commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur (1ère lecture) (n° 876 ) |
N° COM-93 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le code pénal est ainsi modifié :
1°. L’article 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’infraction visée au 3° l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
2°. L’article 322-1 est ainsi modifié :
a). Au début du premier et dusecond alinéa sont insérés respectivement les références « I.- » et « II.- »
b). Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
3°. L’article 431-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
II.- Le code des transports est ainsi modifié :
1°. L’article L.2242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
2°. L.3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
III.- Le code rural est ainsi modifié :
1°. L’article L.215-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
2°. Le I. de L.215-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Objet
Le déploiement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) peut être un moyen d'améliorer le niveau de réponse pénale pour les délits fréquents et de moindre gravité dont la masse est susceptible d'encombrer les tribunaux.
Cependant, les AFD ne sont pas nécessairement adaptées à tous les délits de ce type, ne serait-ce que pour garantir l'adéquation de la réponse pénale.
En l'absence d'évaluation précise des effets des amendes forfaitaires délictuelles déjà votées, une généralisation des AFD paraît prématurée, sinon disproportionnée.
Au regard des exemples fournis par l'étude d'impact, il est donc proposé d'étendre les AFD aux seules infractions suivantes :
- Les dégradations ou détériorations légères (tags) prévues et réprimées par les articles 322-1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
- La filouterie de carburant prévue et réprimée à l'article 313-5 du code pénal ;
- Le transport routier en violation des règles au chronotachygraphe prévu à l'article L.3315-4 du code des transports ;
- Le délit d'entrave à la circulation prévu et réprimé à l'article L.412-1 du code de la route ;
- Les atteintes à la circulation des trains (modifications, dégradation des installations ferroviaires, dépôt d'objet sur les lignes de transport ; obstacle au fonctionnement des signaux, trouble ou entrave à la circulation des trains, pénétration, circulation dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ; usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou entraver la mise en marche ou la circulation des trains, pénétration sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains) ;
- L'intrusion non autorisée dans un établissement scolaire prévue et réprimée par l'article 431-22 du code pénal ;
- L'acquisition ou cession de chien d'attaque prévue et réprimée par l'article L.215-2 du code rural ;
- La détention de chien d'attaque non stérilisé prévue et réprimée par l'article L.215-2 du code rural ;
- La détention sans permis de chien d'attaque, ou de garde ou de défense malgré mise en demeure ou incapacité prévue et réprimée par l'article L.215-2-1 du code rural.