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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-98

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au 3° du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

2° L’article 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

3° L’article 431-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II.- Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L.215-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

2° L’article L.215-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

III.- Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L.2242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

2° Le premier alinéa de l’article L.3315-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

IV.- L’article L.317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour le délit prévu au 3° du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

V.- Après l’article 495-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-24-2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines, l’amende forfaitaire délictuelle étant une simple modalité de la répression dont l’activation est favorable à l’auteur de l’infraction.

Cependant, soucieux d'éviter tout risque de censure par le Conseil constitutionnel, ils proposent d’étendre la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à quelques nouvelles infractions punies d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus, à savoir :
la filouterie de carburant ;
les dégradations ou détériorations légères (tags) ;
l’intrusion non autorisée dans un établissement d’enseignement scolaire ;
l’acquisition ou cession de chien d’attaque ;
la détention de chien d’attaque non stérilisé ;
la détention sans permis de chien d’attaque ou de garde ou de défense malgré une mise en demeure ;
les atteintes à la circulation des trains ;
le transport routier en violation des règles au chronotachygraphe ;
le port d’arme de catégorie D.

Par ailleurs, cet amendement prévoit le maintien de la possibilité, pour la victime, de demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience afin de se constituer partie civile.