commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur (1ère lecture) (n° 876 ) |
N° COM-92 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;
2° L’article 74 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé», sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ;
3° Au premier alinéa de l’article 74-1, les mots : « , assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;
4° Le premier alinéa de l’article 78-3 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ;
b) A la dernière phrase, après le mot : « judiciaire » sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judicaire » ;
5° À l’article 97-1, après le mot : «judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 99-4, après le mot : «police », sont insérés les mots : «judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;
7° À l’article 99-5, après le mot : «judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
8° À l’article 100-3, au premier alinéa de l’article 100-4 et au premier alinéa de l’article 100-5, après le mot : «lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
9° Au troisième alinéa du I de l’article 706-56, les mots : « ou du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « , du juge d’instruction ou, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, de l’agent de police judiciaire » ;
II. – Au premier alinéa de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire ».
Objet
Cet amendement vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Trois types d’évolutions sont envisagés :
Il donne la possibilité en premier lieu d’effectuer davantage de réquisition, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. L’amendement prévoit ainsi de permettre aux agents de police judiciaire :
- dans le cadre des enquêtes de flagrance et de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d’une perquisition, de réquisitionner toute personne susceptible d’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données concernées ou susceptibles de remettre des informations permettant d’accéder à ces données ;
- dans le cadre d’une commission rogatoire, de réquisitionner avec l’autorisation expresse du juge d’instruction toute personne pour procéder à l’ouverture des scellés afin de réaliser copie des supports de données informatiques ;
- de procéder aux réquisitions des opérateurs de télécommunication sur autorisation expresse du juge d’instruction ;
- de procéder, à la demande du juge d’instruction, aux opérations nécessaires aux interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ;
- de procéder aux réquisitions aux laboratoires afin, d’une part, d’extraire d’un prélèvement le profil génétique correspondant et, d’autre part, d’enregistrer le profil dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG).
L’amendement prévoit en second lieu de permettre aux agents de police judiciaire de procéder à davantage d’actes matériels de constatations, toujours sous le contrôle des officiers de police judiciaire. C’est ainsi qu’il leur serait permis :
- de se rendre sur les lieux et de procéder aux premières constatations en cas de mort ou de blessure grave d’origine inconnue ou suspecte, en en avisant immédiatement le procureur de la République ;
- dans ces mêmes conditions, de se rendre sur les lieux afin d’apprécier la nature des circonstances du décès, à la demande du procureur de la République ;
- en cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé ou de disparition inquiétante ou suspecte d’un majeur, de procéder aux premiers actes de l’enquête afin de découvrir la personne disparue.
L’amendement prévoit en troisième lieu de permettre aux APJ de notifier les droits de la personne en cas de vérification d’identité (droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix) et, le cas échéant, de prévenir eux-mêmes la famille ou la personne choisie. Dans le même sens, les agents de police judiciaire pourraient effectuer la notification des droits en cas de retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Ici encore, ces prérogatives s’exerceraient systématiquement sous le contrôle des officiers de police judiciaire.