant l’accès aux informations relatives au statut virologique des élèves et à leur statut vaccinal ne semble pas justifiée dans ce cas.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-22 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 4 ter ajouté par voie d'amendement du gouvernement en séance à l'Assemblée nationale permet aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaires des premier et second degrés (et les personnes qu’ils habilitent spécialement) d'avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal. Il s'agit là d'un dispositif inacceptable. Comme l’ensemble des syndicats de l’enseignement, et plusieurs syndicats de parents, nous nous opposons avec force à ce dispositif qui va à l’encontre du secret médical et conduira à un climat de tension sociale et de discrimination au sein des établissements scolaires.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-27 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et ARTANO, Mmes NOËL et de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et HOUPERT, Mme MULLER-BRONN, M. MEURANT, Mme PLUCHET, MM. MIZZON et JANSSENS, Mmes FÉRAT et PERROT, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et CANÉVET, Mme HERZOG et M. DELCROS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit l’accès des directeurs des établissements d’enseignement scolaire du premier et du second degré, ainsi qu’aux personnes habilitées par ces derniers, aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.
Actuellement, le protocole repose sur une déclaration sur l’honneur des parents.
Non seulement cette mesure stigmatise des élèves encore plus fortement qu’ils ne le sont déjà actuellement, mais elle constitue un premier pas dangereux vers la levée du secret médical.
Alors que la communauté éducative n’accueille pas favorablement cette disposition, il est indispensable que cette dernière soit supprimée.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-47 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article 5 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer la création d'une nouvelle dérogation au secret médical au profit des directeurs d'établissement secondaires et l’autorisation d'un traitement de données autonome afin de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.
Le Sénat est opposé à cette disposition susceptible de préfigurer la mise en place d’un passe sanitaire pour les écoliers, collégiens et lycéens.
Il l'a déjà exprimé lors de l'examen de la loi du 5 août dernier relative à la gestion de la crise sanitaire.
Il semble en revanche opportun de prolonger jusqu'au 28 février 2022, la communication par les organismes d'assurance maladie des indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique des établissements d'enseignement scolaire, afin de faciliter l'organisation des campagnes de vaccination, (dispositif voté dans la loi du 5 août dernier relative à la gestion de la crise sanitaire).
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-57 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article 5 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».
Objet
Cet amendement supprime le dispositif visant à donner aux directeurs d’établissements scolaires l’accès aux données virologiques, vaccinales et de contact concernant les élèves de leur établissementr Il s'agit de evenir à la solution qui avait été retenue lors de l’examen de la loi du 5 août dernier, en prévoyant une communication hebdomadaire de l’assurance maladie aux directeurs d’établissements scolaires d’informations sur la dynamique de l’épidémie et de la vaccination dans le secteur de leur établissement
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-17 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, MM. CHATILLON, CHARON, ANGLARS, HOUPERT, KLINGER, PELLEVAT et MIZZON, Mmes NOËL et PLUCHET, M. PACCAUD et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 4 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé.
Objet
Le I de cet article précise que les données collectées par les traitements « Contact covid » et « SIDEP », créés par voie réglementaire dans le cadre défini par l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 mentionnée précédemment, peuvent être rassemblées au sein du système national des données de santé prévu à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, dans la mesure où elles relèvent du champ de ce système défini au I de ce même article.
Ce versement a un effet sur les durées de conservation de ces données, qui entrent désormais dans le droit commun du système national des données de santé, lequel permet une conservation pouvant aller jusqu’à vingt ans (4° du IV de l’article L. 1461-1).
De plus, ces données ne sont pas anonymisées mais seulement pseudonymisées. Le caractère excessif d'un délai de 20 années de conservation de ces données mérite sa suppression.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-6 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 5 |
Alinéa 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13
remplacer chaque occurrence des mots :
31 juillet 2022
par les mots :
15 février 2022
Objet
La date retenue du 31 juillet 2022 doit être considérée comme trop lointaine au regard des enjeux qu'impose la crise sanitaire et de l'ensemble des exigences démocratiques. Depuis le début de l'épidémie, chacun a admis qu'il était fondamental que le Parlement soit saisi régulièrement afin de contrôler l'action gouvernementale en temps de crise.
Aussi, l'objet de cet amendement est de proposer que la prorogation des différentes mesures d’accompagnement visées par l'article 5 du projet de loi n'aille que jusqu'au 15 février 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-58 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
I.- Alinéas 1 et 2
Remplacer la date :
31 juillet
par la date :
28 février
II.- Alinéa 13
Remplacer la date :
31 juillet
par la date :
30 mars
Objet
La modulation des taux de l’activité partielle est essentielle pour permettre une sortie progressive du régime exceptionnel tout en continuant à soutenir plus fortement les secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Toutefois, la commission estime que le terme fixé au 31 juillet 2022 pour la prorogation de cette modulation est beaucoup trop lointain. En effet, en cas de dégradation de la situation sanitaire au printemps, le Parlement pourra toujours se réunir nonobstant le contexte électoral. Cet amendement propose donc d'avancer au 28 février 2022 le terme des mesures exceptionnelles concernant l’activité partielle.
Par ailleurs, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail consacre la capacité de la médecine du travail à participer à la promotion de la santé sur le lieu de travail au travers des campagnes de vaccination et de dépistage. Ces dispositions de droit commun devant entrer en vigueur le 31 mars 2022, cet amendement propose de ne proroger les mesures dérogatoires applicables aux services de santé au travail que jusqu’au 30 mars.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-48 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Remplacer la date :
31 juillet
par la date :
28 février
Objet
Cet amendement vise à aligner, par souci de cohérence et de clarté, la date de prorogation de la mesure de soutien aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins sur la date retenue par les amendements précédents comme terme des prérogatives exceptionnelles accordées au Gouvernement, à savoir, le 28 février 2022.
Il reviendra ainsi au Parlement de se prononcer ultérieurement sur le bien-fondé du maintien éventuel de cette disposition au-delà de cette date, si l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences le demandent.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-49 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéas 4 à 12
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
IV. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent IV, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'État territorialement compétent ou son délégué dans l'arrondissement.
V. – A. - A compter de la promulgation de la présente loi, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, décider :
1° Pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant ;
2° De réunir l'organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. À chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Pour l’application du présent 2°, le conseil municipal ou l’organe délibérant peut décider, par délibération, de se réunir selon des modalités identiques à celles de la dernière réunion en visioconférence ou en audioconférence lorsque celle-ci s’est tenue après le 15 août 2021. Le cas échéant, les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin.
Les dispositions du présent 2° sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.
B. - À compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
VI. – Les dispositions des IV et V du présent article sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Objet
Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et au cours des différents régimes de sortie de crise sanitaire, des dérogations aux règles relatives au fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales ont été instituées par l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 puis prolongées dans la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et prorogées par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elles ont toutefois pris fin au 30 septembre 2021.
Le Gouvernement souhaite rétablir, jusqu'au 31 juillet 2022, l'ensemble ces mesures, à l’exception de celles spécifiquement liées à l’installation des conseils départementaux et régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique à la suite des élections de juin 2021, à savoir :
-la possibilité de réunion de l’assemblée délibérante en tout lieu ;
-l’encadrement de la publicité des réunions de l’assemblée délibérante ;
-l’assouplissement ou l’introduction de nouvelles modalités de réunion des assemblées délibérantes à distance (audio- et visio- conférence) ; et
-l’aménagement des règles relatives au quorum et aux délégations de vote.
Par cohérence avec les amendements du rapporteur insérés avant l’article 1er précisant les nouveaux régimes applicables à la gestion de la crise sanitaire, la prorogation des mesures dérogatoires pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements jusqu’au 31 juillet 2022 n’a plus lieu d’être. Le présent amendement substitue en conséquence à ce dispositif un double régime permettant aux collectivités territoriales d’adapter le fonctionnement de leurs organes délibérants en fonction de la situation sanitaire :
- il tend à rétablir la dérogation permettant à l’exécutif de la collectivité ou du groupement de collectivités de réunir, à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 28 février 2022, l’assemblée délibérante, en tout lieu ;
- il vise à rendre applicables, pour les seuls collectivités ou groupements de collectivités situés sur des territoires soumis au régime prévu au nouvel article 1er B, l'ensemble des assouplissements des conditions de réunion des organes délibérants, soit l'encadrement de la publicité des réunions, les dérogations aux règles de quorum et de délégations de vote, ainsi que la possibilité de la tenue des réunions de ces organes par visio- ou audio-conférence.
S'agissant de ce dernier point, alors que les organes délibérants sont désormais rompus à l'usage des audio- et visio-conférences, il paraît superflu de contraindre les collectivités ou groupements de collectivités concernés de définir à nouveau les modalités de leurs réunions en audio- ou visio-conférences, comme il était prévu lors de l'entrée en vigueur de ce régime. Le présent amendement permet donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de décider, par délibération, de se réunir selon des modalités identiques à celles de la dernière réunion en visioconférence ou en audioconférence à condition que celle-ci se soit tenue après le 15 août 2021.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-50 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Remplacer la date :
31 octobre
par la date :
28 février
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l'article 1er B de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire reçoit application ».
Objet
Le dispositif proposé dans l'article 5 bis du projet de loi par le Gouvernement proroge jusqu’au 31 octobre 2022 la possibilité d’aménager notamment la nature des épreuves des examens ou concours de l’enseignement supérieur ainsi que la composition des jurys.
Il semble souhaitable de resserrer ce dispositif, aussi bien dans son champ que dans sa durée d’application, afin de maintenir les mesures dérogatoires au droit commun uniquement lorsque cela est nécessaire à la protection de la santé de nos concitoyens.
L'amendement propose en conséquence :
- de réserver la possibilité de ces aménagements aux seules situations où les circonstances sanitaires l’exigent, à savoir, les territoires où le régime "renforcé" défini à l'article 1er B recevrait application ;
- d'aligner le terme de la prorogation sur celui proposé pour les prérogatives exceptionnelles accordées au Gouvernement, c’est-à-dire, le 28 février 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-59 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
I.- Alinéa 2
Remplacer la date :
31 juillet
par la date :
28 février
II.- Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 5 ter, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, concerne l’indemnité versée par l’employeur au salarié en complément des indemnités journalières de l’assurance maladie en cas d’arrêt de travail justifié par un certificat médical. Il vise à prolonger les conditions actuelles de versement de ce complément, fixées de manière exceptionnelle par décret, jusqu’au 31 juillet 2022. Il habilite également le Gouvernement à adapter ou compléter par ordonnance, si nécessaire, le dispositif issu de la LFSS pour 2021 permettant de déroger par décret aux conditions de versement de l’indemnité complémentaire.
En l’absence d’autre motif que le calendrier électoral, cet amendement propose de ramener le terme de la prolongation des conditions exceptionnelles de versement du complément employeur au 28 février 2022.
Par ailleurs, compte tenu de l’existence dans le code du travail d’un régime pérenne de dérogations en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, et en l'absence de précisions sur les intentions du Gouvernement concernant d'éventuelles adaptations supplémentaires de niveau législatif, la commission propose la suppression de l'habilitation prévue par cet article.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-7 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2, 3 et 4
remplacer chaque occurrence des mots :
31 juillet 2022
par les mots :
15 février 2022
Objet
La date retenue du 31 juillet 2022 doit être considérée comme trop lointaine au regard des enjeux qu'impose la crise sanitaire et de l'ensemble des exigences démocratiques. Depuis le début de l'épidémie, chacun a admis qu'il était fondamental que le Parlement soit saisi régulièrement afin de contrôler l'action gouvernementale en temps de crise.
Aussi, l'objet de cet amendement est de proposer que la prorogation des dispositions dérogatoires prévues à l'article 5 ter n'aille que jusqu'au 15 février 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-23 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit d'habiliter le Gouvernement au titre de l’article 38 de la Constitution à légiférer par ordonnances. Le Parlement ne doit pas être dessaisi de sa compétence, y compris en période de crise sanitaire. Rien ne s'oppose d'ailleurs à la réunion du Parlement après la fin de la cession ordinaire, fixée au 28 février 2022.
Le recours massif aux ordonnances depuis le début de cette législature et particulièrement depuis le début de la crise sanitaire a considérablement affaibli le débat parlementaire. S'ajoute à ce constat la mise en place d'une jurisprudence inquiétante pour notre vie démocratique selon laquelle une ordonnance non ratifiée par le Parlement peut avoir rétroactivement force de loi une fois passé le délai d’habilitation, à la seule condition que le projet de loi de ratification de l’ordonnance ait été déposé dans le temps imparti.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-60 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le I de l’article 6 vise à habiliter le Gouvernement à prendre jusqu’au 31 juillet 2021 des ordonnances permettant d’adapter le régime de l’activité partielle de longue durée (APLD).
L’objet premier de cette habilitation serait, selon le Gouvernement, de permettre la conclusion d'avenants à un accord APLD validé après la date butoir, fixée par la loi au 30 juin 2022, pour la transmission d'un tel accord.
Cette habilitation est pourtant formulée de manière très large. Au demeurant, la mesure ponctuelle envisagée par le Gouvernement paraît pouvoir être écrite directement dans le projet de loi. Cet amendement propose donc de supprimer cette habilitation afin d’obtenir du Gouvernement des éclaircissements sur ses intentions.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-8 rect. 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 6 |
Alinéa 1
remplacer les mots :
31 juillet 2022
par les mots :
15 février 2022
Objet
La date retenue du 31 juillet 2022 doit être considérée comme trop lointaine au regard des enjeux qu'impose la crise sanitaire et de l'ensemble des exigences démocratiques. Depuis le début de l'épidémie, chacun a admis qu'il était fondamental que le Parlement soit saisi régulièrement afin de contrôler l'action gouvernementale en temps de crise.
Aussi, l'objet de cet amendement est de proposer que la prorogation des habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance n'aille que jusqu'au 15 février 2022.
commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-51 25 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 6 |
I− Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
III. − Dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l'article 1er B de la présente loi reçoit application, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de ladite loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 22 de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
II− Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance que le Gouvernement sollicite, pour une durée de 6 mois, pour adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.
Le rapporteur préfère inscrire directement dans la loi les dispositions qui s'appliqueraient en cas d'« activation » du régime renforcé de vigilance sanitaire prévu à l'article 1er B, c’est-à-dire lorsque les conditions sanitaires rendent effectivement impossibles la tenue des assemblées générales.
Les dispositions ainsi inscrites reprennent les articles 22-2 et 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété qui étaient applicables jusqu'au 30 septembre 2021.
Pour éviter un recours trop systématique aux assemblées générales par vote par correspondance, la rédaction précise que le syndic doit solliciter l'avis du conseil syndical avant de décider cette modalité et que l'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique devait être justifiée par des raisons techniques et matérielles.