commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-1 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 1ER |
A la première phrase de l’alinéa 7 :
après les mots : « pendant l’année écoulée »,
insérer les mots : « , de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de la performance individuelle des bénéficiaires. »
Objet
Actuellement, seuls quatre critères collectifs permettent de moduler la prime partage de la valeur (PPV). Pour rendre attractif pour les chefs d’entreprise le versement de la PPV, il est proposé que soit adjoint aux critères collectifs, un critère de performance individuelle. En effet, cela permettrait de récompenser les salariés ayant rempli leurs objectifs professionnels au cours de l’année.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-2 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et DEVÉSA ARTICLE 3 |
I. A l’alinéa 7, supprimer les mots « lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
L’intéressement est un dispositif facultatif. Les branches l’ayant mis en place par accord collectif, proposent aux entreprises un dispositif « clé en main » qu’elles sont libres d’utiliser ou non.
Ces dernières peuvent toutefois souhaiter mettre en place l’intéressement en choisissant des dispositions différentes de celles définies par la branche. Il est donc regrettable qu’une entreprise de moins de cinquante salariés appartenant à un secteur pourvu d’un accord de branche ne puisse pas définir son propre dispositif par DUE.
Lorsqu’il existe un accord de branche agréé, les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter par DUE pour l’application directe du dispositif de branche. Cette faculté n’est toutefois laissée que dans la mesure où l’entreprise reste dans le cadre des options préfixées par la branche.
Une entreprise de moins de 50 salariés qui ne trouverait pas dans l’accord de sa branche la formule d’intéressement convenant à sa situation ne pourrait donc pas mettre en place un intéressement par DUE alors que cette possibilité serait ouverte à l’entreprise dont la branche n’a pas négocié.
Il convient de laisser les entreprises de même taille sur un pied d’égalité, que leur secteur soit pourvu d’un accord de branche ou pas.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-3 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 3121-33 du code du travail est ainsi modifié :
« Au dernier alinéa, après les mots « du repos compensateur de remplacement », ajouter :
« et autoriser sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié la monétisation du repos compensateur de remplacement ».
Objet
La monétisation des jours de RTT (repos compensateur de remplacement) et des congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés est aujourd’hui possible pour les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre d’un compte épargne temps (CET).
L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne », avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d'une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables et ce, de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021. Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les JRTT.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-4 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 3121-37 du code du travail est ainsi modifié :
Au dernier alinéa, après les mots « du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique », ajouter :
« s’il existe et autoriser sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié la monétisation du repos compensateur, sur demande du salarié. » »
Objet
La monétisation des jours de RTT et des congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés est aujourd’hui possible pour les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre d’un compte épargne temps (CET). L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne », avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d'une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables et ce, de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021. Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les JRTT sur simple demande de l’intéressé.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-5 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et DEVÉSA ARTICLE 4 |
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
1° « Au 2° du I de l’article L. 2261-32 du code du travail, après les mots « par la faiblesse » insérer les mots « durable et persistante » ;
Objet
Près de 25 branches professionnelles prévoient des niveaux de rémunération inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) non revalorisés depuis l’augmentation du SMIC du 1er octobre 2021. Afin d’accompagner l’ensemble de ces branches et de cibler davantage celles n’ayant pas conclu durablement un nombre d’accords sur les salaires minima au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est proposé d’ajouter le terme « durable et persistante » pour permettre un accompagnement plus ciblé de la direction générale du travail (DGT).
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-6 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 4 |
Supprimer l’alinéa 2
Objet
Il convient de revenir au délai de trois mois prévus initialement dans le projet de loi. En effet, 45 jours est trop court compte tenu, d’une part, des délais de négociation entre les partenaires sociaux et, d’autre part, de la fréquence soutenue de la revalorisation du SMIC pour assurer un dialogue social constructif et de qualité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-7 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. « L’article L.3231-5 du code du travail est modifié comme suit :
Substituer aux mots : « 2 % », les mots : « 3 % » »
II. Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Concernant l’augmentation automatique du SMIC, le code du travail prévoit sa revalorisation automatique en cours d'année lorsque l'indice des prix à la consommation connaît une augmentation de plus de 2 % par rapport à l'indice pris en compte lors de l'établissement du dernier montant du SMIC. L’indice des prix à la consommation est composé de l’inflation et du gain de pouvoir d’achat.
Le SMIC est alors augmenté automatiquement dans les mêmes proportions.
Compte tenu de l’inflation galopante, il conviendrait de passer cette augmentation de 2 à 3% et ainsi permettre des augmentations moins nombreuses, mais d’un montant plus important du SMIC. Cet espacement des augmentations automatiques du SMIC permettra aussi des négociations plus qualitatives dans les branches lorsque leur grille de salaires minima est impactée par l’augmentation du SMIC.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-8 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La première phrase du 19 ° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
Le montant : « 5,69€ », est remplacé par le montant : « 7,50€ ». »
II. Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le titre restaurant est connu et utilisé par des millions de salariés, il permet aux salariés à faibles revenus de diviser par deux le coût de leur pause déjeuner. Il est également fiscalement avantageux pour les entreprises, génératrice de chiffre d’affaires pour les commerçants et positive pour les finances publiques. Or, pour un tiers des bénéficiaires, il ne reste plus rien sur leur compte de titre-restaurant bien avant la fin du mois.
La valeur du titre-restaurant ouvrant droit aujourd'hui à l'exonération maximale est comprise entre 9,48 € et 11,38 €. Pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre et cette participation patronale ne doit pas excéder un certain montant.
Donc 7,50 euros permettrait indirectement d’augmenter le ticket journalier à environ 15 euros.
Depuis le 1er janvier 2020, la limite d'exonération n'est plus la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu, mais la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant. Cette valeur maximum s'élève à 5,69 € pour 2022 (5,55 € en 2021 et 2020).
Il suffirait d’augmenter le plafond maximal des sommes versées chaque jour travaillé par les entreprises à leurs salariés, et par conséquent la participation patronale, pour contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat et la qualité de l’alimentation.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-9 rect. quater 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERZOG, MM. BOUCHET, KERN, KLINGER, MIZZON et MAUREY, Mmes DINDAR et Frédérique GERBAUD, M. GUERRIAU, Mme HAVET, M. Daniel LAURENT, Mme DEVÉSA, M. de NICOLAY, Mme SAINT-PÉ, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et BELIN, Mmes FÉRAT et IMBERT et MM. LE NAY et MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 224-33 du code de la consommation est complété par la phrase suivante :
« Le consommateur en accepte la modification obligatoirement par écrit.
S’il ne donne pas son accord, le contrat reste en l’état.
Objet
La proposition de loi n° 737, cosignée par 30 sénatrices et sénateurs, propose de rendre obligatoire, par écrit, la modification des conditions contractuelles proposée par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, ce qui n’est pas le cas actuellement, chez la plupart des opérateurs. En effet, noyées par des messages publicitaires quasi quotidiens de l’opérateur, allant jusqu’au spam, les modifications de contrats à la hausse proposées, au motif d’offrir des bénéfices ou des surcapacités en termes de gigas, souvent peu opportuns, changent unilatéralement les termes du contrat de base signé et le prix de l’abonnement. Celui-ci passe de 10 à 15 voire 20 euros par mois. La motivation de l’opérateur est explicite « si vous n’êtes pas d’accord, vous le faites savoir sous un mois ; si vous ne répondez pas, votre contrat devient irréversible à la hausse sous 4 mois ». Dans tous les cas, le consommateur n’a pas interagi et découvre, par sa facture le changement de prix. Or les consommateurs ont des habitudes et ne s’imposent pas des relectures de contrats tous les jours ; surtout les jeunes dépendant financièrement de leurs parents avec des petits abonnements. La manœuvre est abusive, dolosive et consiste tout simplement à faire monter le prix des petits abonnements, sans consentement éclairé ou les faire disparaître ; le pouvoir d’achat des familles est alors directement impacté chaque mois. Nombreux sont les consommateurs qui ont été pris par ce piège. De plus, l’opérateur connaît parfaitement bien les habitudes et les profils de ses clients et sait qui ouvre ou n’ouvre pas ses messages publicitaires. La manœuvre est donc hautement rentable. Ce présent amendement vise à compléter l’article L 224.33 du code de la consommation en protégeant le consommateur, le rendre responsable de ses décisions par un échange de consentements éclairés et surtout écrits, conforme au droit des contrats.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-10 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 631-13, il est inséré un article L. 631-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-13-1. - Par dérogation à l’article L. 111-52 du code de l’énergie, les logements d’une résidence-services dont les occupants bénéficient des prestations relevant du 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent être raccordés au réseau public de distribution d’électricité par un point de livraison dépendant de cette résidence. Celle-ci est alors directement redevable auprès du fournisseur d’électricité des charges correspondant à l’électricité consommée à partir de ce point de livraison et la facturation est établie à son nom dans les conditions applicables aux consommateurs finals. La résidence-service tient à la disposition des occupants des logements ainsi raccordés toutes les informations que lui communique le fournisseur d’électricité.
« Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment au libre choix du fournisseur par l’occupant en application de l'article L. 331-1 du code de l’énergie. En tant que de besoin, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité installe un dispositif de décompte de la consommation pour permettre à l’occupant d’une résidence-services qui le demande d’exercer ces droits. Le fait, pour un occupant, de demander l’exercice de ces droits ne peut justifier une rupture du contrat de location. »
2° Après le 1° de l’article L. 631-15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque la consommation d’électricité d’un logement est facturée à la résidence-services en application du premier alinéa de l’article L. 631-13-1, le contrat de location précise le montant ou les modalités de calcul de la contribution mise à ce titre à la charge de l’occupant, ainsi que les conditions de son évolution. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter l’accès à l’énergie des personnes âgées occupant les résidences-services pour seniors, en les faisant bénéficier du « tarif jaune » de l’électricité pratiqué dans les EHPAD et dont elles sont jusqu’ici privées.
Actuellement, cette mutualisation de la distribution d’électricité est refusée aux résidences-services pour des raisons essentiellement techniques. Ainsi, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) argue que ne pouvant disposer d’un compteur « C4 », ces établissements ne peuvent bénéficier de la facturation qui lui est liée.
Afin d’établir l’éligibilité à ce tarif, cet amendement introduit donc une exception à l’interdiction de raccordement indirect, en alignant ainsi leurs conditions sur celles des EHPAD.
Afin de demeurer conforme au droit européen, cet amendement offre toutefois toute possibilité au résident de choisir un autre fournisseur d’électricité, et impose de lui préciser le montant de sa contribution (s’il est forfaitisé) ou ses conditions de calcul, lui permettant de juger s’il peut trouver un fournisseur plus avantageux.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-11 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 14 qui prévoit la levée, suspension ou minimisation des réglementations environnementales concernant l'autorisation d’exploitation du projet d’installation du terminal méthanier flottant sur le site du Havre qui va prolonger notre dépendance aux énergies fossiles.
Au regard d’un projet de terminal méthanier légitimant le recours au gaz naturel liquéfié souvent produit à partir de gaz de schiste qui est très loin d’être vertueux sur le plan climatique, il n'apparaît pas possible de justifier le recours à des dérogations en matière de droit de l'environnement.
Les auteurs de cet amendement déplorent également l’absence d’étude d’impact et de calendrier préalablement définit par l’État concernant ces infrastructures qui peuvent avoir des conséquences sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-12 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
deux ans
Par les mots :
un an
Objet
Le recours à des dérogations en matière de droit de l’environnement pour la réalisation du projet d’installation du terminal méthanier flottant sur le site du Havre rend d’autant plus nécessaire de ne pas perdre de temps dans la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Pour un projet dont la durée de vie peut elle-même être courte, attendre deux ans pour l'exécution des mesures compensatoires est manifestement excessif et nuira à la restauration des écosystèmes.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-13 rect. bis 25 juillet 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-246 de M. BELIN, rapporteur pour avis présenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 16 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret est pris après avis du Haut Conseil pour le climat.
Objet
Ce sous-amendement prévoit que le décret relatif à l’obligation de compensation des émissions de gaz à effet induites par le rehaussement du plafond d’émissions lié à la réouverture des centrales à charbon est pris après avis du Haut Conseil pour le climat dans le cadre de ses prérogatives prévues par la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat afin de mieux encadrer la définition du niveau et des modalités de cette compensation obligatoire.
Cet avis du Haut Conseil pour le climat permettra d’éclairer de manière utile le débat sur les compensations des émissions de CO2 qui se doivent d’être suivies dans le temps et répondre à tous les critères de durabilité en étant vigilant sur les risques de “greenwashing”.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-14 rect. quater 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERZOG, MM. BOUCHET, KERN, KLINGER et MAUREY, Mmes DINDAR, DEVÉSA et Frédérique GERBAUD, M. GUERRIAU, Mme HAVET, MM. MIZZON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mme SAINT-PÉ, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et BELIN, Mmes FÉRAT et IMBERT et MM. LE NAY et MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 224-33 du code de la consommation est complété par les alinéas suivants :
« Toute pratique commerciale est abusive lorsque le consommateur n’a pas
sollicité la démarche et qu’elle implique des conséquences financières dans le
temps, contraire au contrat de base signé, quand le consommateur n’a pas donné
suite.
« a) Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté
de choix d’un consommateur ;
« b) Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un
consommateur ;
« c) Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
« Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à
la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les
éléments suivants sont pris en considération :
« – le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa
persistance ;
« – le recours à la menace physique ou verbale ;
« – l’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout
malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement
du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à
l’égard du produit ;
« – tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par
le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits
contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de
produit ou de fournisseur ;
« – toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. »
Objet
Les fournisseurs de téléphonie mobile rivalisent de subterfuges et de manières insidieuses pour forcer la main de leurs abonnés afin de gonfler leurs parts de marché et leur chiffre d’affaires, sans leur consentement écrit. Cela passe par des propositions supposées bénéfiques mais hors de prix, au milieu d'un flot de propositions commerciales, douteuses que le consommateur n’a pas du tout souhaité. Son contrat se trouve modifié, dans le temps, sans qu’il ait pu interagir, s’il ne veille au quotidien à surveiller au quotidien, les messages dithyrambiques qu’il reçoit, lui ou ses enfants, au point de saturer son attention. Ses factures augmentent de 20 à 100%, par mois, au bout d’un mois et sont irréversibles au bout de 4 mois. Si le consommateur souhaite annuler quand il s’en rend compte, au bout de 4 mois tous les frais sont à sa charge. Les fournisseurs comptent sur sa lassitude à tout vérifier et entérinent à leurs profits des changements non souhaités.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-15 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, CADEC, PERRIN, BOULOUX, KAROUTCHI et RIETMANN, Mme DUMONT, MM. de NICOLAY, SOL et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. SAVARY, Mmes DEMAS et GOSSELIN, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. SOMON et BURGOA, Mme LASSARADE, MM. RAPIN, MEIGNEN, KLINGER et GUERET, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD et SAURY, Mme MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Étienne BLANC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. BOUCHET, CHATILLON, BONHOMME et Jean-Baptiste BLANC, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, BELIN et HOUPERT et Mmes DESEYNE, BOURRAT et JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 2,5 %. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de plafonner à 2,5% l’indexation des loyers des commerciaux applicables aux commerçants, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers.
Le commerce en détail en France représente 518 milliards de chiffre d’affaires, 2,1 millions d’emplois, et 435 000 entreprises de toutes taille. Le loyer représente le deuxième poste de coûts après les frais de personnels.
L’indice des Loyers commerciaux (ILC) sur lequel est assise l’indexation automatique des loyers des magasins est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75% et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25%. Ce nouveau mode de calcul de l’ILC a été acté par un décret publié le 15 mars dernier, à l’issue d’une longue concertation, menée avec les bailleurs et l’ensemble des fédérations de commerçants dans le cadre des assises du commerce.
Cette réforme, qui n’a pu anticiper les conséquences de la guerre en Ukraine, est aujourd'hui dépassée par le contexte économique.
Si l’ILC connait de très fortes hausses depuis 2021, ces dernières s’accélèrent sous l’effet de l’inflation. L’indice paru au mois de juin dernier au titre du premier trimestre 2022 s’élève déjà à +3,32%. Au regard de la hausse de l’inflation en cours, l’indice pourrait dépasser les 5% d’ici à la fin de l’année.
Dans le même temps, en raison notamment de la numérisation du commerce, une grande part des commerces physiques connaissent une chute importante de leur fréquentation en magasin. Par exemple, les commerces d’habillement ont ainsi perdu 21% de leur fréquentation et vu leur activité baisser de 9% en magasin au premier semestre 2022 comparé à 2019.
Compte tenu des difficultés rencontrées par les acteurs du secteur, les commerçants seront dans l’impossibilité de faire face à l’augmentation de leurs loyers qui s’ajoute à la hausse de leurs dépenses d’énergie, des coûts de livraison et des prix d’achats. Ils seront ainsi contraints de répercuter ces différentes hausses sur le prix final payé par le consommateur, alimentant ainsi le processus inflationniste.
Par conséquent, il est indispensable de plafonner temporairement l’évolution des loyers commerciaux pour contribuer à l’objectif du Gouvernement de lutter contre la hausse des prix et de soutenir le pouvoir d’achat des français.
Au cours des débats qui se sont tenus devant l’Assemblée Nationale, Mme Olivia GREGOIRE, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a parfaitement convenu des difficultés rencontrées par les commerçants, et évoqué son souhait d’engager une nouvelle concertation avec les différents acteurs concernées.
Or, l’ampleur de l’inflation constatée nécessite à l’évidence des mesures urgentes, qui semblent peu conciliables avec le temps nécessaire à l'organisation d'une nouvelle concertation. A la différence de l’indice de référence des loyers applicable au logement qui parait en temps réel, l’ILC est publié par l’INSEE avec un décalage d’un trimestre. Il est dès lors impératif que le plafonnement de l’indice de référence puisse intervenir dès la publication du nouvel indice des loyers commerciaux (ILC) au mois de septembre prochain.
L'objet du présent amendement n'est pas de revenir sur la réforme aboutie en mars dernier, mais de l'adapter temporairement pour limiter les risques de défaillances du seul fait des évolutions de loyers.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-16 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, CADEC, PERRIN, RIETMANN, BOULOUX et KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. de NICOLAY, SOL et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. SAVARY, Mmes DEMAS et GOSSELIN, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, M. SOMON, Mme LASSARADE, MM. GUERET, CHAIZE, KLINGER, MEIGNEN, BURGOA et RAPIN, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD et SAURY, Mme MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Étienne BLANC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. BOUCHET, CHATILLON, BONHOMME et Jean-Baptiste BLANC, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, BELIN et HOUPERT et Mmes DESEYNE et BOURRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 3,5 %. »
Objet
Amendement de repli - Cet amendement a pour objectif de plafonner à 3,5% l’indexation des loyers des commerciaux applicables aux commerçants, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers.
Le commerce en détail en France représente 518 milliards de chiffre d’affaires, 2,1 millions d’emplois, et 435 000 entreprises de toutes taille. Le loyer représente le deuxième poste de coûts après les frais de personnels.
L’indice des Loyers commerciaux (ILC) sur lequel est assise l’indexation automatique des loyers des magasins est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75% et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25%. Ce nouveau mode de calcul de l’ILC a été acté par un décret publié le 15 mars dernier, à l’issue d’une longue concertation, menée avec les bailleurs et l’ensemble des fédérations de commerçants dans le cadre des assises du commerce.
Cette réforme, qui n’a pu anticiper les conséquences de la guerre en Ukraine, est aujourd'hui dépassée par le contexte économique.
Si l’ILC connait de très fortes hausses depuis 2021, ces dernières s’accélèrent sous l’effet de l’inflation. L’indice paru au mois de juin dernier au titre du premier trimestre 2022 s’élève déjà à +3,32%. Au regard de la hausse de l’inflation en cours, l’indice pourrait dépasser les 5% d’ici à la fin de l’année.
Dans le même temps, en raison notamment de la numérisation du commerce, une grande part des commerces physiques connaissent une chute importante de leur fréquentation en magasin. Par exemple, les commerces d’habillement ont ainsi perdu 21% de leur fréquentation et vu leur activité baisser de 9% en magasin au premier semestre 2022 comparé à 2019.
Compte tenu des difficultés rencontrées par les acteurs du secteur, les commerçants seront dans l’impossibilité de faire face à l’augmentation de leurs loyers qui s’ajoute à la hausse de leurs dépenses d’énergie, des coûts de livraison et des prix d’achats. Ils seront ainsi contraints de répercuter ces différentes hausses sur le prix final payé par le consommateur, alimentant ainsi le processus inflationniste.
Par conséquent, il est indispensable de plafonner temporairement l’évolution des loyers commerciaux pour contribuer à l’objectif du Gouvernement de lutter contre la hausse des prix et de soutenir le pouvoir d’achat des français.
Au cours des débats qui se sont tenus devant l’Assemblée Nationale, Mme Olivia GREGOIRE, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a parfaitement convenu des difficultés rencontrées par les commerçants, et évoqué son souhait d’engager une nouvelle concertation avec les différents acteurs concernées.
Or, l’ampleur de l’inflation constatée nécessite à l’évidence des mesures urgentes, qui semblent peu conciliables avec le temps nécessaire à l'organisation d'une nouvelle concertation. A la différence de l’indice de référence des loyers applicable au logement qui parait en temps réel, l’ILC est publié par l’INSEE avec un décalage d’un trimestre. Il est dès lors impératif que le plafonnement de l’indice de référence puisse intervenir dès la publication du nouvel indice des loyers commerciaux (ILC) au mois de septembre prochain.
L'objet du présent amendement n'est pas de revenir sur la réforme aboutie en mars dernier, mais de l'adapter temporairement pour limiter les risques de défaillances du seul fait des évolutions de loyers.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-17 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mmes CHAUVIN et NOËL, MM. SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD, PLUCHET et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et SEGOUIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mmes DESEYNE et FÉRAT, MM. PANUNZI et RAPIN, Mmes IMBERT, BOURRAT et GRUNY, MM. KLINGER et BELIN, Mme CANAYER et M. de NICOLAY ARTICLE 7 |
I.- Alinéa 4
Remplacer les mots :
ainsi rédigé
par les mots :
et un III ainsi rédigés
II. ? Alinéa 5
Au début de cet alinéa, insérer les mots :
Sans préjudice du III du présent article,
III. ? Après l?alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. ? Tout contrat conclu par voie électronique comprenant une offre d?essai gratuit faite au consommateur prend fin de plein droit au terme de cette période si, à cette date, le consommateur n?a pas expressément confirmé sa volonté d?en poursuivre l?exécution.
Objet
Les entreprises proposent souvent aux clients un contrat avec une période d?essai gratuite, et lorsque celle-ci s?arrête, l?abonnement continue d?être prélevé automatiquement.
Le client n?ayant pas eu le temps ou n?ayant pas reçu le message stipulant la fin de la période d?essai continue de régler l?abonnement. La souscription ne doit pas être automatique. L?absence de réaction du consommateur ne vaut pas accord. Il faut ainsi un accord express et renouvelé du consommateur.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-18 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mmes CHAUVIN et NOËL, MM. PANUNZI, SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD, PLUCHET et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mme DESEYNE, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT, BOURRAT et GRUNY, MM. BELIN, LEVI et ANGLARS, Mme CANAYER et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – À la première et à la dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 3324-10, à la seconde phrase du 1° de l’article L. 3332-11, au premier alinéa et aux deuxième et dernière phrases du second alinéa de l’article L. 3332-25 et au premier alinéa de l’article L. 3332-36 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
Objet
Le salarié ayant un plan épargne entreprise (PEE) ne peux demander un déblocage anticipé de son épargne salariale qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans.
Etant donné la hausse de l’inflation, due à une augmentation des prix de l’énergie et de l’alimentation, l’épargne devrait être accessible pour les salariés qui en font la demande, au bout de deux ans.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-19 rect. 25 juillet 2022 |
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MM. CADEC et BONHOMME, Mmes Marie MERCIER, CHAUVIN et NOËL, MM. PANUNZI, SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD, PLUCHET et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mmes DESEYNE et FÉRAT, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BELIN et ANGLARS, Mme CANAYER et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 3323-5, les mots : « par décret en application » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3324-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, au cours du dernier trimestre précédant la demande mentionnée au premier alinéa du présent article, le salarié a rencontré à au moins deux reprises la situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier ;
« 2° Dans des conditions liées à la situation ou aux projets du salarié fixées par un décret en Conseil d'État. » ;
Objet
La conséquence du surendettement permet un déblocage anticipé de son épargne salariale, qu’elle soit investie dans un PEE ou un PER Collectif.
Le déblocage n’est possible que dans le cadre d’une procédure devant la Commission de surendettement des particuliers. La demande est à adresser au Président de la Commission de Surendettement de la Banque de France ou au Tribunal d’Instance du domicile du salarié par le magistrat chargé du redressement juridique civil lorsque celui-ci a été décidé. La procédure de déblocage est donc longue et complexe.
Cet amendement vise à faciliter le déblocage de l’épargne salariale, le plan épargne entreprise, d’un salarié ayant subi au moins deux incidents ou irrégularités sur compte.
Lorsque celui-ci justifie d’un document de sa banque d’au moins deux incidents ou irrégularités sur compte. Le salarié peut alors demander un déblocage de son PEE.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-20 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, M. PANUNZI, Mme NOËL, MM. SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD, PLUCHET et MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mme de CIDRAC, MM. PELLEVAT et SEGOUIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mmes DESEYNE et FÉRAT, M. RAPIN, Mmes IMBERT, BOURRAT et GRUNY, MM. BELIN et ANGLARS, Mme CANAYER et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ensemble des frais et commissions perçues par un établissement de crédit à raison d’incidents ou du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 25 euros par mois et 300 euros par an. Les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
Objet
Les consommateurs sont débités d’une kyrielle de frais d’incidents bancaires lorsque le solde de leur compte bancaire tombe dans le rouge (commission d’intervention, frais de rejet de prélèvement, lettre d’information, etc).
L’enjeu de ces frais-sanctions, qui fragilisent des budgets déjà déséquilibrés, concerne potentiellement l’ensemble des consommateurs, et ce n’est pas moins d’un sur quatre qui en subit tous les ans, ce qui peut parfois représenter des montants allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.
Or, les malheurs des consommateurs font le bonheur des banques puisque ces frais ont rapporté près de 7 milliards d’euros sur la seule année 2017. Ces opérations sont particulièrement lucratives puisque les marges réalisées par les banques sont évaluées à 86 % par l’UFC-Que Choisir.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-21 rect. 25 juillet 2022 |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, M. PANUNZI, Mme NOËL, M. SAUTAREL, Mme DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD, PLUCHET et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. KERN et CALVET, Mme FÉRAT, M. RAPIN, Mmes BOURRAT et GRUNY et MM. Cédric VIAL, ANGLARS et de NICOLAY ARTICLE 8 |
Après Alinéa 3
Insérer un III ainsi rédigé
« III. ? L?article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
Après l?alinéa 34, ajouter un VII ainsi rédigé
« VII. - À compter du 1er février 2023, la prospection par voie téléphonique d?un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d?assurance est interdite. »
Objet
Cet amendement vise à interdire le démarchage téléphonique en assurance.
Alors que les dérives du démarchage téléphonique ont empiré depuis la crise sanitaire, les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l?impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.
Sans surprise, les secteurs qui ont massivement recours à cette pratique sont ceux qui concentrent le plus de litiges. Alors que les assurances santé et prévoyance sont massivement vendues par démarchage téléphonique, et qu?elles représentent moins d?un tiers (29 %) des contrats, elles sont à l?origine de près des trois-quarts des réclamations (72 %).
En outre, les professionnels s?exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d?un contrat, et n?adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.
Compte tenu de l?enjeu et de ces mauvaises pratiques, il convient d?interdire le démarchage téléphonique en matière d?assurance.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-22 rect. 25 juillet 2022 |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, M. PANUNZI, Mme NOËL, MM. SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, BURGOA et KLINGER, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et SEGOUIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes IMBERT, BOURRAT et GRUNY, MM. BELIN, Cédric VIAL et ANGLARS, Mme CANAYER et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
Objet
La loi prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.
Ainsi, si les consommateurs peuvent obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater que l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas. Hormis La Banque Postale et BRED Banque populaire qui rétrocèdent automatiquement l’intégralité de ces doublons, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire
Si un décret de juillet 2009 permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet cette démarche est incertaine dans la mesure où cette information n'est pas systématiquement mentionnée sur les plaquettes tarifaires des banques ;
Le secteur bancaire est parvenu à une solution de « marque automatique » des prélèvements infructueux qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.
Cet amendement a donc pour objet d’imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues, ce que font déjà certains groupes.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-23 rect. bis 25 juillet 2022 |
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MM. DECOOL, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MEURANT et LEVI, Mme LÉTARD, MM. MOGA et LAMÉNIE, Mmes FÉRAT et Nathalie DELATTRE, M. PELLEVAT, Mmes DEVÉSA et HERZOG, M. MAUREY, Mme LOPEZ, M. KLINGER, Mmes DINDAR, SAINT-PÉ et DUMONT et M. DAUBRESSE ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Remplacer les mots « août 2023 » par les mots : « janvier 2023 ».
Objet
Cet amendement vise à avancer l’entrée en vigueur de la disposition prévoyant l’obligation de permettre la résiliation par voie électronique des contrats de consommation conclus par voie électronique, du 1er août 2023 au 1er janvier 2023. Le pouvoir d’achat des Français étant durement touché par l’inflation que connaît notre pays, il convient de mettre en œuvre le plus rapidement possible les mesures d’urgence portées par le présent projet de loi.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-24 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, SAINT-PÉ et DINDAR, M. KLINGER, Mme LOPEZ, M. MAUREY, Mme HERZOG, M. PELLEVAT, Mmes Nathalie DELATTRE, HAVET et FÉRAT et MM. LAMÉNIE, MOGA et MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « y compris logicielles, », la fin de l’article L. 441-2 du code de la consommation est ainsi rédigée : « tendant à réduire la durée de vie d’un produit avant sa mise sur le marché ou par la mise en œuvre de tout choix de conception, de fabrication ou de conditionnement qui n’a pu être inspiré par aucun autre motif. »
Objet
Alors que l’articles L441-2 du code de la consommation dispose que : « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles le metteur sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement », tout un chacun a bien conscience de l’importance de renforcer ces dispositions. Le coût pour les ménages d’entretien ou de remplacement de leurs appareils électroniques et électroménagers est important et incontournable. Il est urgent de se munir de mesure complémentaires permettant de faire freiner ces pratiques.
Précisément, depuis la reconnaissance de l’obsolescence programmée et son interdiction par la loi de 2015 sur la transition énergétique, les articles 5 et 6 de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France ont, à l’initiative du Sénat, respectivement précisé que les techniques incriminées peuvent être « logicielles » et qu’« augmenter le taux de remplacement » des produits concernés ne permet plus de caractériser l’infraction. Ces modifications ont été motivées par le fait que, comme le constataient les rapporteurs de la commission du développement durable du Sénat (Rapport n° 242 (2020-2021) de MM. Chevrollier et Houllegatte), « depuis 2015, aucune condamnation n'a été prononcée sur le fondement du délit d'obsolescence programmée ». Selon eux, cette inefficacité viendrait de la difficulté à établir la preuve du caractère intentionnel des techniques diminuant la durée de vie sans qu’il ne soit pour autant possible de renverser la charge de cette preuve du fait du principe constitutionnel de présomption d’innocence.
Afin de modifier la définition donnée à l’article L. 441-2 précité, cet amendement propose d’une part d’élargir le champ matériel de l’incrimination sans revenir sur les avancées de 2021 à l’initiative du Sénat. Il est ainsi proposé d’élargir l’infraction à la mise en œuvre de tout choix de conception, de fabrication ou de conditionnement qui n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui de réduire la durée de vie du produit.
Il propose d’autre part, d’élargir le champ des personnes pouvant être sanctionnées sur le fondement de l’article L. 441-2. En effet, l’amendement propose de ne plus viser la qualité des personnes relevant de la disposition afin de laisser le juge pénal libre de sanctionner toute personne qui sera reconnue auteur des faits incriminés.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-25 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, SAINT-PÉ et DINDAR, M. KLINGER, Mme LOPEZ, M. MAUREY, Mme HERZOG, M. PELLEVAT, Mmes Nathalie DELATTRE, HAVET et FÉRAT et MM. LAMÉNIE, MOGA et MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 454-6 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
L’évaluation du préjudice subi par le possesseur du produit visé à l’article L. 441-2 ne peut être inférieur :
- à la valeur vénale dudit produit à sa date de fin de vie si le produit a été conservé depuis lors et si l’auteur de l’infraction prévue au présent article ne peut pas apporter la preuve que la fin de vie n’est pas la conséquence de l’infraction ;
- à la valeur vénale dudit produit, dans tous les autres cas.
Objet
Alors que l’articles L441-2 du code de la consommation dispose que : « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles le metteur sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement », tout un chacun a bien conscience de l’importance de renforcer ces dispositions. Le coût pour les ménages d’entretien ou de remplacement de leurs appareils électroniques et électroménagers est important et incontournable. Il est urgent de se munir de mesure complémentaires permettant de faire freiner ces pratiques.
Cet amendement propose de clarifier le préjudice subi par le possesseur du bien dont la durée de vie a été volontairement réduite pour favoriser son indemnisation.
En plus des voies de recours traditionnelles devant le juge civil, le code de la consommation prévoit un régime ad hoc d’action de groupe qui permet, en théorie, « d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles ».
Cette action de groupe semble donc adaptée pour indemniser les possesseurs des produits dont la durée de vie a été volontairement limitée puisqu’ils semblent, a priori, placés dans une situation identique. Toutefois, il apparait que le préjudice subi par les possesseurs des biens en cause est difficile à déterminer. Si le dysfonctionnement est intervenu avant le recours devant le juge pénal, il sera difficile pour le possesseur de prouver que la panne antérieure du produit résulte bien de l’obsolescence programmée et pas d’une autre cause. La situation est également complexe pour le possesseur d’un bien qui fait effectivement l’objet d’obsolescence programmée mais dont la panne n’est pas encore survenue au moment du recours.
Afin de clarifier cette situation, l’amendement propose, d’une part, de créer une présomption simple tendant à considérer qu’un produit qui est déjà tombé en panne l’a été du fait de son obsolescence programmée, sauf si l’auteur de l’infraction apporte la preuve contraire. Cette présomption ne serait mise en œuvre que si le produit a été conservé afin qu’il soit matériellement possible à l’auteur de renverser la présomption. Il propose d’autre part de créer une présomption irréfragable de préjudicie minimum pour les possesseurs des biens concernés évaluée à la valeur vénale du bien au moment du recours si le bien n’a pas encore subi de panne ou à la valeur vénale du bien à la date de la panne si elle est déjà intervenue et qu’elle résulte ou est réputée résulter de l’obsolescence programmée.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-26 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° quater D’encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 ;
2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Après le 2° de l’article L. 314-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36. » ;
b) Il est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques
« Art. L. 314-36. – I. - Une installation agrivoltaïque s’entend d’une installation de production d’électricité utilisant l'énergie radiative du soleil sur une parcelle agricole dont elle permet de maintenir ou de développer durablement une production agricole significative.
« II. - Est notamment considérée comme maintenant ou développant une production agricole significative toute installation qui apporte directement à la parcelle au moins deux des services suivants, sans porter atteinte aux autres et en assurant un revenu durable et probable issu de cette production :
« 1° L’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle, de l’écosystème agricole, du bilan carbone ou du verdissement ou le retour de l’avifaune et ce en cas de maintien ou de changement de la pratique agricole ou de la nature de culture ;
« 2° L’adaptation au changement climatique ;
« 3° La protection contre les aléas ;
« 4° L’amélioration du bien-être animal ;
« III. - Ne peut être considérée comme maintenant ou développant une production agricole significative une installation portant une atteinte substantielle à l’un des principes mentionnés aux 1° à 4° 5° du II ou portant une atteinte limitée à deux de ces principes.
« IV. - Ne peut être considéré comme agrivoltaïque un ensemble d’installations présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Sa surface d’emprise ne permet pas à l’activité agricole d’être l’activité principale de la parcelle concernée ;
« 2° Il n’est pas démontable.
« Art. L. 314-37. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres prévue par le 1° de l’article L. 311-10-1 prend alors en compte, éventuellement en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution au maintien ou au développement d’une production agricole significative, notamment au regard des services mentionnés au 1° à 4° du II de l’article L. 314-36.
« Art. L. 314-38. - Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l’exploitation d’une installation agrivoltaïque sur une surface agricole déclarée au titre du régime de paiement de base ne peut conduire en elle-même à considérer cette surface comme n’étant pas essentiellement utilisée à des fins agricoles.
« Art. L. 314-39. – Sauf disposition contraire du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, les installations agrivoltaïques sont autorisées dès lors qu’elles ne présentent pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Toute demande d’autorisation est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 314-40. – Les dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’environnement sont applicables aux installations agrivoltaïques dont la limite de puissance est supérieure à 1 mégawatt. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 731 (2021-2022) en faveur du développement de l’agrivoltaïsme.
Afin de concilier la conjecture économique inflationniste et les impératifs de l’urgence écologique, il s’agit de permettre à chaque agriculteur volontaire de maintenir voire de protéger ses exploitations tout en concourant à la nécessaire transition énergétique.
Dans la droite ligne de la proposition de résolution n° 30 rectifié (2021-2022) adoptée par le Sénat le 4 janvier 2022, cet amendement propose de développer l’agrivoltaïsme, dispositif innovant qui peut se présenter sous plusieurs formes. Principalement, il s’agit de panneaux solaires installés au-dessus de plantations et d’élevages. Ces panneaux sont orientés en fonction du soleil, afin de gérer l’ensoleillement des champs, mais également de les protéger des intempéries. Cela permet ainsi de protéger les plantations des aléas climatiques et du réchauffement climatique, tout en économisant de l’eau supplémentaire utilisée pour arroser les plantations. En effet, l’ombrage fourni par les panneaux permet d’éviter une évaporation de l’eau trop importante et favorise une maturation plus lente des plantations. De la même manière, ces installations contribuent à protéger les élevages s’inscrivant dans une dynamique du bien-être animal.
Ainsi, le présent amendement propose de créer une section 7 dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie intitulée « Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques ». Il s’agit notamment de consacrer une définition de l’agrivoltaïsme fondée sur le maintien ou le développement de l’activité agricole et bornée par deux conditions absolues : le caractère démontable des installations et une surface d’emprise telle que l’activité agricole reste l’activité principale de la parcelle concernée.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-27 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, SAINT-PÉ et DINDAR, M. KLINGER, Mme LOPEZ, M. MAUREY, Mmes HERZOG, DEVÉSA, GUIDEZ et Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LAMÉNIE et MOGA, Mme LÉTARD et MM. LEVI et MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° et 2° de l’article L. 224-5 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits correspondant aux versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan. »
Objet
Le Plan d'épargne retraite, défini à l’article L224-1 du Code monétaire et financier, est un nouveau produit d'épargne retraite. Il est disponible depuis le 1er octobre 2019 et remplace les autres plans d'épargne retraite. Ce produit d’épargne est composé de trois types de versements : les versements individuels, l’épargne salariale et les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur. Lors du départ à la retraite, les versement peuvent être récupérés soit en capital soit en rente viagère, sauf les versement obligatoires qui ne peuvent être délivrés qu’uniquement sous forme de rente viagère. Cet amendement propose de laisser au titulaire de l’épargne la possibilité de choisir son mode de liquidation pour toutes les formes de versement. Cela permettra aux nouveaux retraités de récupérer l’épargne de leur vie de travail afin d’augmenter leur pouvoir d’achat au moment du départ à la retraite.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-28 rect. 24 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Les 4° de l'article L. 113-14 du code des assurances et des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale sont complétés par six phrases ainsi rédigées :
« Les contrats d'assurance conclus par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés par la personne souscriptrice par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d'assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
II. – Le 4° de l'article L. 221-10-3 du code de la mutualité est complété par six phrases ainsi rédigées :
« L'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance conclues par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être dénoncées ou résiliées par l'adhérent par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de son adhésion au règlement ou à la résiliation de son contrat. Lorsque l'adhérent dénonce son adhésion au règlement ou résilie son contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Il est informé, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle son adhésion ou son contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l'adhérent, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
III. – Le I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Ils s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à la même date.
Objet
Amendement rédactionnel
L'objet de cet amendement est de consacrer un paragraphe spécifique aux mutuelles. Ces dernières sont régies par un corps de règles spécifiques contenues dans le code de la mutualité. Le vocabulaire utilisé dans ce code tient compte des particularités des mutuelles et notamment du fait que la personne assurée est adhérente de la mutuelle ce qui lui donne notamment le droit de participer à sa gouvernance dans le cadre d’un fonctionnement démocratique.
L’amendement propose donc de distinguer dans la rédaction les modifications apportées d’une part au code des assurances et au code de la sécurité sociale et d’autre part au code de la mutualité en reprenant, dans ce dernier cas, une terminologie similaire à celle des autres alinéas de l’article L. 221-10-3.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-29 rect. 25 juillet 2022 |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mmes CHAUVIN et NOËL, MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes IMBERT et BOURRAT, MM. BELIN et ANGLARS, Mme CANAYER et M. de NICOLAY ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 132-2, le chiffre « 300 000 » est remplacé par le chiffre « 375 000 ».
Objet
Afin de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs, il apparaît cohérent de renforcer les mesures de lutte contre les pratiques commerciales illicites et déloyales.
S’agissant des délits mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121- 4 du code de la consommation ayant été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, il est souhaitable de passer d’une peine de 300 000€ à une peine de 375 000€ d’amende pour accentuer le caractère dissuasif de la sanction.
De plus, elle s'alignerait sur l’actuelle sanction pour escroquerie de l’article 313-1 Code pénal qui s’élève à 5 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-30 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI, SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN, KERROUCHE et CALVET, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes IMBERT et BOURRAT, MM. BELIN, LEVI et ANGLARS, Mme CANAYER et M. de NICOLAY ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… . - Au second alinéa de l’article L. 313-1 du code pénal, le chiffre : « 375 000 » est remplacé par le chiffre : « 500 000 ».
Objet
Afin d’améliorer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, il est nécessaire de renforcer les sanctions en cas de délit.
Au regard de l’étude d’impact, il est apparu que l’autorité judiciaire retenait souvent la qualification d’escroquerie face à ces pratiques commerciales déloyales. En 2020, plus de 16 000 escroqueries et abus de confiance ont fait l’objet de condamnations.
Il convient d’affermir la peine pour ce délit en prévoyant une amende plus lourde afin de donner au juge une plus grande latitude de jugement et d’adaptation au cas par cas.
Le délit d’escroquerie serait sanctionné au même titre que la corruption et le trafic d’influence (Art. 435-2 art 435-4 du code pénal).
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-31 22 juillet 2022 |
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Mme LIENEMANN et M. GAY ARTICLE 6 |
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« deuxième »
Le mot :
« quatrième ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 3,5 % »
le taux :
« 0 % »
III. – Les alinéas 5 à 19 sont supprimés
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux sont compensées par l’État. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir le gel des loyers jusqu’au 31 décembre 2023.
En effet, et malgré les quelques ajouts à l’Assemblée nationale visant des territoires particuliers, la situation économique est sociale du pays ne permet pas d’envisager une hausse généralisée des loyers.
Cette hausse bénéficierait essentiellement aux multipropriétaires puisque ceux-ci détiennent les deux tiers du parc de logements des particuliers. Pire, les ménages propriétaires d’au moins cinq logements, s’ils représentent 3.5% de la population, représentent 50% des logements mis en location.
Les associations de locataires dénoncent alors un compromis déséquilibré au profit des propriétaires puisque les revenus des propriétaires vont ainsi augmenter au détriment de ceux des locataires, dont les APL pour ceux qui en bénéficient ne permettront pas de combler cette hausse. En effet, l'APL ne couvre jamais les loyers, le reste à charge pour les locataires sera ainsi supérieur à l'évolution de l'aide.
La hausse de l’IRL permise par le présent article représenterait ainsi une hausse moyenne de 200 € par an pour les 13 millions de foyers locataires selon Pierre Madec, économiste à l’OFCE (Observatoire des conjonctures), soit 90 euros de moins que si ce « bouclier » n’était pas mis en place. Une telle hausse reste insupportable pour la majorité de nos concitoyens durement touchés par la hausse de l’inflation dans un contexte économique tendu.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-32 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ne peut faire l'objet d'une tacite reconduction. Pour ces contrats, l'assureur informe le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date d'échéance, de la possibilité de reconduire le contrat conclu. A défaut de réponse de la part du consommateur, le contrat est réputé avoir été résilié. »
Objet
Exposé sommaire
Il convient d’élargir la protection des consommateurs ayant souscrit un contrat d’assurance en procédant à l’achat d’un bien de consommation dans un établissement commercial.
Le procédé est bien connu de la DGCCRF et des associations de consommateurs. Il s’est fortement développé dans la grande distribution et aussi dans les magasins d’une marque renommée spécialisée dans la vente de produits numériques, autant de distributeurs informés de ces pratiques qui ont pour objectif d’améliorer la rémunération de leurs vendeurs. En achetant un bien de consommation, tel un article d’électro-ménager, ou un appareil hi-fi, ou un téléphone portable, le client se voit proposer, souvent avec insistance, par le vendeur, évidemment intéressé en fonction du résultat obtenu, une assurance, d’un coût modique, contre le vol ou la perte de l’appareil. Avec son accord il est invité à cocher plusieurs cases sur le bon d’achat qui deviendra de facto un contrat d’assurance. Sans le savoir le consommateur vient de souscrire non pas un mais plusieurs contrats dits d’assurance avec des sociétés parfaitement organisées, différentes mais ayant toutes le même siège social. Et ces contrats mentionnent qu’ils seront reconduits tacitement. Et sans le savoir, il vient de souscrire des contrats qui n’ont plus rien à voir avec une assurance contre le vol ou la perte de l’appareil mais qui prévoient des ristournes sur des achats à venir ou des cadeaux. Ces sociétés utilisent ensuite le relevé d’identité bancaire remis par le client à l’occasion de cette opération pour prélever régulièrement de petites sommes, qui n’attirent pas toujours l’attention, sur le compte du consommateur, mais qui s’élèvent rapidement à plusieurs centaines et souvent plusieurs milliers d’Euros. Les nombreuses réclamations portées à la connaissance des autorités et des associations de consommateurs font apparaître que ces remises et cadeaux sont un leurre. Ces mêmes réclamations montrent également que le consommateur est confronté de la part de ces sociétés à une montagne de difficultés, de contraintes et parfois de menaces toutes destinées à le décourager dans ses demandes de résiliation et de remboursement. Il s’agit ni plus ni moins d’opérations en bande organisée menées par des professionnels de la fraude, opérations pour lesquelles l’article 9 du projet de loi aggrave les sanctions.
Certes et conformément à la loi Chatel, les sociétés d’assurance sont tenues d’informer avant terme le consommateur de la date d’échéance du contrat avant qu’il soit reconduit. En fait ces sociétés ne le font pas et en cas de réclamation expliquent, sans que quiconque puisse le vérifier, avoir effectué un envoi et que la Poste a sans doute égaré le courrier. Ainsi la protection que la loi Chatel était censée apporter au consommateur est sans effet puisque rien ne permet de vérifier que la société d’assurance s’y est conformée. Quand le consommateur réussit enfin à joindre un représentant de l’une des sociétés incriminées, en changeant son numéro d’appel car les numéros d’appel des clients qui portent des réclamations sont automatiquement dirigés vers une boîte vocale annonçant l’impossibilité du service à répondre dans l’immédiat, il s’entend dire que pour mettre un terme au contrat il faut effectuer de nouvelles formalités et dans tous les cas attendre la date de son renouvellement. De ce fait les contrats continuent de courir et le compte bancaire du consommateur continue d’être ponctionné.
Dans ces conditions, afin de rendre effective la non reconduction de tels contrats, il est proposé de modifier en le complétant l’article L. 136-1 du Code de la consommation en prévoyant que le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de reconduire ou de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. A défaut de réponse de la part du consommateur le contrat est réputé avoir été résilié.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-33 rect. bis 25 juillet 2022 |
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Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. MILON, BAZIN, PERRIN et RIETMANN, Mme MALET, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, PANUNZI, ALLIZARD et GUERET, Mme GOSSELIN, MM. PIEDNOIR et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et DUMONT, MM. KAROUTCHI et CHATILLON, Mmes MICOULEAU et PLUCHET, M. BURGOA, Mme LOPEZ, M. BOUCHET, Mme GRUNY, MM. BONHOMME, CALVET, Jean-Baptiste BLANC et RAPIN, Mme IMBERT, M. Bernard FOURNIER, Mme JOSEPH, M. SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BELIN et BOULOUX et Mme BOURRAT ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après les mots :
« voie électronique »
insérer les mots :
« ou à distance »
Objet
Depuis la crise sanitaire, les dérives du démarchage téléphonique se sont accentuées. Les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. Les consommateurs sont sollicités sans leur consentement. Ils ne sont pas en mesure d’effectuer un choix éclairé, et demeurent dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.
Les secteurs ayant massivement recours à cette pratique sont ceux qui concentrent le plus de litiges. Les assurances santé et prévoyance sont massivement vendues par démarchage téléphonique. Alors qu’elles représentent moins d’un tiers des contrats (29 %), elles sont à l’origine de près des trois-quarts des réclamations (72 %).
En outre, les professionnels s’exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d’un contrat, et n’adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.
Il convient donc de conforter les droits reconnus aux consommateurs en leur permettant de résilier plus facilement un contrat d’assurance souscrit à la suite d’un démarchage téléphonique. Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-34 rect. bis 25 juillet 2022 |
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Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. MILON, BAZIN, PERRIN et RIETMANN, Mme MALET, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, PANUNZI, ALLIZARD et GUERET, Mme GOSSELIN, MM. PIEDNOIR et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et DUMONT, MM. KAROUTCHI et CHATILLON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mme LOPEZ, M. BOUCHET, Mme GRUNY, MM. BONHOMME, CALVET, Jean-Baptiste BLANC et RAPIN, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BELIN et BOULOUX et Mme BOURRAT ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 2,
Insérer un III ainsi rédigé
« III. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
Après l’alinéa 34, ajouter un VII ainsi rédigé
« VII. – À compter du 1er février 2023, la prospection par voie téléphonique d’un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance est interdite. » »
Objet
Cet amendement vise à interdire le démarchage téléphonique en assurance.
Depuis la crise sanitaire, les dérives du démarchage téléphonique se sont accentuées. Les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. Sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne sont pas en mesure d’effectuer un choix éclairé, et demeurent dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.
Les secteurs ayant massivement recours à cette pratique sont ceux qui concentrent le plus de litiges. Les assurances santé et prévoyance sont massivement vendues par démarchage téléphonique. Alors qu’elles représentent moins d’un tiers des contrats (29 %), elles sont à l’origine de près des trois-quarts des réclamations (72 %).
En outre, les professionnels s’exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d’un contrat, et n’adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.
Il convient donc de conforter les droits reconnus aux consommateurs en interdisant le démarchage téléphonique en assurance.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-35 22 juillet 2022 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Article 8 bis
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur est présenté et conclu sur un support distinct du contrat de vente dudit bien ou service. »
Objet
Exposé sommaire
Il convient d’élargir cette protection aux consommateurs ayant souscrit un contrat d’assurance en procédant à l’achat d’un bien de consommation.
Le procédé est bien connu de la DGCCRF et des associations de consommateurs. Il s’est fortement développé dans la grande distribution et aussi dans les magasins d’une marque renommée spécialisée dans les produits numériques. En achetant un bien de consommation, tel un article d’électro-ménager, ou un appareil hi-fi, ou un téléphone portable, le client se voit proposer, souvent avec insistance, par le vendeur une assurance, d’un coût modique, contre le vol ou la perte de l’appareil. Avec son accord il est invité à cocher plusieurs cases sur le bon d’achat qui deviendra de fait et en pleine opacité un contrat d’assurance. Sans le savoir le consommateur vient de souscrire non pas un mais plusieurs contrats dits d’assurance avec des sociétés différentes mais ayant toutes le même siège social. Et ces contrats sont reconduits tacitement. Et sans le savoir, il vient de souscrire un contrat qui n’a plus rien à voir avec une assurance contre le vol ou la perte de l’appareil mais qui prévoit des ristournes sur des achats à venir ou des cadeaux.
Pour assurer une meilleure protection des consommateurs il est proposé que tout contrat d’assurance lié à l’achat d’un bien de consommation courante fasse l’objet d’un formulaire distinct et spécifique, alors qu’il est actuellement inclus dans le bon d’achat du bien.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-36 22 juillet 2022 |
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MM. SALMON et LABBÉ ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 13 vise à autoriser l'installation de nouveaux terminaux méthaniers flottants sur le territoire national.
Les auteurs du présent amendement s'opposent à cette disposition.
Si aujourd’hui, la France se résout à autoriser ces nouvelles infrastructures pour augmenter les capacités d'importation d’énergies fossiles particulièrement nocives pour le climat, notamment le gaz de schiste, et ce afin de « sécuriser » notre approvisionnement en gaz, c’est parce que les Gouvernements successifs portent la responsabilité collective de ne pas avoir engagé une réelle politique de sobriété et d’alternative au fossile, et le dernier n’y échappe pas.
Il n’y a pas eu de stratégie globale, cohérente et publique de maîtrise d’un mix énergétique écologique et juste.
Pourtant, ces mesures nous les connaissons depuis longtemps : l'isolation des logements pris en charge à 100% pour les ménages modestes, par l’installation de pompes à chaleur ou des chauffages modernes au bois, le déploiement massif des énergies renouvelables, et la sobriété énergétique.
Par ailleurs, la justification de ce terminal par la nécessaire sécurisation des approvisionnements pour aider les Français à passer l’hiver, qui s’annonce tendu d’un point de vue énergétique notamment en raison des défaillances des réacteurs nucléaires dont la moitié sont à l’arrêt, peut se poser, puisque l’étude d’impact souligne la possibilité d’une mise en service seulement à l’hiver 2023-2024, sous réserve d’une réalisation rapide des procédures administratives.
Enfin, l’extension de ce terminal ouvre la porte à l’importation de gaz de schiste américain, particulièrement nocif nous le savons, et potentiellement aux productions à venir issues des bombes climatiques dans lesquelles Total Energies investit massivement, comme au Mozambique ou au Qatar.
Dans le même temps, les mesures sur l’accélération des énergies renouvelables et sur la sobriété, pourtant absolument indispensables face à cette crise énergétique et aux risques de rupture d’approvisionnement de cet hiver, sont repoussées à la rentrée.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-37 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et LABBÉ ARTICLE 13 |
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le gaz naturel liquéfié obtenu par des techniques interdites par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier ne peut contribuer à la sécurité d’approvisionnement, ni bénéficier de l’exploitation de ces installations pour être importé sur le territoire national. »
Objet
Les auteurs du présent amendement s'opposent à l'augmentation des capacités d'importation de gaz fossile par un terminal méthanier, autorisée par l'article 13.
A défaut de suppression de cet article, il convient, a minima, que la loi stipule que l'interdiction du gaz de schiste en France, qui découle de la loi du n°2011-835 du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique, inscrite dans le code minier et renforcée par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 interdisant toute recherche et exploitation des hydrocarbures non conventionnels, entraine l'interdiction de l'importation de ces énergies fossiles les plus nocives sur le territoire national.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-38 22 juillet 2022 |
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MM. SALMON et LABBÉ ARTICLE 13 |
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par l’arrêté »,
les mots :
« au plus tard jusqu’au 1er janvier 2025 ».
Objet
De nouvelles infrastructures gazières ne sont pas compatibles avec nos objectifs climatiques, alors que l’Europe doit être sortie des énergies fossiles d’ici 2035. Investir durablement dans de nouvelles capacités d’importation de gaz en France serait donc un non-sens climatique.
Ainsi, à défaut de suppression de l'article 13, cet amendement de repli, proposé par le Réseau Action Climat, vise à garantir que les nouvelles capacités d’importation de gaz fossile liquéfié restent bien une solution provisoire, en limitant le recours à des terminaux méthaniers flottants au plus tard jusqu’au 1er janvier 2025.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-39 22 juillet 2022 |
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MM. SALMON et LABBÉ ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
«...° Le premier alinéa de l’article L. 421-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent stocker du gaz en provenance d’un État visé par des sanctions internationales en raison d’actes de guerre. » »
Objet
L'Europe s'est, pour l'instant, refusée à décréter un embargo sur les importations russes, qui assurent 40% de ses besoins en gaz naturel.
S’il faut saluer la décision des dirigeants des 27 pays de l'Union européenne d’avoir trouvé un accord pour réduire de 90 % leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, une étape importante vers l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des ressources énergétiques russes, il faut aller plus loin.
Chaque jour, l’Europe finance la machine de guerre de Poutine à hauteur de 800 millions d’euros et nos importations de gaz maintiennent ce régime sous perfusion.
C’est pourquoi le groupe Ecologiste, à travers cet amendement, afin de réellement tarir le financement de la guerre menée par Moscou, propose de mettre en place un embargo total sur les importations de gaz en provenance de Russie.
Nous ne pouvons attendre 2027 comme le propose la Commission européenne.
Si mettre fin à ces importations coûtera cher, nos réserves éviteront toute pénurie immédiate et l’étude publiée par le Conseil d’analyse économique démontre que c’est possible.
Des solutions existent pour atténuer l’impact de cet embargo et retrouver notre indépendance énergétique.
Elles passent notamment par une mobilisation générale et immédiate dans les travaux de rénovation des bâtiments chauffés au gaz. Mais aussi par des mesures d'urgence pour la sobriété et des investissements massifs dans les économies d'énergie.
Un grand plan européen de solidarité doit être mis en place pour garantir que les ménages modestes ne paient pas l’addition d’une inévitable hausse des prix.
Les géants de l’énergie, comme les grandes entreprises ayant tiré profit de la situation ces derniers mois, devront être également mis à contribution.
Le prix à payer sera beaucoup plus important si l’Europe n’agit pas fortement maintenant. Agir c’est mettre en place l’embargo.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-40 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Des tarifs réglementés de vente d’électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport d’électricité. »
Objet
Au-delà de l’ARENH, des modalités de son attribution et de sa réattribution, les dispositions que nous défendons pour répondre à la crise actuelle sur les prix de l’énergie sont la renationalisation complète d’EDF, la suspension des directives européennes relatives au prix de l’électricité, et le retour au tarif réglementé pour tous les consommateurs.
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à maintenir les tarifs réglementés de vente d’électricité supprimés par l’article 63 de la Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-41 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSEPH et NOËL, MM. SAUTAREL, BASCHER et COURTIAL, Mmes DEMAS, DEVÉSA et BILLON, MM. PIEDNOIR et KLINGER, Mme CHAUVIN, MM. CAMBON et BURGOA, Mme BELRHITI, M. SAURY, Mmes GOSSELIN, DUMONT, MICOULEAU, LOPEZ, ESTROSI SASSONE et LASSARADE, MM. BONHOMME, CALVET, RAPIN et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HINGRAY, BELIN et BOULOUX et Mme BOURRAT ARTICLE 5 |
Alinéa 1
Après le mot :
« égal »
insérer les mots :
« ou supérieur »
Après l’alinéa 2 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur le revenu de solidarité active est à la charge de l’État. »
Objet
Cet amendement d’appel entend attirer l’attention sur la question du revenu de solidarité active (RSA), mais également sur celle de son financement. En effet, l’article 5 vise à faciliter la revalorisation attendue des prestations sociales, allocations ou aides individuelles ainsi que des éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit en donnant donc davantage de latitude à l’augmentation escomptée. Pour encourager cette revalorisation, on peut envisager qu’elle soit supérieure au coefficient de 1,04. Cela permettrait notamment une meilleure augmentation de certaines allocations comme RSA. À ce titre, le présent amendement entend aussi attirer l’attention sur la situation de nos départements qui vont aussi être confrontés à cette augmentation attendue – et même nécessaire – du RSA. Dans la mesure où le même article met l’augmentation de certaines prestations ou des bourses nationales d’enseignement du second degré à la charge de l’État, l’amendement prévoit qu’il en ira de même pour l’augmentation du RSA. Cette question du financement du RSA est en effet une préoccupation de nos départements, qui doivent supporter des dépenses plus élevées. Il n’est pas illogique de solliciter l’État dès lors que dans certains départements, le RSA a fait l’objet d’une renationalisation comme on l’a vu récemment. Cet amendement veut être un amendement d’appel général sur la situation du RSA et sur son financement. La solidarité nationale nécessaire, encouragée par ce texte, ne doit pas être appuyée que par nos seuls départements.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-42 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
utilisatrice
Insérer les mots :
, aux apprentis liés par un contrat d’apprentissage au sens de l’article L. 6221-1 du code du travail, aux stagiaires liés avec l’entreprise par une convention au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les apprentis et les stagiaires pourront bien bénéficier de la prime de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-43 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 7
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Son montant est majoré pour les personnes bénéficiant d’un contrat d’insertion depuis moins de cinq ans.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à majorer la prime de pouvoir d’achat pour les personnes en situation d’insertion depuis quelques années pour valoriser leur parcours.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-44 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEVÉSA, BILLON, BONFANTI-DOSSAT, Valérie BOYER, FÉRAT, GACQUERRE, HERZOG, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ et MM. Jean-Michel ARNAUD, BURGOA, CHASSEING, DÉTRAIGNE, HENNO, HINGRAY, LAUGIER, LOUAULT, MALHURET, Pascal MARTIN, PELLEVAT et WATTEBLED ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« de problèmes d'isolation thermique des murs ou du toit »
par les mots :
« d'un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation »
Objet
Il semble pertinent, comme le propose le présent article, d'interdire l'application d'un complément de loyer pour les logements mal isolés, et donc énergivores. Néanmoins, pour la désignation de tels logements, l'expression : « problèmes d'isolation thermique des murs ou du toit » semble trop floue.
Il serait souhaitable de déterminer, dans la loi, un point de repère précis, à partir duquel un logement est considéré comme trop mal isolé pour que le propriétaire puisse y appliquer un complément de loyer. Pour cela, nous avons à notre disposition le système des classes énergétiques, établi par le code de la construction et de l'habitation. Il répartit, de façon objective, les logements en sept classes, de la lettre A (les mieux isolés) à la lettre G (les moins bien isolés).
Pour éviter toute incertitude juridique, le présent amendement propose donc de préciser que les logements ne pouvant faire l'objet d'un complément de loyer en raison d'une trop mauvaise isolation thermique, sont ceux dont la performance énergétique est classée en F ou en G.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-45 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ? La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l?achat d?un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises
« Art. L. 224 -68-1-.... ? I. ? Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l?article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l?acquisition d?un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« 4° L'énergie électrique ;
« 5° L'hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d?impôt prévue à l?article 244 quater? du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d?expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu?un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d?attribution du prêt sont définies par décret. »
II. ? La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d?impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l?acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises
« Art. 244 quater? ? I. ? Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l?article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l?impôt sur les sociétés, de l?impôt sur le revenu ou d?un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l?Union européenne ou dans un autre État partie à l?accord sur l?Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d?assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l?évasion fiscales, peuvent bénéficier d?une réduction d?impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l?article L. 224-68-1-? du code de la consommation.
« II. ? Le montant de la réduction d?impôt mentionnée au présent article est égal à l?écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d?un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d?émission de l?offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d?impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d?impôt s?impute sur l?impôt dû par l?établissement de crédit ou la société de financement au titre de l?exercice au cours duquel l?établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d?impôt imputable au titre d?une année d?imposition excède le montant de l?impôt dû par l?établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l?impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n?est pas restituable.
« III. ? Le I s?applique aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2030.
« IV. ? IV. ? Les pertes de recettes résultant pour l?État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à créer un prêt à taux zéro pour financer l?acquisition de poids lourds peu polluants affectés au transport de marchandises afin d?accompagner le secteur dans la décarbonation de son parc, qui fonctionne actuellement à 99 % au gazole.
Afin de soutenir les transporteurs face aux augmentations brutales des coûts du carburant ? alors même que leurs marges sont très faibles (1 à 2 %) - et pour atteindre l?objectif de fin de vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles d?ici 2040, il est indispensable d?accompagner les professionnels du secteur dans le verdissement de leur flotte.
Le présent amendement prévoit donc la création d?un prêt à taux zéro, sur une période allant de 2023 à 2030, afin de soutenir l?acquisition de véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 2,6 tonnes utilisant des énergies alternatives au gazole et moins polluantes (énergie électrique, biocarburants, hydrogène).
Cet amendement a toute sa place au sein du projet de loi et plus particulièrement son titre IV « Dispositions relatives au transport routier de marchandises » et l?article 20 du texte initial, dans la mesure où il propose une mesure d?accompagnement du secteur du transport de marchandises dans sa transition écologique (en favorisant le recours à des modes de propulsion moins polluants que le gazole) et de soutien des professionnels du transport qui sont confrontés à d?importantes hausses des coûts du carburant.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (n° 817 ) |
N° COM-46 24 juillet 2022 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-47 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BONNUS et CHASSEING, Mme DEMAS, M. ANGLARS, Mme DESEYNE, MM. POINTEREAU, LEVI, BACCI, RAPIN, Étienne BLANC et BOULOUX, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. HINGRAY, Mmes de LA PROVÔTÉ, PLUCHET, BERTHET, CHAUVIN et BILLON, M. DAUBRESSE, Mme DREXLER, M. BABARY, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. HOUPERT, DÉTRAIGNE, CADEC, BURGOA et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER et BOUCHET, Mmes FÉRAT, MICOULEAU et BELLUROT, M. de LEGGE, Mme Nathalie DELATTRE et M. KAROUTCHI ARTICLE 2 |
I. A l'alinéa 27, après les mots « à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 », insérer les mots « et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle de cotisations sociales des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité en fonction des revenus des chefs d’exploitation.
La modification proposée est nécessaire afin de permettre aux jeunes agriculteurs de bénéficier de la mesure prévue par le gouvernement pour agir en faveur du pouvoir d’achat des travailleurs indépendants. Etant donné qu’aujourd’hui les jeunes agriculteurs sont déjà redevables de plus de cotisations MSA que leurs aînés - non-bénéficiaires de l’exonération - alors qu’ils font partie des publics les plus vulnérables, il serait incompréhensible que demain ils soient exclus du bénéfice d’une mesure en faveur de leur pouvoir d’achat.
L’article L. 73135 du code rural et de la pêche maritime permet à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité).
En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture et l’installation des jeunes, l’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.
Le cumul des deux dispositifs (taux réduits d’AMEXA et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis par la loi.
En conséquence, dans certaines sociétés agricoles - notamment des GAEC -, les jeunes agriculteurs bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée sont redevables, à revenu égal, de davantage de cotisations sociales que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la troisième année après l’installation, compte tenu du caractère dégressif de l’exonération partielle sur 5 ans. Cette anomalie doit être corrigée.
Le présent projet de loi crée une mesure en faveur du pouvoir d’achat des travailleurs indépendants et renforce ainsi la modulation du taux d’AMEXA.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-48 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, MM. KAROUTCHI et HOUPERT, Mme PLUCHET, M. HINGRAY, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. BOULOUX, Étienne BLANC, RAPIN, BACCI et POINTEREAU, Mme DESEYNE, MM. ANGLARS, BELIN, MEIGNEN et de LEGGE, Mmes BELLUROT, MICOULEAU et FÉRAT, MM. BOUCHET et KLINGER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BURGOA et CADEC, Mme DEMAS, MM. CHASSEING, BONNUS et DAUBRESSE et Mmes JOSEPH et Marie MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Compléter l'article L5422-1 du code du travail par un III : "N'ont pas droit à l'allocation d'assurance les travailleurs mis à disposition par une entreprise de travail temporaire et ayant refusé un contrat à durée indéterminée proposé par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la réalisation de leur mission."
Objet
Cet amendement a pour objectif d'exclure du bénéfice de l'allocation d'assurance dite allocation chômage, les intérimaires qui n'acceptent pas un CDI qu’une entreprise leur proposerait sur le poste qu’ils occupent en intérim.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-49 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. CADEC et KLINGER, Mme FÉRAT, MM. BONNUS et CHASSEING, Mme DEMAS, MM. POINTEREAU, BACCI et Étienne BLANC, Mme IMBERT, M. HINGRAY, Mme PLUCHET, MM. DAUBRESSE et BOUCHET, Mme Frédérique GERBAUD, M. de LEGGE, Mmes BELLUROT et MICOULEAU et MM. BELIN et MEIGNEN ARTICLE 5 |
A l'article 5, alinéa 1:
Ajouter à la 1ère phrase à la suite des mots "aides individuelles", "hormis le revenu de solidarité active".
Objet
Cet amendement a pour objet de ne pas inclure le RSA dans l'actualisation de la revalorisation des prestations proposée dans le projet de loi. En effet, les fruits du travail doivent avant tout être revalorisés afin de soutenir le pouvoir d'achat.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-50 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BONNUS, CHASSEING, LEVI, BACCI et Étienne BLANC, Mme IMBERT, M. HINGRAY, Mmes PLUCHET et CHAUVIN, M. DAUBRESSE et Mmes JOSEPH et Marie MERCIER ARTICLE 9 |
Supprimer les alinéas 11 à 18.
Objet
Le projet de loi prévoit d?augmenter les peines d?emprisonnement pour toute pratique commerciale trompeuse ou agressive, c?est-à-dire les « pratiques commerciales déloyales », et le délit de tromperie.
Or, il n?y a aucun lien, même indirect, entre l?aggravation de peines d?emprisonnement et la protection du pouvoir d?achat.
De plus, les pratiques commerciales déloyales sont déjà très sévèrement réprimées : outre la peine d?emprisonnement, les contrevenants encourent une amende pénale dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel. Des peines complémentaires d?interdictions sont prévues pour les personnes physiques. Les personnes morales encourent aussi des peines spécifiques (interdictions, confiscation, etc.). L'inobservation d?une décision judiciaire ordonnant la cessation de la pratique déloyale est elle-même punie d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 euros.
Enfin, le Gouvernement vient de légiférer au sujet des pratiques commerciales déloyales : dans le cadre du projet de loi de ratification n° 474 déposé au Sénat le 9 février 2022, le Parlement n?a même pas encore examiné les dispositions de l?Ordonnance « Omnibus » n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, précitée. Dans ce cedre, si le Gouvernement a introduit de nouvelles dispositions (les infractions de grande ampleur et l?amende civile : articles 5 et 8,1° de l?Ordonnance) ou augmenté le montant des amendes administratives (art. 8,2°; 9,6° et 9,7° de l?Ordonnance) dans l?Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, il n?a en revanche pas estimé nécessaire d?aggraver les peines d?emprisonnement pour les pratiques commerciales déloyales.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-51 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2 %. Toutefois, aucune hausse ou réévaluation du loyer ne peut intervenir en application de l’article 17-1 ou de l’article 17-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, en l’absence de travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du bailleur.
Objet
Le présent amendement vise à plafonner la hausse des loyers à 2 % et à inciter à la rénovation énergétique des biens immobiliers en location dans un contexte d’augmentation durable des prix de l’énergie et de préserver ainsi le pouvoir d’achat des ménages locataires.
L’INSEE, dans son portrait social de la France 2021 souligne que : « Les ménages propriétaires d’au moins 5 logements représentent 3,5 % des ménages, mais détiennent 50 % des logements en location possédés par des particuliers ». Ainsi, la contribution de ces derniers à l’effort collectif ne serait pas disproportionnée.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-52 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, aucune hausse ou réévaluation du loyer ne peut intervenir en application de l’article 17-1 ou de l’article 17-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, en l’absence de travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du bailleur.
Objet
Cet amendement de repli qui préserve la possibilité d’augmenter les loyers dans la limite du plafond de 3,5 % prévu par le projet de loi, vise à conditionner une telle hausse à la réalisation de travaux de rénovation énergétique aux frais du bailleur.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-53 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette variation ne peut être supérieure à 3,5 %, sauf lorsque des travaux de rénovation énergétique sont engagés aux frais du bailleur ».
Objet
Le présent amendement vise à prévenir de manière pérenne toute hausse incontrôlée des loyers en plafonnant la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à 3,5 %, sauf lorsque le bailleur engage des travaux de rénovation énergétique. Outre son caractère incitatif visant à accélérer la rénovation des logements, il permet de protéger les ménages face à une inflation soutenue et durable.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-54 rect. 25 juillet 2022 |
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M. CABANEL, Mme PANTEL et MM. ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 14 |
I.Alinéa 6, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette dispense provisoire est accordée par le ministre chargé de l’environnement, à charge pour le maître d’ouvrage de réaliser l’évaluation environnementale du projet avant la mise en service du projet mentionné au premier alinéa du présent I.
II.Alinéa 8
Après le mot :
dispensant
Insérer les mots :
provisoirement
Objet
Le présent amendement vise à rendre provisoire la dispense d’évaluation environnementale du projet de terminal méthanier flottant sur le site du Havre, prévue par l’article 14 du projet de loi. Au regard des conséquences que le projet pourrait avoir sur l’environnement et la santé et des risques de contentieux, il n’est pas inutile d’obliger le maître d’ouvrage à se conformer au droit commun avant la mise en service du terminal. Une telle mise en conformité n'impacterait pas le calendrier des travaux.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-55 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 14 |
Alinéa 22
Supprimer les mots : « et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ».
Objet
Si l’urgence peut justifier une partie des mesures proposées par l’article 14, le simple dépôt des déclarations prévues au titre de la loi sur l’eau ne nous semble pas retarder la réalisation du projet et donc justifier d’octroyer la possibilité de réaliser les travaux en avance.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-56 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Remplacer les mots :
procéder
Par les mots :
faire procéder
Objet
Amendement rédactionnel, le rôle du gestionnaire du réseau de distribution de gaz étant de contrôler l’ordre d’interruption et non pas d’interrompre lui-même la consommation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-57 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4e de l’article L.100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
Objet
Le présent amendement propose de relever les objectifs de la politique énergétique nationale en matière de production de biométhane de 10 % à 20 % d’ici 2030 afin d’accroître la souveraineté énergétique de la France et le pouvoir d’achat des ménages grâce à une énergie locale et renouvelable.
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi. Les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour 2023 ont été atteints avec près de deux ans d’avance.
Dans son rapport annuel de 2022, le Haut Conseil pour le Climat souligne que « la dynamique actuelle de développement de la filière biogaz montre que les objectifs sont inférieurs au potentiel de développement et peuvent être revus à la hausse ».
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-58 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 2,5 %. »
Objet
Le présent amendement propose de plafonner l’indexation des loyers du commerce à 2,5 % afin de protéger les commerçants contre toute augmentation brutale des loyers. Les commerçants subissant par ailleurs la hausse des prix de l’énergie, des prix des matières premières ou encore des coûts de livraison, des répercussions sur le prix final payé par le consommateur pourraient alimenter l’inflation et peser sur le pouvoir d'achat des ménages.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-59 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le sixième alinéa de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les revenus d'activité visés à l’article L. 136-1 inférieurs à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
II. …. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de diminuer la CSG sur les bas salaires afin d’accroitre le pouvoir d’achat des salariés qui en ont le plus besoin.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-60 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les conditions de modulation du niveau de la prime bénéficient aux salariés dont la rémunération dans l’entreprise sont les moins élevées.
Objet
Cet amendement vise à prioriser, pour le versement de la prime de partage de la valeur, les salariés dont les revenus sont les plus modestes.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-61 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
Le projet de loi prévoit que si l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par l'employeur. Afin de favoriser le dialogue social dans l'entreprise, il serait préférable que la durée n'excède pas 3 ans.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-62 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. — Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. — Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent réduire de leur résultat imposable une somme égale à 35 % de la somme consacrée à la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du code du travail. Le montant de la déduction ne peut excéder 20 000 euros. »
II. — Le I du présent article est applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026. Il fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement au plus tard le 1er juillet 2025.
III. – L’article 39 decies BA du code général des impôts est abrogé à compter du 2 janvier2026.
IV. — Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer une déduction fiscale transitoire au titre de l’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises mettant en place le forfait mobilités durables.
Introduit par la loi d’orientation des mobilités de 2019, le forfait mobilités durable (FMD) permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo, leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou à l’aide d’autres services de mobilités partagés.
D’après le dernier Baromètre Forfait mobilités durables de juin2022, qui évalue la mise en œuvre du FMD, 38 % des organisations du secteur privé interrogées ont déployé le FMD, et le montant moyen du plafond du forfait s’élève à 434 euros.
Il s’agit donc d’une aide financière significative au déplacement des salariés, qui plus est dans un contexte de hausse des coûts du transport. Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés en diminuant le coût de leur transport vers leur lieu de travail, il serait opportun de déployer le FMD à plus grande échelle.
Or, d’après le Baromètre précité, l’enveloppe budgétaire est le premier frein mentionné par les entreprises pour justifier l’absence de mise en œuvre du FMD (frein cité par 40 % des entreprises). Il s’agit en particulier d’un obstacle particulièrement dirimant pour les petites et moyennes entreprises.
Le présent amendement vise donc à lever cet obstacle avant tout financier par la création, de manière transitoire (de 2023 à 2026) d’une déduction fiscale pour les PME déployant le forfait mobilités durables au bénéfice de leurs salariés. Il s’agit par ce levier de donner un signal positif aux petites et moyennes entreprises pour les encourager dans le déploiement du forfait mobilités durables. Les PME pourraient ainsi déduire de leur résultat imposable une somme égale à 35 % de la somme consacrée à la prise en charge des frais de FMD. Le montant de la déduction ne pourrait excéder 20 000 euros
Cet amendement a toute sa place dans le présent texte dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du texte initial, dans la mesure où il porte sur le régime fiscal d’un complément de rémunération des salariés par l’employeur (forfait mobilités durables).
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-63 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
Alinéa 3
1 - à la première phrase, supprimer tous les mots précédant les mots
« les fournisseurs d'électricité »
2 - après la première occurrence du mot « gaz »
Insérer les mots
« et les distributeurs d’eau »
3 - après la seconde occurrence du mot « gaz »
Insérer les mots «, ou de la distribution d’eau »
4 - En conséquence, supprimer la dernière phrase de cet alinéa.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III - Mesures de protection des consommateurs vulnérables
Objet
L’objet du présent amendement est de créer une obligation, pour tous les fournisseurs d’énergie, d’un service minimum aux usagers, afin de ne pas aggraver davantage les difficultés rencontrées par les ménages les plus vulnérables et/ou impactés par la crise sanitaire et le contexte inflationniste.
Cette obligation est d’ores et déjà valable pour les distributeurs d’eau, et au cours de la « trêve hivernale » (1er novembre-31 mars) pour les fournisseurs d’électricité, de gaz et de chaleur.
Depuis le 1er avril 2022 et après deux années d’expérimentation, EDF applique d’ailleurs ce principe de manière unilatérale.
Dans un contexte de forte instabilité économique et tandis que l’inflation a accentué le risque de précarité de ménages déjà financièrement vulnérables avant la crise sanitaire, cette mesure est proposée comme un « filet » de sécurité préventif permettant d’éviter une dégradation des situations et un cumul de difficultés nuisant à l'efficacité de leur accompagnement social.
L’absence de coupure permet aux ménages de conserver des conditions de vie dignes dans l’attente d’une stabilisation de leur situation et de la mise en place éventuelle de mesures d’apurement des dettes.
Ce faisant, il s’agit de répondre aux attentes des acteurs locaux en charge de l’accompagnement social, d’une action structurelle et durable de l’État dans ce domaine. La lutte contre la précarité énergétique, en ce qu’elle touche le quotidien de l’ensemble de nos concitoyens, s’inscrit ainsi tout naturellement dans la protection de leur pouvoir d’achat.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS).
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-64 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie veille au respect des dispositions du présent article en particulier s’agissant de la proportionnalité entre les décisions prises et la gravité de la menace ainsi que de leur temporalité. »
Objet
Face à la faiblesse de la disponibilité de notre parc électronucléaire et aux menaces qui pèsent, suite à la guerre en Ukraine, sur notre approvisionnement en gaz naturel en provenance de Russie, cet article prévoit de permettre au ministre chargé de l’énergie de prendre des mesures exceptionnelles de restriction ou de suspension du fonctionnement des centrales à gaz.
Si les auteurs de l’amendement comprennent, dans le contexte actuel de tensions sur les approvisionnements électriques et gaziers, la nécessité de tels dispositifs exceptionnels, ils considèrent néanmoins que ces derniers doivent faire l’objet d’un contrôle effectif.
En ce sens, cet amendement vise à confier à la Commission de régulation de l’énergie le contrôle de l’adéquation entre les mesures prises par le Gouvernement et l’état de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement quant à leur proportionnalité et leur temporalité.
Si notre groupe partage la nécessité de dispositifs souples et exceptionnels afin que l’État puisse faire face à l’effet ciseau induit par l’indisponibilité importante du parc électronucléaire et les menaces sur nos importations de gaz naturel en provenance de Russie notamment, il considère qu’un tel outil doit faire l’objet d’un contrôle effectif. Outre nos propositions pour un contrôle parlementaire et une limitation dans le temps, nous proposons que la CRE assume cette fonction de contrôle. Le Gouvernement lui-même lui assigne des missions élargies dans le cadre des dispositions du présent titre.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-65 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
I- Alinéa 10
Après le mot :
tard
remplacer la fin de la phrase par les mots :
au 31 juillet 2024.
II- Alinéa 11
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots
deux ans
Objet
Les députés ont souhaité encadrer la durée d'application des dispositions de l'article 12. Ils ont prévu qu’un décret fixera la date de fin d'application de l'article 12, qui ne pourra excéder 5 ans.
Les auteurs de l’amendement considèrent que cette durée maximale d’application de cinq ans au cours de laquelle le ministre pourrait prendre des mesures exceptionnelles de restriction ou de suspension du fonctionnement des centrales à gaz est excessive.
Raison pour laquelle, ils proposent de ramener la période maximale d’application à 2 ans.
Si notre groupe partage la nécessité de dispositifs exceptionnels afin que le gouvernement puisse sécuriser nos approvisionnements électriques et gaziers face à l’insuffisance de disponibilité de notre parc électronucléaire et face aux menaces qui pèsent sur nos importations de gaz naturel en provenance de Russie notamment, il estime que ce dispositif exceptionnel doit nécessairement être limité dans le temps.
Sans visibilité sur l’évolution du conflit en Ukraine, il estime qu’il ne faut pas aller au-delà de deux ans. Et ce, d’autant plus que la production d’électricité par la combustion de gaz naturel ne constitue pas une solution souhaitable et pérenne si la France veut réellement atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette date de caducité imposera, comme pour les lois d’état d’urgence, au Gouvernement de solliciter le Parlement pour toute prorogation.
Il appartiendra alors à ce dernier de se prononcer en mettant en balance l’état de la menace sur notre sécurité d’approvisionnement électrique, la proportionnalité de ce dispositif et le respect de nos objectifs de décarbonation de notre économie.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-66 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le gaz naturel liquéfié obtenu par recours à la technique de la fracturation hydraulique interdite par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 « visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique » codifiée au code minier ne peut contribuer à la sécurité d’approvisionnement, ni bénéficier de l’exploitation de ces installations pour être importé sur le territoire national.
Objet
Les auteurs de l’amendement se sont de longue date opposés à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures de schiste. Ils déposaient régulièrement des amendements en ce sens et en mars 2011, leur groupe parlementaire avait déposé au Sénat une proposition de loi
En mars 2011, l’exposé des motifs d’une proposition de loi de notre groupe visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures de schiste, nous rappelions que, « la recherche de profit ne saurait prévaloir sur la santé publique et l'environnement. Or, ce type d'hydrocarbures, emprisonné dans du schiste, nécessite la fracturation hydraulique de la roche comportant des risques d'atteinte à l'environnement dans la mesure où elles requièrent une consommation d'eau très élevée et pouvant être aussi néfaste pour le climat que l'extraction et la combustion du charbon, comme l'a démontrée l'étude d'une équipe de scientifiques de l'université américaine de Cornell. Par ailleurs, elle implique des difficultés quant à la gestion des déchets, mais aussi une remontée en surface du fluide de fracturation nécessitant un traitement ou un reversement dans des réservoirs géologiques naturels, et enfin, l'usage d'un certain nombre d'adjuvants chimiques qui mettent en cause la qualité de la nappe phréatique ».
En juillet 2011, le parlement adoptait la loi n°2011-835 interdisant l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels par recours à la fracturation hydraulique , dite loi « Jacob ». Cette loi, inscrite dans le code minier a été renforcée par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 interdisant toute recherche et exploitation des hydrocarbures non conventionnels.
Les auteurs du présent amendement s'opposent à l'augmentation des capacités d'importation de gaz de schiste qu’autorise cet article. Ils estiment que la réponse pour sécuriser rapidement notre approvisionnement en gaz naturel ne peut se faire au détriment de l’urgence écologique.
Or, comme souligné, l’extraction de ce type d’hydrocarbures non conventionnels est particulièrement préjudiciable à l’environnement ; raison pour laquelle il faut en interdire sa consommation en France.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-67 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par un nouvel alinéa ainsi rédigé
« II bis. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant au gestionnaire du terminal méthanier flottant en matière de sécurité des installations de systèmes de déconnexion d’urgence et de gestion des évaporations et émissions afin de réduire celles-ci autant que possible, sans que ces obligations ne puissent être inférieures à celles applicables aux terminaux méthaniers à terre. Ce décret précise également les obligations incombant à l’opérateur portuaire en matière d’outils et de moyens de sécurité incendie, d’évacuation, de gestion de catastrophes et de formation de son personnel en conséquence de l’installation d’un tel terminal méthanier flottant. »
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent renforcer le cadre administratif s’imposant aux projets de terminaux méthaniers flottants.
Ils estiment nécessaire que les règles de sécurité et de limitation des rejets et émissions incombant tant à l’opérateur du terminal qu’à l’opérateur portuaire soient définies par décret ; et ce afin d’assurer l’exploitation du terminal dans les meilleures conditions de sécurité.
Il s’agit en particulier des questions de déconnexion d’urgence, de sécurité incendie, de rejets d’émissions comme le méthane et de formation des personnels portuaires.
La réponse à l’urgence posée par les menaces pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz ne doit pas se faire au détriment de la sécurité même de telles installations et des pollutions dont elles peuvent être à l’origine.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-68 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif de l’ARENH permet aux fournisseurs concurrents d’EDF d’avoir un droit de tirage sur l’énergie électrique produite par le parc nucléaire historique d’EDF, dans la limite d’un plafond de 100 TWh par an – ce plafond a été en 2022 relevé de manière exceptionnelle de 20% pour amortir la hausse des prix de l’électricité dans le cadre du bouclier tarifaire. A sa création, le prix de l’ARENH a été fixé à 42 €/MWh .
Si le dispositif de de l’ARENH a été conçu comme un dispositif annuel, des guichets infra-annuels ont été créés pour permettre aux fournisseurs de petits consommateurs d’ajuster leur demande en fonction des modifications de leur portefeuille de clients. Dans le même temps, une « clause de monotonie » été introduite pour éviter que des fournisseurs se livrent à des arbitrages spéculatifs semestriels grâce à ces guichets semestriels.
Cet article, suivant en cela une recommandation de la CRE, propose de supprimer le guichet infra-annuel.
Les auteurs de l’amendement s’opposent à cet article qui revient sur la possibilité d’un guichet infra-annuel pour l’ARENH. Ils estiment que même si cette possibilité a été peu utilisée par le passé, une telle suppression ne permettrait plus une correction en cours d’année alors qu’elle apparaît d’autant plus pertinente dans le contexte actuel ; raison pour laquelle, ils considèrent nécessaire de supprimer cet article.
Ils tiennent par ailleurs à souligner que l’ARENH a contribué à la dégradation financière d’EDF et ce d’autant plus avec le relèvement « exceptionnel » de son plafond à 120 TWh dans le cadre » du bouclier tarifaire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-69 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l’article L. 336-8 du code de l’énergie, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2022 ».
Objet
Amendement d’appel. Pour une grande réforme du marché européen de l’énergie et une réforme de l’ARENH.
Les auteurs de l’amendement considèrent que l’ARENH a fortement fragilisé la situation financière d’EDF. Ils estiment que ce dispositif est particulièrement discriminatoire à l’encontre d’EDF et par rapport aux autres grands groupes producteurs d’énergie. L’ouverture du secteur de l’énergie à la concurrence n’a permis ni de stabiliser les prix pour donner de la visibilité sur les coûts aux divers acteurs, ni de les faire diminuer pour permettre aux consommateurs de bénéficier de prix reflétant les coûts de production.
Les auteurs de l’amendement estiment que les dysfonctionnements récurrents du marché européen de l’énergie sont révélateurs de l’incapacité du marché à réguler les prix de l’énergie au bénéfice des consommateurs.
En exposant encore plus aujourd’hui qu’hier, ces derniers à une volatilité à la hausse importante et durable des prix énergétiques et surréagissant aux divers aléas conjoncturels manifestement récurrents dans le monde d’aujourd’hui (crise sanitaire, guerre en Ukraine, multiplication des zoonoses, effets multiples, dont certains imprévisibles, de la crise climatique, etc.), le marché européen de l’énergie montre de manière criante son échec. Loin de donner de la visibilité sur l’échéancier des coûts des entreprises (le coût de l’énergie constituant un coût fondamental), il brouille le calcul économique, indispensable au bon fonctionnement de l’économie.
Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il ne revient pas à l’opérateur historique de combler, autant que faire se peut, les défaillances du marché en permettant artificiellement à la concurrence d’exister.
Cette « compensation » outre qu’elle aspire au bénéfice de ses concurrents (et en dégradant sa situation financière) la richesse créée par l’opérateur historique (pourtant patrimoine national des français), ne saurait seule suffire à pallier à l’incapacité structurelle du marché de l’énergie à réguler sur le moyen long terme un bien dont la nature fondamentale, de bien de première nécessité, de bien commun qu’est l’électricité est incompatible avec une gestion purement marchande et exige au contraire une régulation soustraite des mécanismes du marché.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent la mise en extinction de l'ARENH dès le 31 décembre 2022, au lieu du 31 décembre 2025 comme le prévoit actuellement la loi.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-70 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Avant l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de procéder à une variation à la hausse du volume maximal d’électricité nucléaire historique mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à interdire toute augmentation exceptionnelle de l'ARENH comme il a été procédé avec le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022.
Le projet industriel du Gouvernement pour EDF n’a fait l’objet d’aucune présentation ni débat. Les besoins d’investissement (Grand carénage, nouveaux EPR, ENR, entretien, réseaux …) sont considérables et nécessitent que leur financement repose autant que possible sur les marges dégagées par l’entreprise, dans un cadre tarifaire restructuré reposant sur les coûts marginaux complets de long terme. A contrario, l’ARENH diminue ces marges depuis son instauration. Il est donc nécessaire que les volumes de vente autorisés par ce dispositif dont l’extinction est prévue en 2025 soit figé comme initialement prévu par la commission Champsaur à 100 TWh.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-71 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
A la fin de l’unique alinéa, remplacer les mots et la date :
120 térawattheures par an jusqu’au 31 décembre 2023
par les mots et la date :
100 térawattheures par an jusqu’au 31 décembre 2025
Objet
Le présent amendement vise à interdire toute augmentation exceptionnelle de l'ARENH comme il a été procédé avec le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022.
Le projet industriel du Gouvernement pour EDF n’a fait l’objet d’aucune présentation ni débat. Les besoins d’investissement (Grand carénage, nouveaux EPR, ENR, entretien, réseaux …) sont considérables et nécessitent que leur financement repose autant que possible sur les marges dégagées par l’entreprise, dans un cadre tarifaire restructuré reposant sur les coûts marginaux complets de long terme. A contrario, l’ARENH diminue ces marges depuis son instauration. Il est donc nécessaire que les volumes de vente autorisés par ce dispositif dont l’extinction est prévue en 2025 soit figé à 100 TWh.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-72 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer cet article qui prévoit de régulariser le « décret ARENH » qui a relevé son plafond de 20 TWh au 1er avril 2022 et qui a été pris selon une procédure irrégulière, ne respectant pas les consultations préalables obligatoires. Il revient de fait à soustraire ce décret à la justice administrative, alors que ce décret a fait l’objet d’un recours gracieux rejeté et qu’un recours contentieux est en cours devant le Conseil d’État.
Dans son rapport de juillet 2022 sur l’organisation du marché de l’électricité, la Cour des comptes considère que : « Dans la mesure où sa mise en œuvre a limité les revenus d’EDF, l’ARENH a amoindri la possibilité pour l’entreprise de dégager une capacité d’investissement. ». Cela est notamment dû au fait que : « le niveau du prix de l’ARENH a été fixé à 42 €/MWh et n’a pas évolué depuis 2012, malgré l’augmentation continue des coûts de production du nucléaire sur la période (+ 46 % entre 2011 et 2021, pour atteindre 46,6 €/MWh) ».
L’ARENH a ainsi sensiblement dégradé la capacité d’EDF à faire face aux enjeux qui sont les siens, tant sur la disponibilité du parc électronucléaire, que sur sa prolongation ou le début du démantèlement de certaines implantations. Ainsi, le fait d’avoir privé le décret visé par cet article des consultations préalables nécessaires dans ce contexte, en amplifiant les difficultés d’EDF par le relèvement de ce plafond et en enrichissant ses concurrents, ne saurait être validé par la loi.
Les auteurs de l’amendement estiment qu’il existe d’autres moyens plus légitimes pour protéger les consommateurs de la flambée des prix de l’énergie que celle qui consiste à faire peser sur l’opérateur historique la charge financière du bouclier tarifaire. Outre que le relèvement du plafond de l’ARENH fragilise financièrement EDF, il avantage ses plus gros concurrents dont les profits et les dividendes versés aux actionnaires ne cessent pourtant d’exploser depuis plusieurs années. Il bénéficie également aux grandes entreprises qui disposent d’un droit de tirage sur l’ARENH, sans qu’elles-mêmes ne participent directement à un effort collectif visant à amortir l’envolée des prix d l’énergie qui pèsent sur les ménages et en particulier les plus modestes d’entre eux, l’énergie représentant une dépense captive.
Les auteurs de l’amendement estiment que des mesures plus ciblées sur les populations modestes particulièrement impactées par la hausse des prix de l’énergie (aides directes de l’État autorisées par la Commission européenne comme la hausse du montant du chèque énergie, création d’un service minimum de l’électricité, baisse de la TVA…) auraient été plus efficaces et socialement plus inclusives.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent la suppression de cet article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-73 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à accélérer la réalisation du projet d’installation d’un terminal méthanier flottant au large du Havre en prévoyant des dérogations en matière de procédures, notamment des procédures prévues par le code de l’environnement.
Les auteurs de l’amendement ne sont pas favorables à ces dérogations au droit de l’environnement, et ce d’autant plus que ces dérogations concernent la construction d’infrastructures favorisant l’importation d’énergies fossiles qui contribuent au réchauffement climatique. Ils considèrent que ce type de dérogations ouvrent la brèche, dans un monde plus incertain qu’hier et soumis à plus de risques, à de probables autres dérogations environnementales.
Les procédures environnementales doivent être respectées, les études d’impact environnementales maintenues.
Certes, les auteurs de l’amendement ne sous-estiment pas le risque de rupture d’approvisionnement en gaz lié au conflit russo-ukrainien.
Mais ils tiennent à souligner le manque de réaction et d’anticipation du gouvernement face, en particulier, à la faiblesse de la disponibilité de notre parc nucléaire qui fragilise notre sécurité d’approvisionnement énergétique. Les annonces du Président de la République en fin de quinquennat de relance du nucléaire contrastant d’ailleurs fortement avec l’indifférence manifeste à l’égard des questions énergétiques pourtant brûlantes tout au long du quinquennat.
En ce sens, les auteurs de l’amendement estiment que c’est d’abord à l’urgence climatique qu’il faut répondre ; ce qui suppose de ne pas court-circuiter des procédures visant à mesurer l’impact sur l’environnement et à préserver le cas échéant la biodiversité.
Ils estiment enfin que les mesures de compensation dépendent du résultat d’évaluations environnementales y compris sur le long terme et qu’elles risquent le cas échéant d’être insuffisantes.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-74 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Pour l’appréciation de ces dérogations, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe la date de mise en service assignée au projet et à chacune de ses composantes, en particulier à la construction de la canalisation et des installations annexes prévues au deuxième alinéa du présent I. »
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de l’amendement souhaitent que le recours aux dérogations environnementales et d’urbanisme prévu par cet article.
En ce sens, il propose que le ministre chargé de l’énergie fixe par arrêté un calendrier de mise en service du projet et de ses annexes.
Les auteurs de l’amendement considèrent en effet qu’il revient à l’État de définir ce calendrier et non au seul porteur de projet.
Il s’agit en effet d’apprécier pleinement la justification du recours à une des dérogations permises par le présent article. Une telle imprécision est en outre susceptible de générer des contentieux laissant une grande marge d’appréciation au juge administratif au détriment de la bonne marche du projet.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-75 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 1
Après la deuxième phrase insérer deux phrases ainsi rédigées :
Les compensations consistent en investissements en faveur de la production d’énergies renouvelables, de la sobriété énergétique ou de la renaturation d’espaces artificialisés satisfaisant à cette obligation. Le décret fixe le niveau de cette compensation qui ne peut être inférieure à cinquante euros par tonne de dioxyde de carbone émise. »
Objet
Les auteurs de l’amendement ont, dans l'absolu, des réserves vis-à-vis des dispositifs de compensation carbone qui constituent en quelque sorte des droits à polluer uniquement contraints par des obligations de compensation des dégâts causés à l'environnement et /ou pouvant accélérer le réchauffement climatique.
Pour cette raison, ils souhaitent que ces dispositifs soient clairement encadrés pour qu'ils contribuent effectivement à des projets en faveur de la protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.
Ils souhaitent donc préciser la nature des obligations de compensation carbone en les limitant à des investissements finançant les énergies renouvelables, la sobriété énergétique ou la renaturation d’espaces artificialisés, et ce afin que ces compensations participent pleinement de la transition écologique. Il fixe par ailleurs un montant plancher de compensation à 50 € par tonne de CO2 émise soit un montant comparable au prix des quotas carbone du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-76 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après le premier alinéa de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 226162 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). »
Objet
Cet amendement a pour objectif de créer un mécanisme plus incitatif en direction des branches professionnelles ne respectant pas l’obligation qui leur est faite de garantir des salaires au moins au niveau du SMIC. Aujourd’hui, 120 à 150 branches professionnelles ont des minima salariaux inférieurs au SMIC. La situation actuelle de très forte inflation, et les revalorisations successives du SMIC au cours de l’année expliquent en grande partie ces retards.
Néanmoins, nous ne pouvons pas nous satisfaire du manque de dynamisme dans les négociations salariales de certaines branches, dans un contexte de forte baisse de pouvoir d’achat. Or le dispositif proposé dans le présent texte parait insuffisamment opérationnel, et ne crée pas une incitation suffisante à la négociation salariale de branche et donc à la revalorisation des minimas conventionnels.
Par conséquent, cet amendement propose de conditionner les exonérations de cotisations à la revalorisation de ces minima de branches. Il prévoit que lorsque les minima sont inférieurs au SMIC pendant plus de six mois, les entreprises ne peuvent plus bénéficier des exonérations de cotisations sociales actuellement applicables. Si les négociations de branches débouchent, dans ce délai, sur une revalorisation de ces minimas à un niveau au moins égal au SMIC, alors ce bénéfice est maintenu.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-77 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 9 |
Supprimer les alinéas 11 à 18.
Objet
Les alinéas 11 à 18 de la section I. de l’article 9 prévoient d’augmenter les peines d’emprisonnement pour toute pratique commerciale trompeuse ou agressive (c’est-à-dire les « pratiques commerciales déloyales ») et le délit de tromperie.
Ces alinéas doivent être supprimés pour les raisons suivantes :
1. Il n’y a aucun lien, même indirect, entre l’aggravation de peines d’emprisonnement et la protection du pouvoir d’achat.
2. Les pratiques commerciales déloyales sont déjà très sévèrement réprimées :
Les pratiques commerciales déloyales (ainsi que la plus grave d’entre elles, l’abus de faiblesse, pourtant non visée dans le présent projet de loi) et la tromperie, mais aussi l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse et l’escroquerie, sont déjà sévèrement réprimés par le code pénal et le code de la consommation :
Outre la peine d’emprisonnement, les contrevenants encourent une amende pénale dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel. Des peines complémentaires d’interdictions sont prévues pour les personnes physiques. Les personnes morales encourent aussi des peines spécifiques (interdictions, confiscation, etc.). L'inobservation d’une décision judiciaire ordonnant la cessation de la pratique déloyale est elle-même punie d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 euros.
3. Absence de toute statistique justifiant une aggravation des peines d’emprisonnement :
Ni l’exposé des motifs ni l’étude d’impact du projet de loi ne contiennent de statistiques récentes portant sur les réclamations des consommateurs ou le traitement judiciaire de celles-ci justifiant le durcissement des peines d’emprisonnement pour les « pratiques commerciales déloyales ».
Au contraire, dans le Bilan d’activité 2021 de la DGCCRF, présenté ce 11 juillet 2022, les chiffres infirment catégoriquement la nécessité de légiférer :
· Sur 4 061 dossiers pénaux ouverts en 2021, seules 541 procédures ont été initiées pour pratiques trompeuses (Bilan, page 24).
· Sur un total de 38 603 031 d’euros d’amendes administratives notifiées en 2021, 194 750 d’euros ont été infligés pour des pratiques commerciales interdites et réglementées, soit 0,5% (Bilan, pages 24-25).
Le Bilan d’activité 2021 de la DGCCRF ne contient aucune demande pour une aggravation des peines ni le moindre constat que les sanctions existantes sont insuffisantes pour réprimer les infractions visées.
Quant à l’invocation par le Gouvernement du nombre de plaintes en rénovation énergétique, elle est sérieusement démentie par le « Bilan des travaux et des aides entre 2016 et 2019 Résultats définitifs » sur la « RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS » publié en mars 2022 par l’Observatoire National de la Rénovation Énergétique (ce Bilan dresse le panorama des rénovations énergétiques en France le plus complet à ce jour : page 5/120). Dans le dossier « La rénovation énergétique des maisons individuelles Résultats de l’enquête Tremi 2020 » annexé à ce Bilan, on peut lire en page 91/120 que « Les ménages concernés se déclarent globalement satisfaits des artisans ou des entreprises ayant réalisé des travaux dans leurs logements. Plus des quatre cinquièmes considèrent que ces travaux se sont bien déroulés et près des trois quarts estiment que les professionnels les ont conseillés de manière efficace ».
4. La circonstance aggravante de « bande organisée » :
Il n’est pas souhaitable d’étendre la circonstance aggravante de « bande organisée » en dehors des infractions les plus graves qui relèvent réellement de la criminalité organisée.
Sur le plan procédural, la qualification de « bande organisée » entraîne un aménagement de nombreuses règles comme la garde à vue (dont la durée est doublée par rapport au droit commun, l’intervention de l’avocat étant en outre reportée), les perquisitions (autorisées en dehors des heures fixées par le droit commun), etc. Sur base des excès signalés en droit des affaires, on peut sérieusement craindre la même utilisation abusive de cette qualification en droit de la consommation, notamment au stade de l’enquête dès lors que 3 personnes (exemple : un commercial, un technicien et un gérant) auront été identifiées lors de toute réclamation d’un consommateur.
Les conséquences seraient dévastatrices pour les acteurs économiques : désorganisation de l’entreprise, atteintes graves à la réputation par la publication d’informations dans les médias et les réseaux sociaux, stigmatisation, etc.
L’importance de ces questions et leur impact sur les libertés fondamentales imposent qu’elles ne soient pas traitées dans l’urgence.
Il n’est pas acceptable de modifier le droit répressif sans une concertation préalable avec l’ensemble des acteurs judiciaires (magistrats, avocats, etc.), des criminologues et spécialistes du droit pénal, des organisations professionnelles et autres parties concernées. Cette concertation n’a pas eu lieu.
5. Absence de proportionnalité :
L’article 13 de la directive la directive 2005/29/CE (dite « directive sur les pratiques commerciales déloyales ») impose que les sanctions soient effectives et dissuasives mais aussi proportionnées.
Le nouveau quantum des peines est disproportionné eu égard aux infractions visées.
6. Absence de toute concertation préalable :
Les alinéas 11 à 18 de la section I. de l’article 9 n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les organisations professionnelles.
Pourtant, lors de la discussion du projet de loi d’habilitation de la directive (UE) 2019/2161 Omnibus en séance publique à l’Assemblé nationale le 7 octobre 2020, le Gouvernement s’était engagé à une « concertation approfondie ».
Durant l’année 2021, au cours de laquelle s’est déroulé le processus d’adoption de l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs (c’est donc l’Ordonnance de transposition de la directive Omnibus), pas une seule fois le Gouvernement et l’Administration n’ont fait savoir qu’il était nécessaire d’augmenter les peines d’emprisonnement pour les PCD.
7. Le Gouvernement vient de légiférer au sujet des pratiques commerciales déloyales :
Il est absolument prématuré de légiférer à nouveau alors que, dans le cadre du projet de loi de ratification n° 474 déposé au Sénat le 9 février 2022, le Parlement n’a même pas encore examiné les dispositions de l’Ordonnance « Omnibus » n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, précitée.
Si le Gouvernement a introduit de nouvelles dispositions (les infractions de grande ampleur et l’amende civile : articles 5 et 8,1° de l’Ordonnance) ou augmenté le montant des amendes administratives (art. 8,2°; 9,6° et 9,7° de l’Ordonnance) dans l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, il n’a en revanche pas estimé nécessaire d’aggraver les peines d’emprisonnement pour les pratiques commerciales déloyales.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer la section I. de l’article 9.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-78 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et GENET ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'assemblée nationale a voté, en première lecture, une disposition (Article 21) autorisant l'utilisation comme carburant d'huile alimentaire usagée valorisée.
Cette mesure n'est pas fondée du point de vue technique. En effet, si les huiles usagées peuvent être utilisées (dans des conditions très strictes) en tant que matières premières dans la production de biocarburants, aucune norme européenne n'autorise leur utilisation directement en tant que carburant.
L'utilisation directe de telles huiles comme carburant présente en effet des risques importants pour les moteurs des véhicules, exposant les conducteurs à une perte de leur garantie constructeur. Cette mesure n'a donc pas sa place dans un texte visant à protéger les Français, notamment leur pouvoir d'achat.
Cette mesure favorisera surtout l'apparition d'une filière d'importation, dans un contexte où l'indépendance énergétique est un enjeu de souveraineté majeur. Ainsi, les volumes d'EMHU mis à la consommation en 2020 ont été majoritairement produits à partir d'huiles alimentaires usagées importées, venant notamment de Chine et de Malaisie, d'après les chiffres du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Le droit européen limite d'ailleurs à 1,7% la part des biocarburants issus d'huiles usagées dans la comptabilisation des objectifs d'énergies renouvelables, compte tenu des risques et des cas de fraudes y afférents. Ainsi, les phénomènes de fraude, qui consistent à maquiller de l’huile végétale vierge en huile alimentaire usagée, concernent jusqu’à un tiers de l’huile alimentaire usagée importée en Europe.
Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-79 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport statuant sur la nécessité de réévaluer le coefficient mentionné au premier alinéa du présent I. »
Objet
Par cet amendement il est proposé d’instaurer une clause de revoyure au 1er octobre afin de déterminer s’il est nécessaire de revaloriser encore davantage les pensions de retraites et prestations sociales. En effet, la revalorisation anticipée des retraites et des prestations sociales est la bienvenue, et plus que nécessaire. Mais cette revalorisation à hauteur de 4 % demeure encore en-deçà du niveau d’inflation attendu à plus de 5 %, et ce y compris en prenant en compte les revalorisations intervenues en janvier et avril dernier. Surtout, l’INSEE anticipe d’ores et déjà une inflation à presque 7 % en septembre. Ce rythme resterait ensuite compris entre 6,5 % et 7 % d’ici la fin d’année. Par conséquent, il est proposé de procéder à une réévaluation du coefficient appliqué par le présent article, afin de le corriger éventuellement à la hausse dans le cas où l’inflation progresserait encore fortement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (n° 817 ) |
N° COM-80 25 juillet 2022 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (n° 817 ) |
N° COM-81 25 juillet 2022 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-82 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Pour l’application des dispositions du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale en cohérence avec les dispositions de l’article L.132-3 du code de l’action sociale et des familles, les cotisations versées au titre d’une complémentaire en matière de santé sont déduites des ressources visées à l’article L.132-3 du même code.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et pour les organismes de sécurité sociale, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La mise en place de la complémentaire santé solidaire est une avancée sociale, notamment pour les retraités aux revenus modestes. L’objet du présent amendement est de faire en sorte que ceux d’entre eux qui résident en établissement d’hébergement et qui ont besoin d’une prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’hébergement - et dont 90 % des ressources sont reprises à ce titre -puissent bénéficier d’un « reste à vivre » décent.
Dans un EHPAD en tarif partiel de soins sans pharmacie à usage intérieur, majoritaires dans le pays (et souvent les résidents et leurs familles n’ont pas le choix), la détention d’une complémentaire santé est indispensable pour éviter des restes à charge trop élevés sur toutes les prestations « en dehors » du périmètre tarifaire de l’établissement (honoraires des professionnels de santé libéraux, médicaments, etc.).
Le reste à vivre -ou parfois dénommé « argent de poche » est aujourd’hui de 104 euros mensuels. Sa réduction de 30 euros dans l’hypothèse d’une complémentaire santé solidaire à un euro par jour le réduit excessivement
L’objet du présent amendement est de permettre que le calcul du niveau des ressources concernées par la récupération au titre de l’aide sociale à l’hébergement se fasse en déduisant des ressources prises en compte, les cotisations engagées par un retraité et résident aidé social.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-83 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’application des dispositions du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale en cohérence avec les dispositions de l’article L.132-3 du code de l’action sociale et des familles, afin que les cotisations versées au titre d’une complémentaire en matière de santé sont déduites des ressources visées à l’article L.132-3 du même code.
Objet
La mise en place de la complémentaire santé solidaire est une avancée sociale, notamment pour les retraités aux revenus modestes. L’objet du présent amendement est de demander une analyse afin de faire en sorte que ceux d’entre eux qui résident en établissement d’hébergement et qui ont besoin d’une prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’hébergement - et dont 90 % des ressources sont reprises à ce titre -puissent bénéficier d’un « reste à vivre » décent.
Dans un EHPAD en tarif partiel de soins sans pharmacie à usage intérieur, majoritaires dans le pays (et souvent les résidents et leurs familles n’ont pas le choix), la détention d’une complémentaire santé est indispensable pour éviter des restes à charge trop élevés sur toutes les prestations « en dehors » du périmètre tarifaire de l’établissement (honoraires des professionnels de santé libéraux, médicaments, etc.).
Le reste à vivre -ou parfois dénommé « argent de poche » est aujourd’hui de 104 euros mensuels. Sa réduction de 30 euros dans l’hypothèse d’une complémentaire santé solidaire à un euro par jour le réduit excessivement, très en-deçà des intentions des pouvoirs publics.
L’objet du présent amendement est de permettre que le calcul du niveau des ressources concernées par la récupération au titre de l’aide sociale à l’hébergement se fasse en déduisant des ressources prises en compte, les cotisations engagées par un retraité et résident aidé social.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-84 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de l’examen des projets de lois de finances de l’Etat ou de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de lois rectificatifs, et concernant les mesures de financement d’augmentations salariales de toute nature pour les personnels des établissements visés à l’article L.6111-1 du code de la santé publique et au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation comparée des personnels exerçant dans des établissements et services publics avec les personnels exerçant dans des établissements et services privés non lucratifs et privés de statut commercial. Ce rapport indique les écarts existants de rémunération en brut et en net, en début et en fin de carrière, pour les principales catégories de personnel, et au minimum ceux concernant les médecins, cadres de santé infirmiers et de rééducation, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, aides-soignants, chefs de service éducatifs, éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, accompagnants éducatifs et sociaux et psychologues. Ce rapport précise les modalités de transposition des mesures se traduisant par des augmentations salariales pour les personnels exerçant dans les établissements et services de droit privé non lucratif ou privé de statut commercial, leur calendrier et leur coût.
Objet
La mise en œuvre très échelonnée des accords du Ségur de la Santé a profondément déstabilisé les effectifs et le recrutement des établissements et services privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées, adultes et enfants, alors que le privé non lucratif représente 95 % des structures en charge du handicap.
Le choc d’attractivité conçu initialement pour le seul secteur public par le gouvernement a été en réalité un choc très déstabilisant pour le secteur du handicap, compte-tenu des augmentations de salaires déployées pour le seul secteur public dans un premier temps, avec de très nombreuses démissions et impossibilités de recrutement de personnels qualifiés, perturbant gravement l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Tel a été également le cas dans le secteur des soins à domicile, avec de nombreux arrêts de prise en charge de personnes âgées et de personnes handicapées.
Lors de la conférence des métiers du social et du médico-social du 18 février 2022, le Premier ministre a reconnu cet état de fait et a engagé des mesures de rétablissement progressif d’une forme de justice salariale, mais il n’est pas avéré à ce jour que les effets délétères de ces différences de traitements soient résolus, et que les lourdes conséquences pour l’attractivité du secteur du handicap ou du domicile aient été compensées.
Au-delà et après l’engagement sans faille des personnes de santé et médico-sociaux de droit privé aux côtés des personnels publics, pendant la pandémie, il y a lieu d’engager un changement de méthode basé sur trois principes simples :
- Une rémunération nette comparable pour des compétences identiques exercées en salariat dans les secteurs publics, privés non lucratifs et privés de statut commercial du sanitaire, du social et du médico-social : la comparaison en net est nécessaire car les charges salariales obligatoires sont très supérieures pour les personnels privés (22 % contre 14 % en moyenne) ;
- Une comparaison transparente établie lors de chaque décision d’évolution salariale dans le secteur public hospitalier et médico-social ;
- Une clarté méthodique dans la mesure d’impact des répercussions budgétaires et tarifaires des mesures et de leurs transpositions.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-85 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC et Mme PANTEL ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 21 autorise l’utilisation directe d’huile alimentaire usagée comme carburant. Cela pose plusieurs difficultés :
- Elle présente des risques pour le fonctionnement des moteurs des véhicules pouvant conduire à une perte de la garantie constructeur ;
- Pour répondre à la demande, elle favorise l’importation de ces huiles, ce qui ne favorise ni le climat ni notre souveraineté énergétique ;
- Elle peut susciter des phénomènes de fraude, certaines huiles végétales vierges étant vendues comme de l’huile alimentaire usagée.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-86 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’État verse aux collectivités territoriales et leurs groupements une dotation spéciale visant à compenser dans leurs budgets la hausse des prix des énergies.
II. Cette dotation spéciale est versée, annuellement, sur demande de la collectivité territoriale ou du groupement qui justifie, par rapport à l’année 2021, d’une hausse de la part de son budget de fonctionnement consacrée aux dépenses énergétiques.
III. Cette dotation spéciale vient compenser cette hausse dans la limite de vingt-cinq (25) euros par habitant.
IV. Ce dispositif est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.
V. La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».
Objet
Selon une étude de l’ADEME, en 2017, en moyenne 57 euros par habitant étaient consacrés par les collectivités aux dépenses énergétiques. Cela représentait 5% de leur budget de fonctionnement. Avec l'explosion des prix des énergies que nous vivons actuellement, les collectivités craignent un doublement voire plus de leur facture énergétique. Cette hausse aura un impact sur les budgets des collectivités dont la part consacrée aux dépenses énergétiques risque de doubler. Elles n’auront alors d’autre choix qu’une augmentation des impôts locaux et des tarifs des services publics pour équilibrer leur budget comme la loi leur impose.
L’impact sera ainsi directement répercuté sur les ménages et usagers des services publics locaux, ou bien les collectivités ne devront réduire ces derniers, les fermer dans le pire des cas.
C’est pourquoi cet amendement, dans la continuité des boucliers tarifaires mis en place pour les entreprises et les ménages, propose une aide aux collectivités territoriales pour faire face à cette crise énergétique et protéger ainsi les services publics locaux et les citoyens contribuables locaux à hauteur de 50% de la hausse attendue.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-87 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L337-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
Un I. Bis est ajouté et rédigé de la manière suivante : “Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 b&_233;néficient, à leur demande, aux collectivités territoriales et leurs groupements pour leurs sites au sein desquels s’exercent un service public essentiel. Sont notamment considérés comme des services publics essentiels les établissements scolaires ou d’accueil de jeunes enfants, les établissements publics de santé, les pompes funèbres, les sites dédiés aux services publics de gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement et de distribution d’énergie. Cette liste peut être complétée par décret.”
II. Le I du présent article est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre IV « Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz ».
Objet
Selon une étude de l’ADEME, en 2017, en moyenne 57 euros par habitant étaient consacrés par les collectivités aux dépenses énergétiques. Cela représentait 5% de leur budget de fonctionnement. Avec l'explosion des prix des énergies que nous vivons actuellement, les collectivités craignent un doublement voire plus de leur facture énergétique. Cette hausse aura un impact sur les budgets des collectivités dont la part consacrée aux dépenses énergétiques risque de doubler. Elles n’auront alors d’autre choix qu’une augmentation des impôts locaux et des tarifs des services publics pour équilibrer leur budget comme la loi leur impose. L’impact sera ainsi directement répercuté sur les ménages et usagers des services publics locaux, ou bien les collectivités ne devront réduire ces derniers, les fermer dans le pire des cas.
Nombre de collectivités arrivent à échéance de leurs contrats de fourniture d’électricité ou de gaz et vont subir de manière différée une hausse très importante de leurs tarifs. C’est pourquoi cet amendement, dans la continuité des boucliers tarifaires mis en place pour les entreprises et les ménages, propose temporairement de permettre aux collectivités territoriales, pour faire face à cette crise énergétique et protéger ainsi les services publics locaux et les citoyens contribuables locaux, de pouvoir recourir aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour leurs services essentiels.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-88 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 63 de la Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifié :
Un V. Bis est ajouté et rédigé de la manière suivante : “Les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficient, à leur demande, aux collectivités territoriales et leurs groupements pour leurs sites au sein desquels s’exercent un service public essentiel. Sont notamment considérés comme des services publics essentiels les établissements scolaires ou d’accueil de jeunes enfants, les établissements publics de santé, les pompes funèbres, les sites dédiés aux services publics de gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement et de distribution d’énergie. Cette liste peut être complétée par décret.”
II. Le I du présent article est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre IV « Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz ».
Objet
Selon une étude de l’ADEME, en 2017, en moyenne 57 euros par habitant étaient consacrés par les collectivités aux dépenses énergétiques. Cela représentait 5% de leur budget de fonctionnement. Avec l'explosion des prix des énergies que nous vivons actuellement, les collectivités craignent un doublement voire plus de leur facture énergétique. Cette hausse aura un impact sur les budgets des collectivités dont la part consacrée aux dépenses énergétiques risque de doubler. Elles n’auront alors d’autre choix qu’une augmentation des impôts locaux et des tarifs des services publics pour équilibrer leur budget comme la loi leur impose.L’impact sera ainsi directement répercuté sur les ménages et usagers des services publics locaux, ou bien les collectivités ne devront réduire ces derniers, les fermer dans le pire des cas.
Nombre de collectivités arrivent à échéance de leurs contrats de fourniture d’électricité ou de gaz et vont subir de manière différée une hausse très importante de leurs tarifs. C’est pourquoi cet amendement, dans la continuité des boucliers tarifaires mis en place pour les entreprises et les ménages, propose temporairement de permettre aux collectivités territoriales, pour faire face à cette crise énergétique et protéger ainsi les services publics locaux et les citoyens contribuables locaux, de pouvoir recourir aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour leurs services essentiels.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-89 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Ajouter un alinéa j) à l’article 266 nonies du code des douanes ainsi rédigé :
i) Pour les années 2022, 2023 et 2024, une réfaction de 25 % est appliquée aux tarifs mentionnés aux tableaux du a et du b pour les redevables de la présente taxe pour les tonnages relevant du service public de gestion des déchets mentionné à l’article L. 2224-13 et -14 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une réfaction de la TGAP pour le service public de gestion des déchets. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). Cette hausse des coûts est accentuée par la forte augmentation des prix de l'énergie.
Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire. Elle permettra par ailleurs de réduire l’impact de la hausse des coûts sur le contribuable en raison d’éléments sur lesquels les collectivités en charge du service public de gestion des déchets n’ont pas de prise, et préservera in fine le pouvoir d’achat.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-90 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Ajouter un 3 au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 rédigé comme suit :
“3. Pour les années 2022, 2023, 2024, le plafond mentionné au I et aux 1 et 2 du III bis est suspendu.”
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».
Objet
Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires.
Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Ainsi les aides pouvant être mises en place au bénéfice des territoires, permettront de maintenir l'investissement nécessaire et in fine de préserver le pouvoir d’achat.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-91 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article 6-3 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifié :
Un second alinéa est ajouté et rédigé comme suit : “Le Fonds est, également, financé, annuellement, par un versement direct de l’État aux départements. Le montant de ce versement est fixé proportionnellement au nombre de foyers bénéficiant du chèque énergie résidant dans le département. Un décret précise le montant de ce versement annuel. Les fournisseurs d’énergie contribuent à hauteur de 10% de ce versement. Cette contribution est répartie entre les fournisseurs dans chaque département proportionnellement au nombre de leurs clients résidentiels titulaires d'un contrat au 1er janvier de l'année considérée. Cette contribution ne peut faire l’objet d’une répercussion de la part des fournisseurs sur les factures de leurs clients.”
Le troisième alinéa est complété de la manière suivante : “Les versements des fournisseurs d’énergie, réalisés dans le cadre du présent alinéa, sont réalisés volontairement et ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.
II - La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les fonds de solidarité pour le logement (FSL – un par département) accordent des aides financières à des personnes en difficulté d'accès à un logement locatif, ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des fournitures d'eau, d'énergie ou de services de télécommunication (téléphonie et internet). Tous les départements sont confrontés et vont l’être de manière encore plus importante à une hausse des demandes de la part des ménages en raison de la hausse des factures d’énergie sans précédent.
La contribution aux FSL est aujourd’hui volontaire de la part des fournisseurs d’énergie et non cadrée par la Loi (ni en terme de montant de participation, ni en terme de répartition de la contribution sur le territoire) alors même que les FSL accordent, dans leur grande majorité, des aides à tous les ménages qui le sollicitent, quel que soit son fournisseur d'énergie, qu'il participe financièrement au FSL ou non. Et enfin, s'agissant des fournisseurs d'énergie, l'État compense financièrement, à 90%, leurs contributions aux FSL.
Cet amendement propose donc de mettre fin à cette inégale répartition des ressources sur le territoire pour faire face aux difficultés des ménages. Il propose que l’Etat verse directement les fonds aux départements en les répartissant proportionnellement sur le territoire et qu’il s’occupe par la suite d’obtenir la contribution des fournisseurs d’énergie là encore calculée proportionnellement à leur nombre de clients résidentiels.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-92 25 juillet 2022 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article L124-1 du code de l’énergie, un article L124-1-1 est créé et rédigé comme suit : “le chèque énergie “chaleur collective” est un titre spécial de paiement délivré aux mêmes personnes éligibles visées à l’article L124-1 et dont le chauffage de leur logement est assuré par un dispositif de chauffage collectif.
Les gestionnaires d’un réseau de chaleur ou, lorsque le bénéficiaire du chèque ne contractualise pas directement avec ce dernier, tout organisme récupérant des charges relatives à un dispositif de chauffage collectif est tenu d’accepter ce mode de règlement.
Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables au chèque énergie “chaleur collective”.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.”
II. La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Sur le modèle du chèque énergie, il est proposé d'instaurer un chèque énergie “chaleur collective” à destination des ménages éligibles chauffés via un dispositif collectif. En effet, pour ces ménages là, le chauffage est payé via des charges et non directement à un fournisseur, le chèque énergie n’est donc pas utilisable.
Le présent amendement propose donc l’instauration d’un tel chèque pour permettre à ces ménages-là de régler leurs dépenses liées au chauffage collectif et faire face ainsi à la hausse des charges liées à l’énergie.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-93 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 278-0 Bis B. est modifié comme suit :
Après les mots “distribués par réseaux” il est inséré un “.”
Avant les mots “la fourniture de chaleur”, les mots “ainsi que” sont supprimés.
Après les mots “la fourniture de chaleur”, les mots “ou de froid” sont ajoutés.
Il est créé un troisième alinéa au B. de cet article et rédigé comme suit : “la part de fourniture d’électricité et de gaz produite à partir d’énergies renouvelables.”
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
Objet
La TVA réduite sur l’énergie est aujourd’hui appliquée sur la fourniture de chaleur lorsqu‘elle est produite à partir d’énergie renouvelable et de récupération à plus de 50% et sur les abonnements de chaleur, de gaz et d’électricité.
Les fournisseurs proposent aujourd’hui des offres aux consommateurs avec une part (voire la totalité) de la fourniture qui provient d’électricité ou de gaz renouvelable. Il est proposé, comme le permet la directive dite “TVA” que cette TVA réduite puisse s’appliquer sur la part des factures d’électricité et de gaz couverte par des énergies renouvelables. Il est proposé d’appliquer cette TVA réduite également sur la fourniture de froid produit à partir d’énergie renouvelable et de récupération.
Cette mesure vise à réduire les factures payées par les consommateurs finals et à favoriser le recours aux énergies renouvelables également.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-94 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.
II. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».
Objet
La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).
Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.
En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.
Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.
Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l'ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…
Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-95 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».
Objet
La loi de transition énergétique et la loi climat ont fixé des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique : réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie ou rénovation énergétique de 500 000 logements par an...
Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important en raison du manque de moyens financiers des acteurs locaux.
Le plan de relance du gouvernement est ainsi une occasion unique pour transformer nos territoires par l’accélération de la transition écologique et pour faire émerger une économie plus locale et plus résiliente face aux futures crises. Le plan de relance est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, créer de l’activité économique locale et de l’emploi.
Cette mesure s’inscrirait ainsi dans la lignée des orientations annoncées par le gouvernement, en créant une dotation consistant en un versement de 10 euros par habitant aux collectivités ou leurs groupements ayant conclu un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) afin de soutenir leurs grands projets d’investissement et leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs stratégies climat.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-96 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».
Objet
Avec la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement, les recettes de TGAP passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique d’ici 2025). L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.
Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter les recettes générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds déchets.
L’objectif est donc d’orienter les recettes que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire plutôt qu’à apporter de nouvelles recettes à l’État au détriment des collectivités.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-97 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A compter de 2022, 500 millions d’euros supplémentaires sont affectés à l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et froid ».
Objet
La chaleur représente près de 50% des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d’atteindre 23% en 2020 puis 32% en 2030 d’énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030.
Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur et auf froid renouvelable et de récupération pour permettre d’atteindre ces objectifs. Il a été démontré que le Fonds chaleur, géré par l’ADEME, est un des dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable les plus efficaces. Il a permis entre 2009 et 2016 de financer 4000 installations et 1880 km de réseaux de chaleur en déclenchant 5,15 milliards d’euros d’investissements pour 1,57Mds€ apportés (220M€/an en 2014, 2015 et 2016). Pour autant, la dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée pour atteindre nos objectifs.
Cet amendement vise donc à doter l’ADEME de moyens supplémentaires pour augmenter le Fonds chaleur et atteindre le “une ville un réseau”. Il permettra ainsi de déployer des réseaux garantissant des factures d'énergie stables et compétitives pour les français.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-98 25 juillet 2022 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), prévue à l’article L 2334-42 du Code général des collectivités territoriales, est abondée à hauteur de 1 000 000 000 euros pour des projets de transition écologique (rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, sobriété, transports durables).
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».
Objet
La DSIL est un moyen de financement des projets de transition écologique des collectivités. Son objet est en effet centré sur les opérations de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, sobriété, transports durables menées par les collectivités.
La transition énergétique des territoires est un levier essentiel de la protection des ménages et des collectivités de la hausse des factures d’énergie, in fine c’est un levier contre la hausse des impôts locaux et des tarifs des services publics locaux.
C’est pourquoi il est primordial d’augmenter les financements mobilisables pour permettre ces projets. Cet amendement permet donc d’augmenter la dotation dédiée de l’Etat envers les collectivités.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-99 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. “Pour la cinquième période d'obligation d'économies d'énergie au sens de l’article L221-1 du code de l’énergie, les obligations d’économies d’énergie sont doublées pour les personnes mentionnées à cet article L221-1 dudit code.”
II. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
Objet
La performance énergétique des bâtiments est un levier essentiel de la transition énergétique mais surtout de la protection des ménages et des collectivités de la hausse des factures d’énergie. Les économies d’énergie pour les collectivités sont également une source de protection des ménages contre la hausse des impôts locaux et des tarifs des services publics locaux.
C’est pourquoi il est primordial d’augmenter les financements mobilisables pour permettre la rénovation de ces bâtiments. Cet amendement permet donc d’augmenter les obligations d’économie d’énergie pour les obligés, ils auront ainsi une incitation supplémentaire au financement des projets de rénovation.
Cet amendement permet également d’apporter des financements supplémentaires pour accélérer la rénovation des bâtiments.
Cet amendement propose donc que les CEE et les financements publics ne peuvent bénéficier à l’installation d’équipements de chauffage ou de climatisation dont le coefficient de performance est inférieur à 4.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-100 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.“Le 3° du I. de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est ainsi modifié :
Un dernier alinéa est ajouté et rédigé comme suit : “pour le calcul de la capacité d’endettement susmentionnée et le respect des stipulations contractuelles fixées entre les collectivités et l’État, les emprunts réalisés pour la mise en oeuvre de projets de transition énergétique notamment de production d’énergie renouvelable et de récupération et de rénovation énergétique, ne sont pas pris en compte.”
II. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».
Objet
A l’image de la suspension du pacte de Cahors durant la crise sanitaire, la transition énergétique nécessiterait une réforme des contraintes imposées aux collectivités en matière financière. Les collectivités doivent pouvoir investir massivement dans les prochaines années pour accélérer la transition énergétique et cette crise énergétique nous le rappelle.
Pour faciliter ces investissements, libérer le recours à l’emprunt pour les collectivités est nécessaire. Par ailleurs, cette libération ne sera pas sans limite puisqu’il est rappelé que les collectivités territoriales sont tenues à l’équilibre de leur budget et ne peuvent recourir à l’emprunt pour en rembourser un autre.
En garantissant le respect de ces deux contraintes, il apparaît nécessaire de laisser plus de marge de manœuvre aux collectivités pour accélérer la transition énergétique.
Cet amendement vise à exclure les emprunts pour la transition énergétique du calcul de la capacité d’endettement qui est contrainte par la loi de programmation des finances publiques.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-101 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 3° de l’article L100-1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :
Après la première occurrence des mots “énergies renouvelables” sont ajoutés les mots “fatales et de récupération”.
Après les mots “la chaleur” sont ajoutés les mots “et le froid”.
Après les mots “transfert d'électricité par pompage” sont ajoutés “. Pour les énergies fatales et de récupération, la loi détermine une stratégie nationale de valorisation de ces énergies notamment celle issue de la valorisation énergétique des déchets ;”
II. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et froid ».
Objet
La valorisation des énergies fatales et de récupération sont un vecteur de souveraineté énergétique des territoires primordial. Les boucles misent en place à partir de ces énergies permettent de valoriser sur un territoire des ressources énergétiques importantes, locales et dont la stabilité du prix est indiscutable. Elles sont ainsi bénéfiques tant à la sécurité d'approvisionnement en énergies qu’au pouvoir d’achat des français.
La stratégie française de souveraineté énergétique ne peut passer à côté de ces ressources disponibles et issues de circuits-courts.
Cet amendement propose donc que la stratégie énergétique française face une place plus importante à ce type d’énergie.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-102 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article L221-7-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
Un second alinéa est ajouté et rédigé comme suit : “Les opérations d’installation d’équipement de chauffage et de climatisation dont le coefficient de performance est inférieur à quatre (4) ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.”
II - Tout financement public est interdit pour les opérations d’installation d’équipement de chauffage et de climatisation dont le coefficient de performance est inférieur à quatre (4).
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
Objet
La performance énergétique des bâtiments est un levier essentiel de la transition énergétique mais surtout de la protection des ménages contre la hausse des factures d’énergie et la précarité énergétique.
C’est pourquoi il est primordial de réorienter les financements publics vers des solutions réellement performantes pour les ménages et qui ne vont pas entraîner de surconsommations d’énergie de leur part et mécaniquement des hausses de facture.
Cet amendement propose donc que les CEE et les financements publics ne peuvent bénéficier à l’installation d’équipements de chauffage ou de climatisation dont le coefficient de performance est inférieur à 4.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-103 25 juillet 2022 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article L. 111-10-6 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L.111-10-7 ainsi rédigé :
“Les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels un contrat de location est conclu, renouvelé ou tacitement reconduit après le 1er juillet 2025 et ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique telle que définie à l’article L.111-10 du code de la construction et de l’habitation.
II. A compter du 1er janvier 2025, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur à 420 kWh/m².an.
III. A compter du 1er janvier 2028, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur à 331 kWh/m².an.”
IV. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Résorber la précarité énergétique »
Objet
Le secteur du bâtiment représente 45% des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques Cet amendement s’adresse en priorité aux logements de classe F & G, qui sont les plus énergivores (en moyenne 350 kWh/m2 contre 50 kWh pour le neuf depuis la réglementation thermique de 2012). Cet amendement répond à la demande de la Convention citoyenne visant à “massivement rénover”. L’objectif de cette disposition est donc de lutter contre la précarité énergétique, qui touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire National de la Prévention Énergétique (ONPE).
Ce phénomène, qui a des difficultés à se résorber, concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement (ménages dont les dépenses d’énergie dépassent 10% de leurs revenus, ménages contraints de sous chauffer leur logement…). La majorité de ces ménages sont locataires d’après l’ONPE. Par ailleurs, plus de 30% des logements du parc privé français relèvent des catégories F et G dans leur Diagnostic de Performance Énergétique, ce qui représente une consommation supérieure à 330 Kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré. Cet amendement vise donc à intégrer un critère de performance énergétique en kilowattheure d’énergie primaire par an dans les critères de définition d’un logement décent, afin de cibler de manière plus précise les logements qui doivent être rénovés pour être loués et le niveau de performance à atteindre. Il ne s’agit pas de retirer du marché locatif des logements en cours de location, mais de générer progressivement la réalisation de travaux d’amélioration dans ces logements, qui sont indispensables pour réduire la précarité énergétique.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-104 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.“En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une durée de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de permettre le repérage des ménages en situation de précarité énergétique.
Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l'aide au logement et l'aide sociale, les fournisseurs et distributeurs d’énergie ainsi que les services fiscaux fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.”
II. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Résorber la précarité énergétique »
Objet
Cette proposition s’inscrit dans le sens des propositions formulées dans la thématique Se Loger du rapport final de la Convention citoyenne pour le climat visant à massifier la rénovation énergétique des logements “dans un esprit de justice sociale”, par “des mesures d’accompagnement en particulier pour les classes moyennes et les ménages modestes et très modestes”.
Selon l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), 14% des Français déclarent avoir souffert du froid au cours de l’hiver 2019. Pour 4 ménages sur 10, c’est à cause d’une mauvaise isolation thermique de leur logement. Plus d’un Français sur 10 dépense plus de 8% de ses revenus pour payer la facture énergétique de son logement, ce qui le place en position de précarité énergétique.
Accélérer la lutte contre la précarité énergétique nécessite de compléter le déploiement d’un réseau harmonisé de guichets uniques par une stratégie territoriale proactive de repérage des ménages en situation de précarité énergétique afin de massifier les travaux et leur permettre une baisse significative de leurs consommations énergétiques, synonyme de gain de pouvoir d’achat et de meilleur confort.
Les collectivités territoriales se heurtent aujourd’hui à un vide juridique pour accéder aux données énergétiques et socio-économiques permettant d’aller au-devant de ces ménages. L’objet de cet amendement est de créer une expérimentation de trois ans leur donnant une base légale pour accéder aux fichiers et les exploiter, sous le contrôle étroit de la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL).
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-105 25 juillet 2022 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies rédigé comme suit : "À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, qui r&_233;alisent des dépenses pour la réparation d'équipements électriques et électroniques.”
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
Objet
La création d’un crédit d’impôt sur la réparation comme aide financière aux réparations est une proposition issue de la Convention citoyenne pour le climat. Elle figure dans la proposition PT1.3 du volet “Produire et Travailler” du rapport final de la Convention citoyenne.
Cette proposition a également été évoquée à plusieurs reprises pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets d’une part mais également favoriser le pouvoir d’achat des ménages. Il est primordial que les mesures pour soutenir celui-ci s’inscrivent également dans les objectifs de réduction du gaspillage et des déchets.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-106 25 juillet 2022 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
I. Rajouter deux alinéas à l’article L. 421-7 du code de la consommation ainsi rédigé :
“Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. Les produits alimentaires secs ne peuvent comporter de date de durabilité minimale.
Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme.”
II. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
Objet
Cet amendement est une traduction d’une demande de “poursuivre la transition amorcée par la loi agriculture et alimentation d’octobre 2018 en renforçant son application sur ses différents volets : (...) la réduction du gaspillage alimentaire” issue du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat.
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables car les règles selon lesquelles elles sont fixées ne sont pas toujours établies.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits et ainsi éviter les fixations aléatoires et in fine le gaspillage alimentaire.
Cette mesure viserait à réduire les déchets d’une part mais également favoriser le pouvoir d’achat des ménages. Il est primordial que les mesures pour soutenir celui-ci s’inscrivent également dans les objectifs de réduction du gaspillage et des déchets. Cette mesure vise également à donner une information correcte aux consommateurs et ne pas les inciter à la surconsommation.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-107 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies rédigé comme suit : "À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, qui justifient de l&_8217;acquisition d’un composteur individuel.”
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
Objet
Cette mesure viserait à réduire les déchets d’une part et par conséquent réduire le coût des services publics de gestion de ces déchets en réduisant les tonnages collectés. Par ailleurs, cette mesure vise à réduire le gaspillage et développer la réutilisation. Il est primordial que les mesures pour soutenir celui-ci s’inscrivent également dans les objectifs de réduction du gaspillage et des déchets.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-108 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies rédigé comme suit : "À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, qui acqui&_232;rent un matériel hydroéconomes ou un dispositif de récupération d’eau de pluie.”
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
Objet
Cette mesure vise à faciliter l’acquisition par les ménages de dispositifs permettant de réduire leur consommation d’eau potable et ainsi de réduire leurs factures. Cette mesure est également bénéfique pour la préservation des ressources en eau dans une période de sécheresse importante.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-109 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’alinéa 24 de l’article L541-15-10 du code de l’environnement est complété comme suit : “Les établissements de restauration rapide sont tenus de proposer à leurs clients des menus avec de l’eau issue du réseau d’eau potable dont le prix est obligatoirement inférieur aux menus avec boisson sucrée.”
II. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
Objet
Cette mesure vise d’une part à donner accès aux consommateurs à l’eau dans les restaurants de manière facilitée. Elle vise également à éviter la surconsommation de boissons sucrées vendues plus cher dans les restaurants. Cet amendement propose donc une mesure favorable à la santé et au pouvoir d’achat.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-110 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré à la fin du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Article L. 334-5 - Tout consommateur final peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d'achat d'électricité renouvelable ».
« Ce contrat peut être conclu avec un producteur d’électricité sans que ce dernier ait à être titulaire de l’autorisation visée à l’article L 333-1 du présent code.
« La durée de ce contrat est fixée en tenant compte du mode de production et de commercialisation particulier de l’électricité, y compris lorsqu’il est passé par une personne visée à l’article L.1210-1 du code de la commande publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité, en autorisant tout consommateur final et notamment les personnes soumises aux règles de la commande publique à acheter directement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables par des installations situées sur le territoire national, à un prix de long terme stable et compétitif. L’objectif est de combler un vide juridique en raison de l’absence de transposition en droit interne de la définition des contrats d’achat d'électricité renouvelable, plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA.
La Directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, définissant les accords d’achat d’électricité renouvelable (article 2), prévoit à son article 15 (8) que :
« Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Cette directive prévoit par ailleurs (article 36) une transposition des dispositions par les Etats membres au plus tard le 30 juin 2021. Si la notion de « contrat d’achat d’énergie renouvelable » est visée par l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, elle n’y est cependant pas définie.
Ce mode de commercialisation de l’électricité a néanmoins vocation, dans le cadre de l’accélération de la transition énergétique, à se développer à l’ensemble des acteurs du secteur des énergies renouvelables car il permet notamment :
• De soutenir le développement des énergies renouvelables, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat ;
• De trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel que ce nouveau mode de commercialisation soit clairement défini dans le code de l’énergie, afin de bien le distinguer de l’activité d’achat pour revente reposant essentiellement sur un approvisionnement sur le marché de gros. Concrètement, il s’agirait de préciser par la loi que ces contrats d’achat d'électricité renouvelable peuvent être conclus avec un producteur ne disposant pas forcément de l’autorisation d’achat pour revente propre aux fournisseurs.
Au-delà de la sécurisation juridique, pour l’ensemble des acteurs, du recours à ce type de contrat, cette clarification permettrait aux personnes soumises aux règles de la commande publique de définir au mieux leurs besoins en faisant apparaître les spécificités des offres sous forme de contrats d’achat d'électricité renouvelable par rapport à celles de fournisseurs s’approvisionnant sur le marché de gros.
Cet amendement permettrait en outre de corréler la durée du contrat avec la nature des prestations qui en sont l’objet, lesquelles, pour promouvoir efficacement la transition énergétique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d’un contrat long terme.
Il semble, au regard de l’objectif de développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, que les acteurs soumis au code de la commande publique, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, ne sauraient être désavantagés par rapport aux acteurs privés pour recourir aux contrats d’achat d'électricité renouvelable et aux avantages qu’ils procurent.
La sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et préservant par conséquent les deniers publics constituent des arguments sérieux pour justifier du recours aux contrats d’achat d'électricité renouvelable par les collectivités publiques et ainsi leur permettre de promouvoir, sur leur territoire, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-111 25 juillet 2022 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre premier du livre premier de la première partie du code de la commande publique est inséré un chapitre IV intitulé “Marché de consommation d’énergie renouvelable” rédigé comme suit :
« Article L1114-1 :
« Un marché de consommation d’énergies renouvelables est un marché dont l’objet principal est de couvrir tout ou partie des besoins de l’acheteur en électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2 du Code de l’énergie ou sous la forme d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable conclu directement avec un producteur. Ce marché peut également inclure le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation de l’installation de production nécessaire à la satisfaction des besoins en électricité. Ce marché peut également comprendre la fourniture d'électricité pour les besoins complémentaires de l'acheteur ainsi que les prestations liées à la responsabilité d'équilibre au sens de l'article L.321-15 du code de l'énergie.
Compte tenu de sa nature, l’objet de ce marché peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d'un mode de production particulier ou d'une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa de l’article R. 2111-7.
La durée du marché de consommation d’énergies renouvelables est fixée en tenant compte des investissements supportés par le titulaire pour la satisfaction des besoins en électricité de l’acheteur y compris quand ce dernier n’acquiert pas les ouvrages réalisés. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité, en autorisant tout consommateur final et notamment les personnes soumises aux règles de la commande publique à acheter directement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables par des installations situées sur le territoire national, à un prix de long terme stable et compétitif. L’objectif est de combler un vide juridique en raison de l’absence de transposition en droit interne de la définition des contrats d’achat d'électricité renouvelable, plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA.
La hausse des prix de l’énergie impacte de plein fouet les collectivités, qui sont de plus en plus nombreuses à constater des augmentations très importantes de leurs coûts d’approvisionnement, au fur et à mesure du renouvellement de leurs contrats. Ces hausses, qui seront probablement durables, invitent à étudier des solutions alternatives d’approvisionnement en énergie renouvelable, offrant des garanties de prix sur le long terme. De même, ces contrats permettent pour les acheteurs publics de sécuriser leur approvisionnement en électricité sur le long terme.
Les contrats d’achat d'électricité renouvelable (CAER), plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA, constituent l’une des solutions permettant d’y parvenir. Il s’agit de contrats d’achat d’énergie renouvelable à terme souscrits directement auprès de producteurs, sans intermédiaire, sur une durée longue (jusqu’à 25 ans), à un prix permettant de rentabiliser les coûts de construction d’une nouvelle unité de production, typiquement une centrale photovoltaïque – on parle alors de PPA additionnel -, ou d’assurer de nouveaux revenus à des actifs existants tout juste sortis des mécanismes de soutien.
Au-delà du prix garanti sur du long terme, il s’agit pour les collectivités d’un formidable outil pour amplifier la bascule vers les énergies renouvelables, et accroître la résilience énergétique du territoire. Les collectivités sont particulièrement bien armées pour impulser ce type de projets, puisqu’elles disposent de la capacité à investir sur du long terme à même de rassurer des investisseurs, et qu’elles peuvent mobiliser des surfaces foncières suffisamment importantes pour envisager la construction de centrales d’envergures adaptées.
Pourtant, si ces contrats sont de plus en plus populaires auprès des entreprises, ils restent difficilement accessibles aux collectivités, car le Code de la commande publique, qui n’a pas prévu cette technique d’achat, laisse largement ouvertes de nombreuses questions juridiques liées notamment à la durée longue de ces contrats.
Le présent amendement vise à apporter les clarifications nécessaires en créant dans le Code de la commande publique une nouvelle forme de marché – le marché de consommation d’énergies renouvelable – facilitant ainsi le recours par les acteurs publics aux nouvelles formes de commercialisation de l’électricité.
Il vise à permettre à tous les acheteurs soumis au Code de la commande publique de recourir à ce type de contrat en toute sécurité juridique, sans être désavantagés par rapport aux acteurs privés qui en ont aujourd’hui la possibilité. L’introduction du marché de consommation d’énergies renouvelables est par ailleurs sans aucun coût pour le budget de l’État, contrairement au bouclier tarifaire.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-112 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 5 |
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations, allocations et aides individuelles dont la revalorisation annuelle est prévue à l’article L. 16125 du code de la sécurité sociale. Ce rapport émet des recommandations pour compenser cette éventuelle perte de pouvoir d’achat.»
Objet
Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement sur la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations, allocations et aides individuelles dont le montant est réévalué avec l’inflation.
Si l'on peut considérer qu'une partie des mesures gouvernementales comme la revalorisation anticipée des pensions de retraites et des prestations familiales ou le triplement de la prime dite “Macron” représentent un soutien bienvenu aux ménages, force est de constater qu'elles demeurent ponctuelles et inférieures à l’inflation. En outre, la revalorisation anticipée prévue pour juillet vient seulement réduire la perte de pouvoir d’achat sur la seconde partie de l’année et ne remédie pas au problème de sous- indexation des prestations sociales qui a déjà réduit le pouvoir d’achat des plus pauvres pendant la première moitié de l’année. Les mesures de revalorisations des prestations sociales prévues dans ce texte à hauteur de 4% doivent être considérées d'ores et déjà comme une sous-indexation des dites prestations alors que l’inflation prévue par l’INSEE atteindra 5,2 % en 2022. Il convient donc de faire toute la lumière sur les pertes de pouvoir d’achat subies par les plus fragiles d’entre nous, ceux qui travaillent dur ou qui ont cotisé toute leur vie pour leur retraite.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-113 25 juillet 2022 |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – Le perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’intéressement et la participation sont deux dispositifs d’épargne salariale qui permettent d'associer les salariés à la réussite de l'entreprise et qui prennent la forme de sommes versées aux salariés. Si l’intéressement est versé aux salariés en fonction des résultats ou des performances de l’entreprise et dépend d'une démarche volontaire, la participation représente elle une part des bénéfices de l’entreprise et est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, facultative pour les autres entreprises. Leur fonctionnement est différent, mais complémentaire et l’entreprise a tout à gagner à les mettre en place.
La rémunération est une motivation non négligeable pour chaque salarié, mais elle ne se limite pas au salaire mensuel. Les primes et les différents avantages sociaux (notamment l’épargne salariale) participent aussi à la rémunération globale. Ainsi, ces dispositifs collectifs de primes permettent de valoriser la réussite collective, mais surtout de répondre concrètement et rapidement aux demandes de hausse du pouvoir d’achat des salariés liées à l’installation durable de l’inflation dans notre pays.
La crise sanitaire a porté un rude coup à l'intéressement et la participation. Malgré sa mise en place en 1967, trop peu de chefs d’entreprise en ont compris l’intérêt aujourd’hui. Les deux dernières années ont fait peser sur les entreprises beaucoup d’incertitudes et de contraintes financières qui ne les incitent pas à redistribuer les richesses produites.
L’objectif de cet amendement est d’inciter les chefs d’entreprises à faire profiter chaque salarié des bénéfices de l’entreprise, comme les actionnaires, avec un plafond de trois mois de salaire net pour les salariés, et donner ainsi une bouffée d’oxygène à des salariés asphyxiés par une inflation qui ne cesse de progresser.
Pour ce faire, le présent amendement prévoit d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation qui sera optionnelle avec un avantage fiscal incitatif. À chaque conflit social, les syndicats critiquent les dividendes distribués aux actionnaires et l’absence d’augmentation des salaires.
Cet amendement propose, par conséquent, que si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des dividendes distribués aux actionnaires, alors l’entreprise bénéficiera d’un avantage fiscal.
Actuellement, la loi permet à l’entreprise de déduire les sommes distribuées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles.
Il est proposé de doubler cette réduction si l’entreprise applique la formule de partage des bénéfices proposée.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-114 25 juillet 2022 |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Objet
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact de l’ouverture du revenu de solidarité active dès dix-huit ans ainsi qu’aux mineurs émancipés sur le pouvoir d’achat des jeunes, des familles et la lutte contre la pauvreté en précisant les bénéfices créés, le soutien apporté au public visé ainsi que le coût estimé pour l’État et les collectivités.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-115 25 juillet 2022 |
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M. PLA ARTICLE 1ER |
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « rémunération », insérer les mots : « , en priorisant les salariés dont les revenus dans l’entreprise sont les plus modestes ».
Objet
Les ménages aux revenus modestes sont les premiers touchés par l’inflation record que connait a France. L’explosion du coût de l’énergie avec pour conséquence directe à la fois des augmentations de charges pour l’habitat et pour les déplacements domicile – travail les fragilise chaque jour un peu plus. Le « reste pour vivre » s’amenuise dans un contexte qui voit également les prix des produits de première nécessité et notamment alimentaires flamber de manière inédite.
En l’absence d’augmentation du SMIC et des grilles de salaires pour les catégories socio-professionnelles les plus impactées par la crise, la situation risque de devenir insoutenable. Les salariés à temps partiel, les femmes souvent moins bien rémunérées, les ouvriers, les employés et même une part croissante des professions intermédiaires Le versement de cette prime laissée à l’appréciation de l’employeur, va créer des disparités entre les salariés des entreprises, EPIC ou EPA qui la mettront en place et ceux qui en seront exclus qu’elle qu’en soit la raison.
Il apparaît donc nécessaire d’encadrer a minima les montants versés au périmètre d’une même entreprise de telle sorte à ne pas ajouter des disparités aux disparités. Le choix de verser une prime de partage de la valeur doit se faire de manière équitable sans reproduire des écarts de rémunération défavorable aux catégories les plus modestes.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-116 rect. 25 juillet 2022 |
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Mme PANTEL, MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 13 |
Alinéa 1
Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’augmentation de ces capacités ne peut reposer sur l’importation de gaz naturel liquéfié obtenu par les méthodes de recherche et d’exploitation interdites en application de l’article L. 111-13 du code minier ».
Objet
Le présent amendement vise à ce que l’augmentation de capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié à travers le nouveau terminal méthanier flottant ne puisse reposer sur l’importation de gaz de schiste, alors que la recherche et l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle est, pour des raisons climatiques et environnementales, interdite en France.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-117 rect. 25 juillet 2022 |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4 e de l’article L.100-4 du code de l’énergie, les termes « 10 % » sont remplacés par « 20 % »
Objet
Le meilleur moyen d’assurer la souveraineté énergétique c’est de substituer une production importée par une production française, locale, et renouvelable. La plus grande sécurité d’approvisionnement en gaz c’est de s’approvisionner avec du gaz local et renouvelable, produit à partir de déchets agricoles notamment.
Le meilleur moyen d’assurer à court, moyen et long terme le pouvoir d’achat des Français c’est d’augmenter une production nationale et non soumises aux fluctuations des prix de marchés, des prix des intrants ou à la concurrence internationale.
Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de biométhane à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi de transition énergétique. Les installations agricoles pourraient ainsi à elles seules produire ces 20 % de gaz consommé en France en 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM.
L’atteinte de cet objectif permettrait le développement d’un gaz renouvelable et durable produit grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures.
Les objectifs fixés par la PPE pour 2023 ont été atteins avec près de deux ans d’avance. Remplacer à l'horizon du quinquennat le gaz russe, fossile, par du gaz français, renouvelable, c’est possible. Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) a d’ailleurs suggéré un relèvement des ambitions de développement du biogaz.
Dans son rapport annuel publié le 29 juin, l’institution relève en effet que « les impacts du changement climatique s'aggravent en France » et que la réponse des pouvoirs publics au réchauffement climatique est insuffisante.
Par ailleurs, le HCC souligne que « la dynamique actuelle de développement de la filière biogaz montre que les objectifs sont inférieurs au potentiel de développement et peuvent être revus à la hausse ».
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-118 25 juillet 2022 |
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M. CANÉVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
I. Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette prime bénéficie des mêmes exonérations si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées à un plan d'épargne mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre la possibilité, pour chaque salarié, de choisir librement entre percevoir sa prime de partage de la valeur en numéraire ou la verser sur un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE).
Il existe un certain risque d'éviction de l'intéressement au profit de la prime de partage de la valeur, ayant peu d'impact pour les salariés percevant moins de 3 SMIC. En revanche, pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC, l'éviction probable de l'intéressement au profit de la prime de partage de la valeur crée une perte d'opportunité, leur prime étant fiscalisée.
Il est donc proposé d'autoriser le versement de la prime de partage de la valeur sur un PEE ou un PERE dans les mêmes conditions que l'intéressement (exonération d'imposition sur le revenu).
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-119 25 juillet 2022 |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 4° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les mots « à la moitié du » sont remplacés par le mot « au ».
II. Les dispositions du I sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022.
Objet
Le dispositif de participation prévu par le titre 2 du livre 3 de la troisième partie du code du travail permet d'inclure les salariés dans le partage de la valeur créée par l'entreprise. La loi PACTE du 23 mai 2019 a modernisé ce mécanisme en le rendant plus accessible et plus fréquent, aux côtés de l'intéressement.
Le contexte économique et social rend nécessaire, tant pour des motifs d'équité que de justice sociale, d'impliquer davantage les salariés dans la répartition des bénéfices des entreprises.
C'est pourquoi cet amendement propose, de manière provisoire et jusqu'au 31 décembre 2022, de doubler le montant de la réserve spéciale de participation afin de soutenir le pouvoir d'achat des salariés.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-120 25 juillet 2022 |
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M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Il est ajouté un alinéa 6 à l'article L. 111-9 du code minier :
"Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au district des îles Éparses des Terres australes et antarctiques françaises."
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconduction de la recherche ainsi que de rendre possible l’exploitation d’hydrocarbures dans la zone économique exclusive et le plateau continental de l’île de Juan de Nova (canal du Mozambique) afin de donner la capacité à la France de tendre vers l’autonomie énergétique tout en disposant d'une plus grande maîtrise du prix de l’énergie.
A l’heure de l’explosion du prix de l’énergie et des répercussions importantes sur les ménages, la France s’éloigne de la perspective d’autonomie énergétique française et européenne alors même que les dépendances aux importations, en provenance notamment de la Russie, ont constitué des obstacles à une action commune cohérente.
La France n'exploitant pas de gaz elle est soumise aux variations des prix du marché ce qui se répercute soit directement sur le consommateur soit indirectement par des mesures "coup de pouce" qui finissent par peser sur les finances publiques.
De surcroît, l’exploitation du gaz est entrée dans la taxonomie européenne comme alternative au charbon. Nous devons dès lors profiter de la reconnaissance du gaz comme "énergie de transition" pour atteindre les objectifs climatiques français et européens.
En effet, qualifiée de « prochaine mer du Nord en puissance » par l’United States Geological Survey, le canal du Mozambique renfermerait des réserves de gaz importantes, notamment dans la zone de Juan de Nova qui contiendrait entre 6 et 12 milliards de barils de pétrole et de 3 à 5 milliards de mètres cubes de gaz. Conformément à la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, l'autorité administrative ne peut plus attribuer de nouveaux permis d'exploration, les permis d’exploration dans le sous-sol de l'espace maritime de l'île de Juan de Nova qui n’ont pas été reconduits ne peuvent donc plus céder place à de nouveaux permis.
C’est la raison pour laquelle cette mesure vise à autoriser la reconduction de ces recherches ainsi que de rendre possible une exploitation future d'hydrocarbures dans cette zone spécifique. Nous serons alors en mesure de décider d'une exploitation de ces ressources, notamment du gaz, qui agira directement en faveur du pouvoir d’achat en réduisant la facture énergétique des ménages français.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-121 25 juillet 2022 |
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M. Henri LEROY ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Substituer aux mots :
« 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile »
les mots :
« 1 500 euros par bénéficiaire et par semestre »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux entreprises le souhaitant de verser une prime défiscalisée par semestre et non par an, afin d’augmenter plus rapidement et plus directement le pouvoir d’achat des salariés, confrontés à la forte inflation au quotidien.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-122 25 juillet 2022 |
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M. Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et l’opportunité de supprimer la modulation des allocations familiales, et l’impact de cette mesure sur le pouvoir d’achat des Français."
Objet
Cet amendement vise à évaluer l’opportunité de rétablir l’universalité des allocations familiales, en mettant fin à la modulation instituée en 2015.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-123 25 juillet 2022 |
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M. Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement explorant la possibilité de créer une allocation unique regroupant plusieurs prestations existantes (revenu de solidarité active, aide personnalisée au logement, prestations familiales), plafonnée à l’équivalent de 66 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance."
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport dans la perpective de créer une allocation unique regroupant plusieurs prestations existantes (tels que le revenu de solidarité active, l’aide personnalisée au logement ou encore les prestations familiales), plafonnée à l'équivalent de 66 % du SMIC, réformant ainsi le RSA et incitant au retour au travail souhaité par les Français.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-124 25 juillet 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les présentes dispositions ne constituent pas une révision du plan mentionné au même article 2. »
Objet
Afin de protéger juridiquement les dispositifs d’accompagnement sociaux prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre sur le site de la centrale Emile Huchet de Saint-Avold, il est nécessaire de préciser dans la loi l’interprétation selon laquelle il n’est pas nécessaire de réviser le plan de sauvegarde de l’emploi pour redémarrer la centrale charbon avec les dispositions prévues dans cet article. Il est précisé que cette demande émane des salariés de la centrale.
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N° COM-125 25 juillet 2022 |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. - Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
"III. - Le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est revalorisé par décret par application d'un coefficient qui ne peut être inférieur à 1,04."
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement prévoit une revalorisation de l'AFIS, aide financière qui peut être accordée dans les parcours de sortie de la prostitution. La période de forte tension financière ne doit pas faire perdre de vue l'objectif d'accompagnement des personnes engagées dans des parcours de sortie. L'aide financière déjà minime au regard des revenus potentiellement tirés de la marchandisation du corps doit impérativement être revue à la hausse.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-126 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
A l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
"mots :"
insérer les mots :
", constatée deux ans après le début des négociations".
Objet
Cet amendement vise à fixer à 2 ans la durée au-delà de laquelle la carence de la branche dans la passation des accords sur les salaires peut être constatée et donc autoriser la Ministre du travail à engager une fusion du champ d'application des conventions collectives de la branche concernée avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Dans la rédaction actuelle, la carence de la branche sur les accords portant sur les salaires à constater par le Ministre pour enclencher une fusion des conventions collectives n'est pas bornée dans le temps.
Il convient de définir dans le temps cette carence afin que les salariés profitent le plus rapidement possible des bénéfices d'une fusion des conventions collectives.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-127 25 juillet 2022 |
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Mmes JASMIN et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. - Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa 1 de l’article L. 821-1 du code de l’éducation est complété par la phrase suivante :
Ces prestations peuvent faire l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
II.- - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à indexer sur l’inflation les bourses étudiantes attribuées sur critères sociaux.
En effet, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du Code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale.
Ces aides qui sont destinées à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur, et à améliorer les conditions d'études des étudiants, ne sont pas considérés au sens strict comme des prestations sociales et ne sont pas indexées sur l’inflation.
Or, régulièrement réclamées par les associations étudiantes, cette revalorisation annuelle, permettrait de compenser entièrement la perte de pouvoir d’achat des étudiants bénéficiaires de bourses, alors que l’inflation prévue par l’INSEE atteindra 5,2%.
La précarité des jeunes est une problématique prioritaire car dans notre pays, 65% des étudiants sautent régulièrement des repas, et 32,7% des étudiants ont déjà renoncé à des soins faute d’argent.
Plusieurs rapports du Sénat sur les conditions de vie des étudiants et sur les effets de la crise sur la jeunesse, soulignent l’urgence de mettre en place des mesures forte pour répondre à l’accroissement de la pauvreté chez les étudiants.
Et à ce propos, je tiens particulièrement à pointer la problématique du pouvoir d'achat des étudiants ultramarins, car les prix à la consommation sont en moyenne 30% plus élevés en Outre-Mer que dans l’hexagone.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-128 25 juillet 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupe comprend des représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail et des membres des organisations et associations travaillant dans le champ de l’insertion et du travail. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer au sein du groupe d'experts du SMIC chargé d'en déterminer l'évolution des représentants des organisations syndicales et des membres des organisations et associations travaillant dans le champ de l'insertion et du travail.
Cela permettrait de "réobjectiver" cette instance aujourd'hui uniquement constituée d’économistes appartenant tous à la même école de pensée, et rendant donc des rapports aboutissant aux mêmes conclusions : la sous-indexation du SMIC.
Cette modification de la composition permettrait donc d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés au SMIC.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-129 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. - Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Au 1er janvier 2023, le coefficient mentionné au premier alinéa du présent I est réévalué."
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une clause de revoyure au 1er janvier 2023, afin, de déterminer la nécessité de revaloriser davantage les pensions de retraites et les prestations sociales.
En effet, la revalorisation anticipée des pensions de retraites et des prestations sociales à haute de 4% apparait comme insuffisante, face à une inflation galopante, anticipée par l'INSEE entre 6 et 7 d'ici la fin de l'année.
Il est donc proposer de réévaluer le coefficient mentionné au présent article afin de l'ajuster à une éventuelle hausse de l'inflation.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-130 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Rédiger ainsi le IX :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution exceptionnelle sur le résultat imposable des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
« Pour les entreprises redevables qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d’affaires mentionné au VIII s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
« La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
Objet
Cet amendement vise à compenser les pertes de recettes pour la Sécurité sociale générées par l’article 1er du projet de loi par une sur-imposition des bénéfices des grands groupes.
Les primes désocialisées créent un manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale, alors que la Sécurité sociale a déjà enregistré en 2021 un déficit de 31,2 milliards d’euros (source : LFSS pour 2022, annexe B).
L'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale visant à garantir la compensation intégrale de ces exonérations par l'Etat est toute symbolique au regard de l'abandon déjà formalisé par le gouvernement de l'application de la loi Veil garantissant l'autonomie du budget de la sécurité sociale.
De plus, que ce soit avec les lois sur la dette sociale liée au covid-19 qui font porter sur les comptes de la sécurité sociale l'essentiel du coût de la crise sanitaire ou la réforme des lois de financement de la sécurité sociale de mars dernier, c'est une logique d'appauvrissement des recettes de la sécurité sociale qui a été à l’œuvre durant la premier quinquennat Macron.
Celle-ci se trouve amplifiée et confirmée par le choix de primes désocialisées comme mesures en faveur du "pouvoir d'achat" au détriment de l'augmentation des salaires.
A l’opposé de cette logique d’appauvrissement de la sécurité sociale, qui est souvent malheureusement la première étape vers la dégradation des droits sociaux, il est proposé par cet amendement que les entreprises qui ont réalisé des super-profits et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros (près de 4 milliards d’euros environ pour Total, 925 millions pour Engie, 4,4 milliards d’euros pour CMA-CGM) soient mises à contribution.
Il est temps d'activer la solidarité économique : les grands groupes qui ont bénéficié du "quoi qu'il en coûte" pendant la crise et réalisent maintenant des super-profits doivent être mis à contribution pour financer les exonérations de cotisations qui bénéficient à la trésorerie de certaines entreprises seulement et d'une partie de leurs salariés seulement mais participent à appauvrir, dans le même temps, la protection sociale de tous.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-131 25 juillet 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Les rémunérations des filières professionnelles où la part salariale des employés est constituée à plus de 50 % de femmes sont revalorisées à hauteur de 10 %."
Objet
Selon l'INSEE, les femmes en activité perçoivent des revenus individuels annuels inférieurs en moyenne de 25 % à ceux des hommes.Leurs revenus individuels sont entre 20 % et 25 % inférieurs à ceux des hommes sur la quasi-totalité de l’échelle des niveaux de vie. Les femmes sont également plus souvent en situation de pauvreté que les hommes. Entre 18 et 49 ans, les écarts de taux de pauvreté sont compris entre 1,9 et 3,8 points. Ces différences s’expliquent principalement par un nombre plus important de mères isolées qui ont des taux de pauvreté très élevés (29,8 % quand elles sont actives et même 70,2 % quand elles sont inactives) et également à cause des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Il est donc proposé par cet amendement de revaloriser les rémunérations des filières professionnelles qui emploient principalement des femmes.
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N° COM-132 25 juillet 2022 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
"cinq"
par le mot :
"trois"
Objet
Il y une contradiction intrinsèque dans la mise en œuvre d'un régime d'intéressement sans accord ou consultation des organisations syndicales puisqu'il s'agit d'impliquer, d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise.
Donc l'on créerait un dispositif d'implication des salariés sans association de ces derniers à la décision de mise en œuvre même dudit dispositif.
Permettre à cette condition intrinsèque de perdurer jusqu'à 5 ans est excessif : 5 ans c'est long dans la vie d'une entreprise, il convient que le dialogue social puisse retrouver sa place dans un délai plus court.
En outre, 3 ans c'était d'ailleurs la durée initiale d'homologation des dispositifs d'intéressements unilatéraux au motif que les TPE/PME ne peuvent pas forcément définir sur une longue période une formule de calculs sur la base d'indicateurs pertinents par manque de prévisibilité à moyenne échéance de leurs résultats. Ce motif est toujours valable.
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N° COM-133 25 juillet 2022 |
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Alinéa 8
Compléter la première phrase par les mots :
", qui a dressé le procès-verbal de carence prévu à l’article L. 2314-9 du même code"
Objet
Les amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain portant sur l'article 3 ont tous pour objectif de reconnaître toute sa place au dialogue social dans l'entreprise.
Avec celui-ci, nous entendons limiter la faculté d'imposer un dispositif d’intéressement aux seules entreprises qui respectent leurs obligations en matière de représentation du personnel.
Il s'agit d'éviter que des entreprises dans lesquelles l'absence de CSE serait de la responsabilité de l'employeur ne puissent utiliser la procédure dérogatoire d’homologation d'accord d'intéressement unilatéral et de limiter cette procédure aux entreprises "vertueuses".
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N° COM-134 25 juillet 2022 |
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Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
Passer outre le désaccord reconnu au terme d'une négociation pour imposer un régime d'intéressement unilatéral s'appelle un coup de force.
La loi n'a pas à légitimer ce genre de pratique délétère pour le climat interne en entreprise, qui interdit en outre toute possibilité au dialogue social de faire aboutir par la suite une proposition alternative.
Il convient de promouvoir le principe de l'intelligence collective plutôt que celui de l'autoritarisme, y compris en entreprise.
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N° COM-135 25 juillet 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à revenir à la durée maximale initiale d'homologation des régimes d’intéressements unilatéraux, à savoir 3 ans.
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N° COM-136 25 juillet 2022 |
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M. COZIC, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mmes CARLOTTI et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n°... du... portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les accords de branche sont négociés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. »
Objet
A travers ses amendements en exergue du contenu actuel du projet de loi, le groupe socialiste, écologiste et républicain entend proposer un plan global en faveur du pouvoir d’achat des Français et de résorption des travailleurs pauvres avec une hausse du SMIC à 1500€ net mensuel, l'indexation des prestations sociales sur l’inflation, la tenue d'un grenelle des salaires, la reconnaissance législative du principe de lutte contre la précarité matérielle et pour les jeunes qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet, le RSA jeunes pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans aient les conditions matérielles de construire leur vie d'adultes.
Celui-ci porte instaure un "grenelle des salaires".
Nul doute que la baisse du pouvoir d’achat des Français trouve sa source dans une inflation structurelle s’installant durablement dans l’économie du pays.
Face à cela, la réponse du Gouvernement depuis 5 ans réside dans le fait de placer des béquilles fiscales ou sociales au pouvoir d’achat des travailleurs : intéressement, participation, baisse de cotisations employeurs, basculement de celles des salariés sur la CSG, crédit d’impôt, prime d’activité, afin d’éviter l’effondrement du pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires.
Pourtant l’heure est trop grave pour que les différentes rustines gonflées à l’argent public par ponction de la protection sociale suffisent à résorber le problème du pouvoir d’achat de nos concitoyens.
La nécessité d’une grande concertation nationale sur les salaires secteur par secteur, type d’activité par type d’activité, type de contrat par type de contrat n’est plus optionnelle mais impérieuse.
Le contexte d’inflation des prix très prononcé dans notre pays appelle à des mesures d’urgences. C’est précisément cette urgence qui préside la demande d’une tenue d’un « Grenelle des Salaires » dès la promulgation de la loi.
Pour les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains être attachés à la valeur travail c'est d'abord être attachés à ce que le travail assure une vie digne.
Tel est l'objet de cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-137 25 juillet 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 11 à 15
Supprimer ces alinéas
II. Supprimer les alinéas 17 à 19
III. En conséquence, supprimer toutes les occurrences de références à l’exonération prévue au V
Objet
Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent la reconnaissance de la valeur travail par le paiement de celui-ci à sa juste valeur et la garantie d'un travail qui permet de vivre dignement.
C'est pourquoi à travers ses amendements, le groupe socialiste, écologiste et républicain entend proposer un plan global en faveur du pouvoir d’achat des Français et de résorption des travailleurs pauvres avec une hausse du SMIC à 1500€ net mensuel, l'indexation des prestations sociales sur l’inflation, la tenue d'un grenelle des salaires, la reconnaissance législative du principe de lutte contre la précarité matérielle et pour les jeunes qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet, le RSA jeunes pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans aient les conditions matérielles de construire leur vie d'adultes.
A défaut, si le gouvernement entend persister dans des mesures discrétionnaires de primes réservées à une poignée de salariés, le groupe SER refuse que celles-ci soient versées au détriment du financement de la sécurité sociale et donc à terme de la protection sociale de TOUS les Français.
Les cotisations sociales sont synonymes de salaires différés. Les recettes de la sécurité sociale paient un lourd tribu depuis de trop longues années aux exonérations et baisses de cotisation sociales qui participent à la politique des "caisses vides" et à terme à une réduction de la protection de tous les Français, dont les plus fragiles d'être nous seront les plus victimes.
Le groupe SER entend rompre avec cette politique de la caisse vide et s'oppose donc à toute nouvelle exonération de cotisation financée sur le dos de la sécurité sociale.
C'est pourquoi il propose de taxer les grands groupes "profiteurs de crise" pour financer les primes Macron aléatoires et discrétionnaires ou à défaut de resocialiser ces primes qui ne profitent qu'à quelques uns, afin que celles-ci ne soient pas payées par la baisse des droits sociaux de tous.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-138 25 juillet 2022 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »
Objet
A travers ses amendements en exergue du contenu actuel du projet de loi, le groupe socialiste, écologiste et républicain entend proposer un plan global en faveur du pouvoir d’achat des Français et de résorption des travailleurs pauvres avec une hausse du SMIC à 1500€ net mensuel, l'indexation des prestations sociales sur l’inflation, la tenue d'un grenelle des salaires, la reconnaissance législative du principe de lutte contre la précarité matérielle et pour les jeunes qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet, le RSA jeunes pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans aient les conditions matérielles de construire leur vie d'adultes.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à porter le niveau du SMIC à 1 500 euros net mensuel.
Les revenus ne suivent plus les prix, ce qui se répercute mécaniquement et avec violence sur le pouvoir d’achat des ménages au quotidien. L’INSEE prévoit ainsi un recul du pouvoir d’achat de 5,2 % pour l’année 2022. Nourrir sa famille, faire le plein ou se chauffer devient plus difficile chaque semaine. Les plus pauvres sont les plus durement touchés, alors que le premier quinquennat Macron a fait basculer au moins 355 000 personnes dans la pauvreté.
C’est l’équivalent de la population la ville de Nice ou du département de la Charente !
Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France, soit près de 3 millions d’enfants en situation de pauvreté. Le taux de pauvreté des enfants est de 20%, ce qui est nettement supérieur à celui de l’ensemble de la population qui oscille autour des 14%.
On compte en France 1,7 million de familles monoparentales. Au Danemark, où le pourcentage de familles monoparentales est à peu près de même importance qu’en France, le taux de pauvreté de ces familles est de 19 %, contre 35 % en France.
Or la pauvreté pendant l'enfance entraine très souvent la pauvreté à l'âge adulte.
Cette situation dramatique sur le plan social n’est pas le produit d’un malheureux concours de circonstances. Elle est le résultat de choix politiques, comme la baisse les APL ou la réforme de l’assurance chômage qui a réduit de près de 20 % en moyenne l’allocation touchée par 1,15 million de chômeurs, notamment les plus jeunes. Celui, également, d’accorder en même temps près de 60 milliards d’euros par an de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux contribuables les plus fortunés en supprimant l’ISF et en mettant en place la flat tax. Alors que les pauvres sont de plus en
plus nombreux et de plus en plus pauvres, la fortune des milliardaires français a quasiment doublé pendant la crise sanitaire, soit 236 milliards d’euros en plus pour ces quelques privilégiés. Les profits du CAC 40 battent eux des records malgré la crise.
Emmanuel Macron prétend désormais redonner du pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français, par des mesurettes provisoires, tardives, soumises à conditions et parfois financées au détriment de la protection sociale. C’est par exemple la politique des « chèques », insuffisants et limités dans le
temps. Tout est fait pour ne pas augmenter les revenus à un niveau suffisant pour pouvoir vivre dignement. Ses mesures mises en avant lors de la campagne présidentielle comme le conditionnement du RSA à 15 à 20 heures d’activité et le report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans laissent présager le pire.
A l’opposé de cette politique, nous proposons la reconnaissance de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs qui accomplissent des tâches essentielles au fonctionnement de la société. Nous proposons le travail qui paie à sa juste valeur, le travail qui permet de vivre dignement.
Cette reconnaissance, c’est avant tout l’augmentation immédiate du SMIC à 1 500 euros nets dès le 1er août 2022.
C’est une mesure économiquement efficace et socialement juste qui doit être prise dans les plus brefs délais.
Tel est l’objet du présent amendement des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains.
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N° COM-139 25 juillet 2022 |
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I. - Alinéa 6
Substituer aux mots :
"jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation,"
les mots :
"à chaque renouvellement des droits à l’allocation,"
II. - Alinéa 7
Substituer au mot :
"octobre"
le mot :
"janvier".
Objet
Cet amendement vise à corriger l'article 5 bis qui instaure enfin une déconjugalisation de l'AAH. Cependant, la rédaction de cet article reste imparfaite.
En effet, la date d'entrée en vigueur fixée au 1er octobre 2023 est bien trop tardive, pour ces raisons nous vous proposons d'adopter cet amendement pour qu'elle soit fixée au 1er janvier 2023.
Par ailleurs, afin d'éviter une interprétation réglementaire trop restrictive, nous proposons que le droit d'option s'exerce à chaque renouvellement.
Tel est l'objet de cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain.
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N° COM-140 25 juillet 2022 |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un chapitre III intitulé "Lutte contre la précarité matérielle" ainsi qu'un nouvel article ainsi rédigé :
"Le code de l'action sociale et des familles est complété après l'article L. 266-2 d'un chapitre VII "Lutte contre la précarité matérielle".
Introduire un article L. 267-1 ainsi rédigé :
"La lutte contre la précarité matérielle vise à assurer l'accès aux biens de première nécessité aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.
Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la lutte contre le gaspillage non alimentaire et au développement d'une politique ambitieuse de réemploi solidaire des invendus non alimentaires. L'aide matérielle contribue à la lutte contre la précarité matérielle.
La lutte contre la précarité matérielle mobilise l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les association de lutte contre la précarité et plus largement tous les acteurs économiques publics ou privés en y associant les personnes concernées.
La liste des produits de première nécessité, ainsi que les modalités de l'aide matérielle sont précisées par décret."
Objet
Produits d'hygiène, de puériculture ou encore d'équipements de conservation et de cuisson des aliments, fournitures scolaires, vêtements, chaussures... Près d'un Français sur six doit renoncer très régulièrement à l'achat de produits non-alimentaires de première nécessité (enquête Ifop "Les Français face à la précarité matérielle", octobre 2021), constat partagé par le rapport de Frédérique Puissat sur l'évolution et la paupérisation d'une partie des Français (septembre 2021).
Ce phénomène de précarité matérielle touche plus particulièrement les jeunes (43% des personnes concernées ont moins de trente-cinq ans), les travailleurs précaires (53% d'auto-entrepreneurs et 45% d'intérimaires), et les ménages aux revenus les plus modestes (aux alentours de 1300 euros).
La précarité matérielle entraîne des conséquences directes sur le quotidien de ces foyers, qui se voient contraints de prioriser leurs achats, de mettre en place des stratégies renonciation, d'attendre des promotions, d'avoir recours aux enseignes de hard discount. Ces difficultés sont à l'origine d'un sentiment d'insécurité sociale et de frustrations : 75% des personnes en situation de précarité matérielle est ténue : une absence de savon est un enjeu de dignité, mais c'est aussi un risque accru d'hospitalisation par manque d'hygiène, ou encore un emploi que l'on rate parce que l'on ne correspond plus aux normes imposées par le monde du travail. Faute d'être élevée au même niveau que la précarité alimentaire, définie par l'article L266-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles introduit par l'article 61 de la loi EGAlim, la précarité matérielle est souvent oubliée des politiques publiques. Le phénomène s'aggrave "depuis le début de la crise du coronavirus" selon l'étude de l'Ifop, et la tendance continue de se dégrader au gré de l'inflation : les prix des produits liés à l"hygiène ont augmenté de plus de 6% en un an, avec comme conséquence directe un recul de leur consommation (-29% d'achat de brosse à dents), comme le souligne le baromètre sur le pouvoir d'achat publié par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir (mai 2022).
Cet amendement vise à inscrire la définition de la précarité matérielle au Code de l'Action Sociale et des Familles pour encourager la mise en place de politiques publiques luttant contre ce phénomène. La lutte contre la précarité matérielle doit être abordée de manière globale et non de manière morcelée comme c'est le cas actuellement (différenciation entre précarité menstruelle, scolaire, sanitaire, ect.) afin de proposer des solutions adaptées.
Lutter contre la précarité matérielle dans un contexte inflationniste, c'est redonner à la fois un sentiment de normalité aux publics concernés, facteur d'intégration et de cohésion sociale, et enrayer la spirale de la pauvreté.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-141 25 juillet 2022 |
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Mme LUBIN, MM. CARDON et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I. - Le 1° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ou être émancipé tel que prévu aux articles 413-1 à 413-4 du code civil ; ».
II. - L’article L. 262-7-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
III. - 1° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;
2° La perte de recettes résultant pour l’État de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
Objet
A travers ses amendements en exergue du contenu actuel du projet de loi, le groupe socialiste, écologiste et républicain entend proposer un plan global en faveur du pouvoir d’achat des Français et de résorption des travailleurs pauvres avec une hausse du SMIC à 1500€ net mensuel, l'indexation des prestations sociales sur l’inflation, la tenue d'un grenelle des salaires, la reconnaissance législative du principe de lutte contre la précarité matérielle et pour les jeunes qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet, le RSA jeunes pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans aient les conditions matérielles de construire leur vie d'adultes.
Celui-ci ouvre le bénéfice du RSA aux jeunes de moins de 25 ans.
Les jeunes sont souvent les parents pauvres des bénéficiaires des mesures de solidarité et sont exclus des principaux dispositifs de lutte contre la pauvreté, notamment le revenu de solidarité active (RSA). Or le législateur de 2008 souhaitait « garantir l'accès aux droits de tous » et « donner sa chance à chacun ». Concevoir que la République écarte et délaisse une partie non-négligeable de sa jeunesse, paupérisée, est insupportable dans le contexte actuel, d'autant plus que notre jeunesse a subi de plein fouet la crise sanitaire. C'est pourquoi il est urgent de corriger l'omission de 2008 et d'aligner la majorité sociale avec celui de la majorité légale.
Accorder aux citoyens majeurs et mineurs émancipés ce droit social élémentaire garantit que l'État ambitionne réellement de tous les accompagner, sans distinction d'âge, vers l'emploi et l'insertion sociale. Cela permettrait enfin la mise en place d'un filet de sécurité social minimal accessible à l'ensemble des citoyens alors que plus d'1,5 million de jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-142 25 juillet 2022 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, PLA et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 4
le chiffre : 3,5
est remplacé par le chiffre : 1,5
II. - Alinéas 5 à 19
supprimer ces alinéas
III. - Alinéa 20
remplacer : "Les II, II ter et II quater sont applicables"
par : "le II est applicable"
Objet
L’article 6 prévoit que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % (Indice T1 +2,48, T2 +3,6 et on attend +5 d’ici la fin de l’année).
Cette mesure a vocation à contenir l’évolution des loyers pour 1 an. Les dépenses de logement représentent 36% de la dépense totale des ménages lorsqu’ils sont locataires du parc social et jusqu’à plus de 40% (après aide) lorsqu’ils sont locataires du parc privé.
L’étude d’impact souligne que les propriétaires ont bénéficié d’une dynamique de prix très positive ces dernières années (+25% en 5 ans). Le plafonnement du glissement annuel de l’IRL à 3,5% représente un manque à gagner de 14M€ par an calculé par rapport à un taux moyen de 4,5% sur la même année.
Sur ce point essentiel de la maîtrise de l’évolution du coût du logement qui pèse déjà très lourd dans le budget des ménages, aucune mesure durable n’a été engagée pendant le quinquennat précédent.
Le gouvernement se contente dès lors d’une mesure d’urgence ponctuelle, provisoire et très insuffisante pour protéger le pouvoir d’achat lié au logement des citoyens.
Certes, on attend des propriétaires qu’ils s’engagent fortement dans la transition énergétique des bâtiments et ils sont d’ailleurs soutenus financièrement dans cet effort, mais l’équilibre des relations entre propriétaires bailleurs et locataires tend à se fragiliser avec une pression toujours plus accrue sur les locataires.
Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale pour moduler l’évolution du loyer dans la limite de 1,5% ou 2,5% selon que les locataires résident dans une ZRR, en Corse ou en Outre-mer attestent bien de la nécessité de prévoir une mesure plus protectrice pour l’ensemble des locataires.
Aussi notre amendement propose un plafonnement de l’IRL à 1,5% pour tous.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-143 25 juillet 2022 |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. PLA et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 4
le chiffre : 3,5
est remplacé par le chiffre : 2,5
II. - Alinéas 4 à 19
supprimer ces alinéas
III. - Alinéa 20
remplacer : "les II, II ter et II quater sont applicables"
par : "le II est applicable"
Objet
Amendement de repli
L’article 6 prévoit que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % (Indice T1 +2,48, T2 +3,6 et on attend +5 d’ici la fin de l’année).
Cette mesure a vocation à contenir l’évolution des loyers pour 1 an. Les dépenses de logement représentent 36% de la dépense totale des ménages lorsqu’ils sont locataires du parc social et jusqu’à plus de 40% (après aide) lorsqu’ils sont locataires du parc privé.
L’étude d’impact souligne que les propriétaires ont bénéficié d’une dynamique de prix très positive ces dernières années (+25% en 5 ans). Le plafonnement du glissement annuel de l’IRL à 3,5% représente un manque à gagner de 14M€ par an calculé par rapport à un taux moyen de 4,5% sur la même année.
Sur ce point essentiel de la maîtrise de l’évolution du coût du logement qui pèse déjà très lourd dans le budget des ménages, aucune mesure durable n’a été engagée pendant le quinquennat précédent.
Le gouvernement se contente dès lors d’une mesure d’urgence ponctuelle, provisoire et très insuffisante pour protéger le pouvoir d’achat lié au logement des citoyens.
Certes, on attend des propriétaires qu’ils s’engagent fortement dans la transition énergétique des bâtiments et ils sont d’ailleurs soutenus financièrement dans cet effort, mais l’équilibre des relations entre propriétaires bailleurs et locataires tend à se fragiliser avec une pression toujours plus accrue sur les locataires.
Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale pour moduler l’évolution du loyer dans la limite de 1,5% ou 2,5% selon que les locataires résident dans une ZRR, en Corse ou en Outre-mer attestent bien de la nécessité de prévoir une mesure plus protectrice pour l’ensemble des locataires.
Aussi notre amendement propose un plafonnement de l'IRL à 2,5% pour tous.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-144 25 juillet 2022 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots "Aucun complément de loyer ne peut être appliqué",
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
"aux logements d’une surface habitable inférieure ou égale à 14 m², ceux disposant de sanitaires sur le palier, d'un vis-à-vis de moins de dix mètres, ceux non desservis par un ascenseur au-delà du 5e étage, ainsi qu'aux logements énergivores classés E, F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation".
Objet
Le complément de loyer doit se justifier exclusivement au regard de prestations et de qualités exceptionnelles.
Aussi, il ne doit pas avoir pour effet de détourner le principe d’encadrement des loyers particulièrement pour les logements de très petites tailles, par ailleurs très demandés par les étudiants, ainsi que pour des logements caractérisés par une absence de confort (sanitaires sur le palier, vis à vis important, absence d’ascenseurs).
Il ne doit pas pouvoir non plus être appliqué lorsque les logements présentent une mauvaise performance énergétique.
Aussi, notre amendement propose d'exclure tout application d'un complément de loyer aux logements dépourvus de sanitaires, d’une superficie inférieure ou égale à 14 m², non desservis par un ascenseur au-delà du 5e étage ou encore pour les logements ayant une mauvaise performance énergétique, soit les logements classés en catégories E, F et G.
Ces précisions ont pour objet de clarifier les rapports entre bailleurs et locataires et de protéger le pouvoir d'achat des ménages locataires quand ils louent des biens dont les éléments de confort restent modérés.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-145 25 juillet 2022 |
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M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.
Objet
Lorsqu'une personne engagée pour un abonnement de téléphonie mobile ou internet de 24 mois décide de résilier son offre de manière anticipée, il doit s’acquitter de toutes les sommes jusqu’à 12 mois et payer 25% des sommes restantes entre le 13ème et le 24ème mois, soit trois mois au maximum.
Dans le cadre des travaux menés en commission à l'Assemblée nationale, les députés ont acté la suppression des 25% de frais de résiliation.
Toutefois un amendement adopté en séance publique est venu limité la portée cette disposition en excluant du champ d'application les offres groupées de services d'accès à internet ou abonnement téléphonique et d'équipements terminaux au motif de préserver le modèle des offres groupées abonnement/terminal et regrettant l'impact de cette disparition éventuelle pour le pouvoir d'achat des ménages.
Ce débat a justement le mérité de s'interroger sur le modèle économique de ces offres qui associent l’achat d’un smartphone à la souscription d’un forfait mobile pour une période d’engagement allant souvent jusqu’à 24 mois.
On observe d'ailleurs une baisse sensible du marché des offres groupées : la part des clients détenteurs d’une offre subventionnée n’a cessé de diminuer pour représenter 22,1 % des contrats en 2019, ce qui correspond à 15 millions de téléphones mobiles.
La pertinence de ce type d'offres groupées interroge en effet : le consommateur ne sait pas vraiment à quoi correspond les montants qu'il paie puisque le prix du téléphone portable n’est pas clairement dissocié de celui payé au titre de l’abonnement. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France a prévu que les opérateurs doivent préciser les détails de prix, l’objectif étant d’informer le public sur le prix réel des équipements lors d’un engagement/réengagement.
Par ailleurs, ces offres ont tendance à rendre le consommateur captif (ce qui ne l'incite pas à faire jouer la concurrence) mais également à l'inciter au renouvellement de son matériel au bout de 24 mois, ce qui va à l'encontre de la maîtrise de son pouvoir d’achat et des objectifs de sobriété numérique.
Aussi, notre amendement propose de supprimer cette exclusion pour en revenir à l'esprit du texte adopté en commission à l'Assemblée nationale qui permettra effectivement au consommateur d'agir sur son pouvoir d'achat et de choisir un mode de consommation plus vertueux.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-146 25 juillet 2022 |
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M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 7
S'agissant des offres groupées au sens de l'article L.224-42-2, les frais de résiliation alloués à la deuxième année sont plafonnés à 15 %.
Objet
Lorsqu'une personne engagée pour un abonnement de téléphonie mobile ou internet de 24 mois décide de résilier son offre de manière anticipée, il doit s’acquitter de toutes les sommes jusqu’à 12 mois et payer 25% des sommes restantes entre le 13ème et le 24ème mois, soit trois mois au maximum.
Dans le cadre des travaux menés en commission à l'Assemblée nationale, les députés ont acté la suppression des 25% de frais de résiliation.
Toutefois un amendement adopté en séance publique est venu limité la portée cette disposition en excluant du champ d'application les offres groupées de services d'accès à internet ou abonnement téléphonique et d'équipements terminaux au motif de préserver le modèle des offres groupées abonnement/terminal et regrettant l'impact de cette disparition éventuelle pour le pouvoir d'achat des ménages.
Ce débat a justement le mérité de s'interroger sur le modèle économique de ces offres qui associent l’achat d’un smartphone à la souscription d’un forfait mobile pour une période d’engagement allant souvent jusqu’à 24 mois.
On observe d'ailleurs une baisse sensible du marché des offres groupées : la part des clients détenteurs d’une offre subventionnée n’a cessé de diminuer pour représenter 22,1 % des contrats en 2019, ce qui correspond à 15 millions de téléphones mobiles.
La pertinence de ce type d'offres groupées interroge en effet : le consommateur ne sait pas vraiment à quoi correspond les montants qu'il paie puisque le prix du téléphone portable n’est pas clairement dissocié de celui payé au titre de l’abonnement. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France a prévu que les opérateurs doivent préciser les détails de prix, l’objectif étant d’informer le public sur le prix réel des équipements lors d’un engagement/réengagement.
Par ailleurs, ces offres ont tendance à rendre le consommateur captif (ce qui ne l'incite pas à faire jouer la concurrence) mais également à l'inciter au renouvellement de son matériel au bout de 24 mois, ce qui va à l'encontre de la maîtrise de son pouvoir d’achat et des objectifs de sobriété numérique.
Aussi, notre amendement propose de supprimer cette exclusion pour en revenir à l'esprit du texte adopté en commission à l'Assemblée nationale qui permettra effectivement au consommateur d'agir sur son pouvoir d'achat et de choisir une mode de consommation plus vertueux.
Cette mesure pourrait entrer en vigueur le 1er févrer 2023.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-147 25 juillet 2022 |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du titre 1er du livre 1er est ajouté un article liminaire ainsi rédigé : "Les pratiques commerciales et publicités, quel que soit le support, relatives à la commercialisation ou faisant la promotion de biens et de services ne doivent pas inciter à la surconsommation".
Objet
Si la prise de conscience citoyenne existe et est essentielle, les pouvoirs publics se doivent de l’accompagner.
La question du pouvoir d'achat doit conduire vers une consommation plus sobre et plus vertueuse sur le plan environnemental accessible à tous.
Un des leviers d’action porte sur la régulation de la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation.
Cet amendement propose ainsi d'acter le principe que toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion de biens et de services n'incite pas les consommateurs à la surconsommation.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-148 25 juillet 2022 |
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M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 15
remplacer : 1er août 2023
par : 1er février 2023
Objet
Notre amendement propose de revenir au délai de mise en œuvre prévu par le texte initial du gouvernement, soit le 1er février 2023, d'autant que l'étude d'impact souligne que la mesure proposée ne constitue pas une contrainte ou une charge excessive et ne nécessite pas d'investissements importants de la part des professionnels du secteur dont les contrats peuvent déjà être souscrits en ligne, les environnements numériques et la dématérialisation des actes ayant déjà été développés.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-149 25 juillet 2022 |
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M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 2
remplacer : 1er août 2023
par : 1er février 2023
Objet
L’article 8 prévoit que les assureurs proposant la souscription de contrats d’assurance par voie électronique couvrant des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, devront prévoir une résiliation des contrats selon cette même modalité.
Une fonctionnalité gratuite devra permettre d’accomplir la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Un décret fixera les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité.
L'entrée en vigueur sera prévue à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Cette mesure est applicable aux contrats en cours d’exécution.
Notre amendement propose de revenir au délai de mise en œuvre prévu par le texte initial du gouvernement, soit le 1er février 2023, d'autant que l'étude d'impact souligne que la mesure proposée ne constitue pas une contrainte ou une charge excessive et ne nécessite pas d'investissements importants de la part des professionnels du secteur dont les contrats peuvent déjà être souscrits en ligne, les environnements numériques et la dématérialisation des actes ayant déjà été développés.
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N° COM-150 25 juillet 2022 |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Compléter ainsi cet article :
III. - Par dérogation à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de l’indice de référence des loyers mentionné au II du présent article.
Objet
Pour compléter le dispositif de plafonnement de l'évolution des loyers prévu à l'article 6 pour préserver le pouvoir d'achat des ménages locataires, notre amendement propose de l'étendre, sur la même période, aux loyers pratiqués à la relocation.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-151 25 juillet 2022 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
Lorsque la location est consentie à un étudiant cette variation est nulle.
Objet
Aucune mesure concernant spécifiquement les étudiants n’est contenue dans ce projet de loi, alors que leur situation est de plus en plus précaire.
Notre amendement propose de protéger les étudiants de toute évolution de loyer pour les 12 mois qui viennent.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-152 25 juillet 2022 |
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Mmes JASMIN, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et VAN HEGHE, M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre II de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 7231-1 est complété par les mots : « ou d’une assistance administrative ou informatique » ;
2° Le 2° de l’article L. 7232-1 est complété par les mots : « ou dont l’exécution n’implique pas la communication d’informations à caractère secret ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III - Mesures de protection des consommateurs vulnérables
III. - La perte de recettes résultant éventuellement pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue par le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant éventuellement pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue par le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Pour de nombreuses personnes, la dématérialisation croissante des démarches administratives constitue un frein pour le recours à leurs droits.
La fracture numérique cumulée à la désertification des services publics place en effet des administrés qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas utiliser les outils numériques en situation de précarité numérique.
Pour les plus fragiles ou les plus vulnérables, cette dématérialisation forcée est une forme de maltraitance institutionnelle.
Et pour répondre à ce public, des activités de services d’assistance administrative à la personne, en ligne ou à domicile, fleurissent actuellement sans contrôle, ni agrément alors qu’elles donnent accès à des informations personnelles et confidentielles.
Notre amendement propose de prévenir les situations d’abus de confiance sur des personnes vulnérables qui font appel à des entreprises privées pour les aider dans le cadre de leurs démarches administratives ou informatiques.
Il est également proposé d'intégrer cette mesure dans un chapitre dédié à la protection des consommateurs vulnérables.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-153 25 juillet 2022 |
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MM. FÉRAUD, TISSOT et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du troisième alinéa de l’article L.312-1-1-A du code monétaire et financier, rajouter une phrase rédigée comme suit :
Elle définit enfin les modalités d’affichage au sein des agences bancaires de l’information relative au droit au compte et à l’existence des offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3.
II. - A la fin du premier alin&_233;a de l’article L.312-1-3 du code monétaire et financier,
Après :
spécifiques
Rajouter les mots :
proportionnels à leurs revenus
III. - Au deuxième alinéa de l’article L.312-1-3 du code monétaire et financier,
Après les mots :
d'incident
Insérer les mots :
, ainsi qu’une autorisation de découvert bancaire sans frais proportionnée à leurs revenus
IV. - Après le deuxième alinéa de l’article L.312-1-3 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les personnes qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1, les facturations de frais et de services bancaires perçues par un établissement de crédit ne peuvent pas dépasser le tiers des facturations appliquées par l’établissement de crédit et sont plafonnées, par mois et par opération, en fonction des revenus des personnes.
V. - Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de non-respect des dispositions des articles L. 312-1 et L.312-1-1-A du présent code, la commission des sanctions est tenue de prononcer cette sanction pécuniaire. »
VI. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III - Mesures de protection des consommateurs vulnérables
Objet
L’inclusion bancaire participe au processus d’inclusion dans la vie économique et sociale. C’est la raison pour laquelle il parait essentielle d’améliorer les dispositifs existants au service des personnes en situation de fragilité financière (accessibilité bancaire, droit au compte, offre spécifique…) et de règlementer les frais bancaires pour qu’ils ne soient pas totalement déconnectés de la situation de cette clientèle fragile. Il s’agit d’un véritable enjeu de protection de consommateur et, au-delà du pouvoir d’achat… d’un pouvoir de vivre.
Notre amendement propose ainsi de revoir le dispositif de l’accessibilité sociale bancaire avec une série de mesures permettant de renforcer l’effectivité du droit au compte et du recours à l’offre spécifique et notamment :
-le renforcement de l’information relative au droit au compte ;
-l’adaptation de l’offre spécifique au revenu des personnes concernées ;
-l’intégration à l’offre spécifique d’une autorisation de découvert,
-l’élargissement de l’offre spécifique aux frais bancaires ;
-l’application systématique de sanctions pécuniaires par l’APCR en cas de non-respect par la banque des dispositions sur le droit au compte (et notamment en cas de non délivrance par la banque de l’attestation de refus d’ouverture de compte) et sur l’information relative à l’offre spécifique qui doit être proposée aux personnes en situation de fragilité financière.
Il est également proposé d’intégrer ces mesures dans un chapitre dédié à la protection des consommateurs vulnérables.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-154 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
C. - Par dérogation à l’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation, et jusqu’au 1er juillet 2023, l’aide personnelle au logement continue d’être versée même en cas de non règlement par le bénéficiaire de la part de la dépense de logement restant à sa charge.
Objet
La suspension du versement des aides au logement entraine parfois des ménages en grande précarité dans une spirale d'impayés de loyers.
Compte tenu de la situation à laquelle les ménages les plus précaires vont devoir faire face dans les mois qui viennent, compte tenu de la hausse globale du coût de la vie, notre amendement propose de suspendre temporairement le mécanisme de suspension du versement des APL en cas d'impayés de loyers le temps d'analyser la situation et de prendre le cas échéant des mesures plus pérennes pour ces familles qui se retrouveraient en grande difficulté.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-155 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
III – Après l'alinéa 34 de l’article L112-2-1 du code des assurances, après l'alinéa 30 de l'article L221-18 du code de la mutualité et après l'alinéa 29 de l'article 932-15-1 du code de la sécurité sociale, est ajoutée la phrase suivante : "À compter du 1er février 2023, la prospection par voie téléphonique d’un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance santé ou de prévoyance est interdite."
Objet
Alors que les dérives du démarchage téléphonique ont empiré depuis la crise sanitaire, les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. Sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.
Les taux d’anomalies relevés par la DGCCRF lors de ses contrôles sur le démarchage téléphonique en assurance a augmenté en 2020 par rapport à 2019. Les contrôles ont permis d’identifier des pratiques telles que le recours à une fausse identité pour inciter à la souscription ou des pratiques de vente forcée ainsi que la présence de clauses abusives et illicites de la part des acteurs du marché de la complémentaire.
Alors que les assurances santé et prévoyance sont massivement vendues par démarchage téléphonique, et qu’elles représentent moins d’un tiers (29 %) des contrats, elles sont à l’origine de près des trois-quarts des réclamations (72 %) selon les chiffres communiqués par UFC Que Choisir. Les "seniors" sont particulièrement ciblés par ces démarchages.
La multiplication des réglementations pour mieux encadrer les pratiques de démarchage téléphonique n'apportant pas les protections nécessaires des consommateurs notamment des plus vulnérables, notre amendement propose d’interdire le démarchage téléphonique en matière d’assurance santé et prévoyance.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-156 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 13
Compléter ainsi cet alinéa :
et l'amende à 375 000 euros,
Alinéa 14
Compléter ainsi cet alinéa :
et l'amende à 750 000 euros,
Alinéa 16
Compléter ainsi cet alinéa :
et l'amende à 375 000 euros,
Alinéa 17
Compléter ainsi cet alinéa :
et l'amende à 750 000 euros,
Alinéa 18
Compléter ainsi cet alinéa :
et le chiffre : "300 000" est remplacé par : "375 000"
Objet
L'article 9 renforce la peine de prison (de deux à trois ans) encourue en cas de commission d’une pratique commerciale trompeuse ou d’une pratique commerciale agressive dès lors que cette pratique est suivie de la conclusion d’un contrat, ce qui constitue une circonstance aggravante au vu du risque élevé de préjudice financier pour le consommateur.
Par ailleurs, pour ces délits, la peine d’emprisonnement est portée à sept ans lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
La peine d’emprisonnement est également portée à trois ans pour le délit de tromperie, qui, pour être constaté, suppose nécessairement la conclusion d’un contrat.
En plus du renforcement des peines de prison prévu par le texte, notre amendement propose d’accroitre le montant de l’amende qui peut être infligée.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-157 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport préparant une réforme du revenu de solidarité active, conditionnant le versement de celui-ci à la réalisation d’une activité d’intérêt général, auprès d’une collectivité publique ou d’une association.
Objet
Cet amendement vise à encourager le travail en exigeant des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qu’ils réalisent une activité d’intérêt général, au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’une association, pour continuer à percevoir, en contrepartie, ce revenu.
C’est une idée défendue depuis de nombreuses années par des personnalités publiques comme le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est temps d’encourager le travail par des mesures fortes !
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-158 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’impact sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires de la pension de réversion prévue à l’article L. 3531 du code de la sécurité sociale d’une revalorisation du taux de calcul de celle-ci, tel que prévu à l’article D. 3531 du même code, de 54 % à 75 %.
Objet
Nombre de pensions de réversion sont à un niveau scandaleusement bas et leur montant pénalise le pouvoir d’achat de ceux qui en bénéficient.
Cet amendement a donc pour objet d'augmenter de 54 % à 75 % la pension de réversion. C’est une attente légitime des Français, il est temps d’y répondre !
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-159 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, M. DEVINAZ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, TEMAL, TISSOT et TODESCHINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Avant la fin de l’année et afin de proposer des mesures à mettre en place pour soutenir le niveau de vie et le pouvoir d’achat des Français, une conférence nationale du pouvoir de vivre est mise en place, selon des modalités définies par décret.
Elle réunit des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, de l’Insee, ainsi que des acteurs qualifiés du monde associatif. Elle est chargée de suivre le niveau de l’inflation et de formuler des propositions sur la question des salaires et traitements, des minima sociaux et des prestations sociales, des pensions, des prix de l’alimentation et de l’énergie, ainsi que des coûts liés au logement et aux transports."
Objet
Face à la plus forte inflation recensée depuis trente-sept ans, accentuée par la guerre en Ukraine et un contexte géopolitique incertain, les Français nous demandent d'être à la hauteur des enjeux. La détresse sociale grandissante que nous constatons chaque jour dans nos territoires nous oblige à agir rapidement et efficacement.
Le pouvoir d'achat est une préoccupation légitime de nos concitoyens. La réponse à apporter aux difficultés qu'ils éprouvent doit couvrir les principaux volets de notre économie. C'est le cas, par exemple, du logement, ce dernier constituant le premier poste de dépenses des ménages, qui peuvent y consacrer jusqu'à 40 % de leur budget.
Ce faisant, le présent amendement prévoit qu'une "conférence nationale du pouvoir de vivre" réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, de l'Insee, ainsi que des acteurs qualifiés du monde associatif soit créée et mise en place avant la fin de l'année 2022. Ceci pour faire le point sur l'efficacité des mesures issues du présent projet de loi et proposer rapidement de potentiels ajustements.
Outre des mesures d'urgence, cette nouvelle structure de dialogue social et de concertation est chargée de formuler des mesures structurelles à mettre en œuvre pour soutenir le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Français. Ce travail fait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-160 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des clients défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les prestataires de services. Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. »
Objet
De nombreux français découvrent, lors du décès d'un proche, l'existence des « frais bancaires de succession ». Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs.
Elles ne sont pas encadrées au contraire d’autres tarifs bancaires et peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, variant du simple au quadruple selon les établissements.
Ces frais n'épargnent pas les successions modestes puisqu'ils peuvent être dus forfaitairement dès le premier euro détenu sur un compte bancaire. Certaines banques prélèvent ainsi une somme de 300 euros quel que soit le montant de l'avoir.
C’est autant d’argent ponctionné sur le pouvoir d’achat des français.
L'hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul appliquées interroge sur le bien-fondé de ces frais.
La facturation de certaines prestations qui sont habituellement « gratuites » du vivant du client renforce les doutes sur leur justification. A titre d'exemple, un quart des banques facturent le transfert des fonds vers un autre établissement, pour un prix moyen de 145 euros, lorsqu'un client de son vivant ne paie généralement rien pour ce type d'opération.
Le rôle vertueux que la concurrence est censée jouer sur le niveau des prix est fortement amoindri par le manque de lisibilité tarifaire liée à la complexité de ces tarifs en particulier et, plus largement, à celle des offres bancaires.
Il est par ailleurs vraisemblable que les clients prennent davantage en considération, lors du choix de leur banque, les frais bancaires du quotidien (carte bancaire, virements, ...) plutôt que ceux survenant après leur décès.
Face aux dérives observées, le Ministre de l'économie et des finances avait indiqué en réponse à une question écrite de l’auteur du présent amendement avoir initié en février 2021 des travaux avec le secteur bancaire pour faire évoluer ces pratiques indiquant que « le Gouvernement demeur[ait] à ce titre déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagée ».
Plus d’un an après, les abus demeurent. Ainsi, la presse a récemment relayé le cas de parents qui se sont vus réclamer 138€ pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans malheureusement décédé.
Aussi, cet amendement proposer d’encadrer les frais bancaires de succession en prévoyant qu'ils doivent être en rapport avec les coûts réellement supportés par les banques et renvoie à un décret pour déterminer les conditions de leur calcul.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-161 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER, MM. BONNUS, CADEC, CHASSEING, BACCI, RAPIN et Étienne BLANC, Mme IMBERT, M. HINGRAY, Mme PLUCHET, MM. DAUBRESSE et BABARY, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BOUCHET, KLINGER et BURGOA, Mmes BELLUROT, MICOULEAU et FÉRAT, M. de LEGGE, Mme GARNIER et M. BELIN ARTICLE 1ER |
A la première phrase de l’alinéa 7 :
après les mots : « pendant l’année écoulée »,
insérer les mots : «, de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de la performance individuelle des bénéficiaires. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'ajouter un critère de performance individuelle aux 4 critères déjà prévus par le projet de loi afin d'attribuer la prime partage de la valeur dite "prime Macron", de manière justifiée et différenciée aux salariés d'une même entreprise. Cela permettra de plus récompenser les salariés les plus performants et investis.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-162 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, FOLLIOT, de NICOLAY, HOUPERT et LÉVRIER, Mme Frédérique GERBAUD et MM. Alain MARC, SAUTAREL et MALHURET ARTICLE 1ER |
I. Après l’alinéa 18, insérer un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. — Cette prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans conditions de ressources, si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de la prime de partage de la valeur à un plan d'épargne mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail ou à un plan d’épargne entreprise mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La prime exceptionnelle de partage de la valeur (PEPA) va permettre l’amélioration du pouvoir d’achat de nombreux salariés. Cependant, puisque les conditions de versement de cette prime sont particulièrement intéressantes, il est à craindre que le flux de ces primes ne tarisse les flux abondant les dispositifs en place d’épargne salariale. Or un tel effet de bord contreviendrait à la volonté affichée par le Gouvernement de promouvoir et développer ceux-ci, au premier rang desquels l’intéressement.
En effet, la PEPA comme les dispositifs d’épargne salariale n’ont vocation à se substituer à aucun élément de rémunération. L’épargne salariale demeure essentiellement financée par les flux versés par l’entreprise (participation, intéressement, abondement), dont les frais sont pris en charge par l’entreprise et qui constitue pour de nombreux salariés leur seule épargne financière. C’est une épargne majoritairement investie en actions et obligations privées qui financent les entreprises : cette tendance a été accentuée par la loi Pacte qui a fléché une part des investissements vers les fonds dits « PEA-PME ».
En instaurant la PEPA, dont les caractéristiques font référence au cadre légal de l’épargne salariale, le Gouvernement introduit une concurrence avec la prime d’intéressement et prend le risque d’une d’éviction de l’intéressement au profit de cette nouvelle prime, ce qui pénalisera le financement de l’économie productive. La PEPA favorise donc le court terme et la consommation de biens importés, alors que les dispositifs d’épargne salariale permettent le financement à long terme de nos entreprises.
C’est pourquoi cet amendement vise à exonérer d’impôts et de cotisations sociales tous les versements de la PEPA sur les dispositifs d’épargne salariale, et ce sans conditions de rémunération.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-163 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, FOLLIOT, de NICOLAY, HOUPERT et LÉVRIER, Mme Frédérique GERBAUD et MM. SAUTAREL, Alain MARC et MALHURET ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi le premier alinéa :
I. — Le premier alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312-5 » ;
2° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’administration met chaque année à disposition de l’entreprise un formulaire pré-rempli avec toutes les informations dont elle dispose et qui pourraient aider l’entreprise à réaliser cette démarche. »
Objet
Afin de faciliter la mise en place de l’intéressement au sein des entreprises, il convient de faciliter au mieux les démarches des entreprises. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel l’administration met chaque année à la disposition de l’entreprise un formulaire (type CERFA) préalablement rempli avec toutes les informations dont elle dispose déjà sur le compte de l’entreprise. L’entreprise n’aurait plus qu’à compléter ou amender ces informations pour instaurer un intéressement. En outre, cela permettrait aux entreprises qui n’ont pas encore conscience de cette possibilité dont elles disposent d’en être informées par l’administration.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-164 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, de NICOLAY, HOUPERT et LÉVRIER, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT et MM. Alain MARC, SAUTAREL et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L3162-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées par une convention ou un accord de branche. »
Objet
L’encadrement du travail des jeunes travailleurs est très strict et ne permet pas d’obtenir des dérogations sectorielles en phase avec les réalités du terrain. Ainsi, pour ce qui concerne les vendanges, les vignerons doivent faire appel à une force de travail importante dans un temps très court. Ces emplois saisonniers ont bien longtemps été accomplis par des jeunes, qui y voyaient l’opportunité de ressources économiques importantes et d’une expérience de vie marquante. Aujourd’hui, l’encadrement trop strict du travail dans ce domaine ne permet plus de recruter des jeunes, notamment mineurs, pour lesquels le travail est interdit le week-end, obligeant les vignerons à recruter des saisonniers plus âgés, et le plus souvent étrangers.
Le présent amendement vise donc à permettre de déroger à l’organisation du travail des jeunes par accord ou convention de branche. La concertation avec les partenaires sociaux devrait permettre de trouver des solutions adaptées à la réalité du terrain, respectueuses du droit des salariés et bénéfiques pour le tissu économique local, notamment pour les vignerons, afin de donner l’opportunité aux jeunes de saisir ces opportunités de travail formatrices.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-165 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, FOLLIOT, de NICOLAY et HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD et MM. LÉVRIER, Alain MARC et SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fixation de ces loyers tient compte de l’inflation constatée sur l’année précédente et prévue pour l’année en cours. »
Objet
L’encadrement des loyers permet au Préfet de fixer les prix dans une zone tendue en matière d’offre immobilière. Les loyers ainsi encadrés répondent d’une économie administrée et évoluent donc pour large part en dehors des mécanismes de marché. Si cette évolution bénéficie aux locataires, elle pénalise à due concurrence les propriétaires.
C’est tout l’objet de cet amendement, qui prévoit de préciser dans la loi que l’encadrement fixé par les services de l’États tient compte de l’inflation à l’occasion de sa révision annuelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-166 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, HINGRAY, FOLLIOT, de NICOLAY, HOUPERT et LÉVRIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Alain MARC, SAUTAREL et WATTEBLED et Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
« et le versement des sommes y figurant »
par les mots :
« et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé ».
Objet
(Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi n°554 du Sénateur Vanina PAOLI-GAGIN, déposée le 23 février 2022.)
En France, mourir coûte très cher.
On le sait : les impôts qui frappent la transmission des héritages sont particulièrement élevés dans notre pays, déjà champion des prélèvements obligatoires. Ainsi, selon la récente étude du Conseil d’Analyse Économique, Repenser l’héritage, publiée en décembre 2021, les droits de mutation représentent en France environ 0,6 % du PIB, contre environ 0,3 % en moyenne dans les pays de l’OCDE. Aussi les Français, en plus de subir le taux de prélèvements obligatoires le plus important des pays de l’OCDE tout au long de leur vie, doivent-ils encore s’acquitter d’un impôt à leur décès.
En outre, ces impôts sont très mal perçus par les Français. Ainsi, toujours selon la même étude, « un ensemble d’enquêtes récentes réalisées sur un large échantillon de la population […] confirment que la taxation des successions est impopulaire parmi les Français (et en particulier qu’elle est plus impopulaire que l’ISF qui taxait également le patrimoine). » À cela s’ajoute « une très mauvaise compréhension » de la part des Français. Et pour cause : une grande part des Français qui est hostile à ces impôts n’est pas concernée par ces prélèvements.
Mais ces droits de succession, sombrement qualifiés de « taxe sur la mort », si l’on peut à raison en interroger les taux si élevés, ont au moins un double mérite : d’une part, sous l’angle impôt, ils participent à renforcer l’égalité des chances à la naissance par la redistribution des richesses ; d’autre part, sous l’angle recettes publiques, ils contribuent au financement des services publics dont nous bénéficions tous.
Ce n’est pas le cas de tous les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les défunts.
En octobre 2021, l’association UFC-Que Choisir ? publiait une étude mettant en lumière le poids des frais bancaires prélevés sur les comptes bancaires des défunts. Selon cette étude, ces pratiques généreraient au global quelque 50 millions d’euros de recettes pour les banques et 233 euros en moyenne par défunt. Ces frais seraient près de trois fois plus importants que ceux constatés chez nos voisins européens. Certains pays, comme l’Allemagne, ont décidé d’interdire le prélèvement de tels frais.
Mais au-delà des montants payés par les Français et perçus par les banques, c’est le principe même de ces pratiques qui pose question. Quel est le cadre légal qui permet aux gestionnaires de compte de prélever des frais sur les montants qui y sont placés après que leurs clients sont décédés ? À l’heure actuelle, la loi n’interdit ni n’encadre ces pratiques, même si plusieurs évolutions ont eu lieu au cours des dernières années qui ont déjà amélioré la situation.
L’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose aux banques la gratuité de la clôture d'un compte. La formulation retenue (« la convention doit rappeler au client qu'aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge au titre de la clôture ou du transfert d'un compte de dépôt opéré à sa demande ») empêche toutefois que cette mesure ne concerne effectivement les défunts.
La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit, dans son article 72, que la personne qui se charge des obsèques du défunt peut obtenir un débit du compte de ce dernier pour financer les frais funéraires. En modifiant l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier, le droit prévoit ainsi que « sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut […] obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Par ailleurs, la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dite « loi ECKERT », prévoit pour les banques l'obligation de rechercher les titulaires de comptes décédés et le plafonnement des frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs, c’est-à-dire sur lesquels aucun mouvement, à l’exception de ceux effectués par la banque elle-même, n’a été constaté au cours des 12 derniers mois.
En conséquence, le cadre législatif actuel accuse une grave lacune : s’il impose la gratuité pour la clôture d’un compte bancaire, et oblige les banques à clôturer, à frais limités, les comptes des défunts après un an d’inactivité, il est muet sur l’encadrement des frais prélevés sur les comptes bancaires au moment du décès.
C’est pourquoi le présent amendement qui reprend ma présente proposition de loi vise à interdire les prélèvements de frais sur les comptes bancaires de défunts, en modifiant l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier de sorte que les sommes présentes sur les comptes bancaires des défunts soient versées aux héritiers dans leur intégralité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-167 rect. ter 25 juillet 2022 |
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Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. LÉVRIER, HOUPERT, de NICOLAY, FOLLIOT, HINGRAY, SAUTAREL, Alain MARC et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 315-2 du code de l’environnement, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ces critères ne peuvent pas distinguer entre différentes parties du territoire national. »
Objet
L’autoconsommation contribue efficacement au renforcement de la souveraineté énergétique, à la réduction de la facture énergétique des Français et à l’accélération de la transition écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le contexte actuel où les prix de l’électricité augmentent et où le recours aux énergies fossiles devient nécessaire pour sécuriser les approvisionnements en France.
L’article 1er de l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue, précisant les modalités d’application de l’article L315-2 du code de l’énergie, distingue entre le territoire métropolitain continental et les zones non interconnectées (ZNI) pour ce qui concerne la puissance cumulée maximale des installations de production (respectivement 3 MW et 0,5 MW).
Cette précision, si elle ne contredit pas la volonté du législateur, opère au niveau réglementaire une distinction qui n’est pas prévue par la loi. Or cette limitation freine aujourd’hui le déploiement de l’autoconsommation dans les ZNI, alors même que c’est dans ces zones que l’opportunité et la nécessité de développement de ce mode de production décentralisé d’énergie verte sont les plus importantes.
Le présent amendement vise donc à préciser dans la loi qu’aucune distinction ne peut être opérée par voie réglementaire entre métropole, Corse et outre-mer, afin de permettre le rehaussement de 0,5 MW à 3 MW du plafond propre aux ZNI.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-168 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, M. LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, FOLLIOT, de NICOLAY, LÉVRIER, DÉTRAIGNE, HOUPERT, CHASSEING, Alain MARC, SAUTAREL et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la commande publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Marché de consommation d’énergies renouvelables
« Art. L. 1114-1. – Un marché de consommation d’énergies renouvelables est un marché dont l’objet principal est de couvrir tout ou partie des besoins de l’acheteur en électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie ou sous la forme d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable conclu directement avec un producteur. Ce marché peut également inclure le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation de l’installation de production nécessaire à la satisfaction des besoins en électricité. Ce marché peut également comprendre la fourniture d’électricité pour les besoins complémentaires de l’acheteur ainsi que les prestations liées à la responsabilité d’équilibre au sens de l’article L. 321-15 du même code.
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce marché peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa de l’article R. 2111-7 du présent code.
« La durée du marché de consommation d’énergies renouvelables est fixée en tenant compte des investissements supportés par le titulaire pour la satisfaction des besoins en électricité de l’acheteur y compris quand ce dernier n’acquiert pas les ouvrages réalisés. »
Objet
À l’heure actuelle, la consommation d’énergie renouvelable (EnR) n’est pas intégrée au cadre légal de la commande publique. Or les acheteurs publics, dont les collectivités locales, sont demandeurs et volontaires pour augmenter leurs approvisionnements en EnR. Aussi apparaît-il pertinent d’ouvrir et d’encadrer la possibilité pour ces acteurs de conclure de tels contrats d’approvisionnement, ce qui semble en outre correspondre à la volonté affichée par le Gouvernement d’accélérer et de décentraliser la production et la consommation d’EnR.
C’est tout l’objet de cet amendement, qui ajoute un chapitre au Code de la commande publique encadrant le marché de consommation d’énergie renouvelable. Une telle disposition permettrait en outre de renforcer la souveraineté énergétique de la France en relocalisant la production d’énergie sur le territoire national.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (n° 817 ) |
N° COM-169 25 juillet 2022 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-170 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, de NICOLAY, HOUPERT, LÉVRIER, Alain MARC, SAUTAREL et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334-7. – Tout consommateur final peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».
« Ce contrat peut être conclu avec un producteur d’électricité sans que ce dernier ait à être titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du présent code.
« La durée de ce contrat est fixée en tenant compte du mode de production et de commercialisation particulier de l’électricité, y compris lorsqu’il est passé par une personne mentionnée à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à offrir la possibilité à tout consommateur final, dans le cadre d’un contrat, d’acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat serait désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».
L’objectif est d’encourager la production d’EnR sur le territoire national, de sécuriser de nouveaux débouchés pour les nouveaux entrants et d’encourager les boucles locales de consommation, dans une logique de souveraineté énergétique et de transition écologique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-171 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 4
Remplacer :
IV
par :
III
II. - Alinéa 7
Rédiger comme suit cet alinéa :
…° Après les mots : « d’une telle clause », la fin du II de l’article L. 224-28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »
Objet
Cet amendement a pour but de réécrire l'alinéa 7 pour le rendre cohérent en matière de codification et de légistique.
Il vise à supprimer les frais de résiliation à la charge d’un consommateur ayant souscrit un contrat de service de communications électroniques soumis à un engagement de plus de douze mois une fois écoulée cette période de douze mois. Le plafond actuel de ces frais, à savoir un quart du montant qui aurait dû être payé jusqu’à la fin de la période d’engagement, ne concernerait plus que le cas où le consommateur aurait bénéficié d’un équipement terminal subventionné.
Les forfaits sont généralement adressés à des foyers recherchant spécifiquement ces rabais et la réduction de l’engagement viendrait les pénaliser fortement que ce soit pour l’accès aux services ou l’achat de terminaux.
En effet, ce type d’offres, assis sur une durée d’engagement de vingt-quatre mois, ne saurait rester équilibrée sans la garantie d’une indemnité en cas de résiliation du contrat après les douze premiers mois. Mécaniquement, le rabais consenti sur le prix du terminal diminuerait avec la durée d’engagement, et l’objectif de l’offre visant à rendre accessible un terminal ne serait donc plus atteint.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-172 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17 du même code.
II.- Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond mentionné au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.
III.- Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de la majoration salariale mentionnée à l’article L. 3121-28 du code du travail versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
IV.- Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.
Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.
Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
V.- Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.
VI.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une réduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires.
Il vise à apporter une réponse rapide au besoin d'améliorer le pouvoir d'achat des personnes prêtes à effectuer des heures supplémentaires.
En effet, le gain de pouvoir d'achat procuré par ces heures supplémentaires ne se concrétisera que si les employeurs les sollicitent, ce qui implique un surcoût modéré pour ces mêmes employeurs. Cet amendement est donc le complément nécessaire des mesures fiscales incitatives en faveur des heures supplémentaires adoptées à l'Assemblée nationale dans le cadre du collectif budgétaire.
Il s'agit également d'une mesure de soutien à l'économie, dans une période de forte tension sur le marché du travail pour de nombreux employeurs.
En termes pratiques, l'allègement de cotisations patronales ne concerne que la majoration salariale associée aux heures supplémentaires afin de concilier la nécessité d'alléger le surcoût des heures supplémentaires pour les employeurs et le respect de l'équilibre des finances publiques.
Cet amendement ne vise que les entreprises de 20 salariés et plus, les plus petites entreprises bénéficiant déjà d'une réduction de cotisations patronales en application de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-173 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
et sur les bourses nationales d'enseignement du second degré
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour la rentrée 2022.
Objet
Les montants des bourses nationales d’enseignement du second degré de collège et de lycée étant calculés en fonction de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF), ces bourses sont concernées par la revalorisation de 4 % prévue par l'article 5.
Cependant, ces montants sont déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Un décret devra donc fixer le mode de calcul des bourses à la rentrée 2022 par référence à la BMAF en vigueur au 1er juillet pour que cette revalorisation soit effective.
En outre, il est précisé que le coût de la revalorisation opérée en application de l'article 5 sur les bourses nationales d'enseignement du second degré est à la charge de l’État. Toutefois, ces bourses étant toujours financées par l’État, qu’elles concernent les élèves de l’enseignement public ou ceux de l’enseignement privé, cette précision est superfétatoire et doit être supprimée.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-174 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 1
1° Première phrase
Supprimer les mots :
se substituant à celui mentionné au même article L. 161-25
2° Rédiger ainsi la seconde phrase :
Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle, ou de l'élément intervenant de son calcul ou dans l'ouverture du droit, est égal au quotient entre le coefficient calculé en application du même article L. 161-25 et 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la formule de calcul du coefficient des prochaines revalorisations annuelles des prestations concernées par l'article 5.
En effet, les modalités de l’imputation du taux de 4 % lors de ces revalorisations doivent être précisément définies dans la loi car elles dérogent à une disposition législative.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-175 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 4 entend inciter les partenaires sociaux à se saisir de la question de la dynamique des bas salaires par le biais du processus de restructuration des branches professionnelles. Il s'agit d'éviter un tassement des rémunérations au niveau du SMIC lorsque ce dernier augmente rapidement sous l'effet de l'inflation.
Il apporte pour ce faire une précision au critère de la faiblesse de l'activité conventionnelle qui peut être pris en compte par le ministre du travail pour engager une procédure de fusion des branches : les accords ou avenants considérés pour apprécier ce critère seraient "notamment ceux assurant un salaire minimum (...) au moins égal au SMIC".
Cette mesure ne répond pas efficacement à l'enjeu du pouvoir d'achat. La relance du chantier de la restructuration des branches est une mesure structurelle et non un outil conjoncturel. Par ailleurs, les partenaires sociaux d'une branche éprouvant des difficultés structurelles à négocier sur les salaires ne seront probablement pas sensibles à une incitation aussi indirecte. Celle-ci est d'autant moins crédible que le critère de la faiblesse de l'activité conventionnelle n'a presque jamais été utilisé pour décider la fusion de branches.
Cette disposition ne concernerait au demeurant que des situations marginales : le ministère du travail a indiqué au rapporteur que seules 2 branches sur les 171 suivies par la direction générale du travail présentent des minima salariaux inférieurs au SMIC depuis plus de 18 mois.
Quant à la réduction à 45 jours du délai dont dispose la partie patronale pour ouvrir des négociations, elle n'aurait pas d'incidence dans les branches qui négocient régulièrement et risque d'amoindrir l'ambition des accords négociés.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-176 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 2261-26 du code du travail, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois par application des articles L. 3231-4 à L. 3231-11 au cours des douze mois précédant la conclusion d'un avenant mentionné au premier alinéa :
« - par dérogation au second alinéa de l'article L. 2232-6, l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'avenant ;
« - par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2261-19, l'opposition d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est notifiée et déposée dans un délai de quinze jours à compter de la publication par l'autorité administrative de l'avis d'extension de l'avenant ;
« - la durée maximale de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par voie réglementaire sans pouvoir excéder deux mois. »
Objet
Dans une situation où plusieurs hausses du SMIC interviennent dans l’année, la lourdeur des procédures contribue à expliquer le retard pris par les branches pour aligner leurs minima salariaux.
La procédure d’examen accélérée prévue par le code du travail pour l'extension des avenants salariaux s’avère alors insuffisamment rapide, certains accords devenant caducs avant même d’être étendus.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir, lorsqu’au moins deux revalorisations du SMIC sont intervenues dans les douze derniers mois, une adaptation des délais pour les avenants aux conventions collectives portant exclusivement sur les salaires :
- en réduisant de quinze jours à huit jours le délai dans lequel des organisations syndicales majoritaires peuvent s’opposer à l’entrée en application de l’accord ;
- en réduisant d’un mois à quinze jours le délai dans lequel des organisations d’employeurs peuvent exercer leur droit d’opposition à l’extension de l’accord ;
- en fixant un délai maximal de deux mois pour l’ensemble de la procédure d’extension simplifiée, dont les modalités seraient définies par décret.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-177 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 3262-1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.
Objet
Le titre-restaurant, qui constitue une modalité de participation de l’employeur au repas des salariés, peut être mobilisé pour répondre à la problématique du pouvoir d’achat.
Le salarié ne peut utiliser les titres-restaurant en sa possession que pour régler, dans les restaurants et commerces assimilés, la consommation d’un repas, de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, ou de fruits et légumes.
S’il n’est pas souhaitable de rendre éligibles au titre-restaurant des produits non alimentaires, ce qui remettrait en cause l’esprit et la finalité du dispositif, il serait utile d’étendre son utilisation à une plus large gamme de consommations.
Cet amendement tend donc à autoriser exceptionnellement, jusqu’au 31 décembre 2023, l'utilisation des titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. Cette dérogation serait notamment applicable auprès des « entreprises assimilées » telles que les détaillants et les supermarchés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-178 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… - Au 1° de l’article L. 3314-5 du code du travail, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35, ».
Objet
Aux termes du code du travail, la répartition de l’intéressement entre les salariés peut être proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise. Dans ce cas, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé maternité, de congé d’adoption et de congé de deuil.
Le présent amendement propose d’ajouter les périodes de congé de paternité parmi les périodes de congé assimilées à une présence dans l’entreprise pour la répartition de l’intéressement entre salariés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-179 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
à l’article L. 3332-9
par les mots :
aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du même code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier
Objet
Amendement de coordination destiné à viser l’ensemble des règlements de plan d’épargne salariale concernés par la procédure de contrôle opéré par les organismes de recouvrement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-180 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… - À l’article L. 3345-3 du code du travail, les mots : « à l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-181 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
V ter. – L’article L. 3345-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « au », est inséré le mot : « même ».
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
et V
par les mots :
, V, V bis et V ter
Objet
L’article L. 3345-4 du code du travail prévoit qu’un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative à compter de son dépôt selon un délai et dans des conditions déterminés par décret.
Un décret du 27 octobre 2021 a fixé ce délai à six mois, en prévoyant que le ministre compétent peut proroger ce délai de six mois supplémentaires (article D. 3345-6 du code du travail).
Ce délai apparait trop long, alors qu’il est nécessaire de favoriser le déploiement rapide et effectif de l’intéressement et de la participation en entreprise. À cette fin, les accords conclus par les branches constituent un outil pertinent pour le développement de l’intéressement et de la participation dans les petites et moyennes entreprises, qui peuvent s’appuyer sur les travaux des branches.
Alors que l’article 3 prévoit de simplifier et de réduire les délais des contrôles exercés sur les accords d’entreprise relatifs à l’intéressement et à la participation, une démarche similaire devrait être engagée pour les accords de branche.
Il est donc proposé que le délai de la procédure d’agrément des accords de branche pour l’intéressement et la participation, déterminé par décret, ne puisse excéder quatre mois.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-182 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I jusqu’au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.
IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-2 ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.
V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334-2 du même code.
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.
VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.
IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Face à la hausse inédite des prix à la consommation, il est nécessaire de soutenir à court terme le pouvoir d’achat des salariés. Alors que les dispositions du projet de loi initial n’auront que peu d’effet pour les salariés qui ne perçoivent pas de minima sociaux, le présent amendement leur ouvre la possibilité de lever, à titre exceptionnel, les conditions de déblocage des sommes placées au titre de l’épargne salariale.
Seraient concernées les sommes issues de la participation et de l’intéressement placées sur des plans d’épargne salariale, à l’exclusion des plans d’épargne retraite collectifs et des fonds investis dans les entreprises solidaires. Le déblocage des sommes placées en titres d’entreprise, sur un fonds commun de placement d’entreprise ou dans une société d’investissement à capital variable serait conditionné à un accord collectif, afin de ne pas fragiliser le financement des entreprises.
Le bénéficiaire pourrait demander, jusqu’au 31 décembre 2022, le déblocage de ces sommes dans la limite d’un plafond global de 10 000 euros, pour l’acquisition de biens ou la fourniture de services. Les sommes perçues seraient exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Cette mesure permettra ainsi d’apporter un soutien immédiat aux salariés dont les revenus du travail sont insuffisants pour assumer le coût de certains biens ou services, dans un contexte de forte inflation, lorsqu’ils feront le choix de liquider une partie de l’épargne acquise au titre de leur activité professionnelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-183 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
Lorsqu’il
par les mots :
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission
et remplacer les mots :
la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission
par les mots :
sa durée totale
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-184 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
passés
par le mot :
conclus
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-185 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
I. – Au début de cet article
Insérer un I ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 dudit code.
II. – Remplacer les mots :
Nonobstant les dispositions de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale,
par la mention :
... –
Objet
La lettre interministérielle du 8 juillet 1996 permet aux élus locaux retraités percevant des indemnités de fonction de constituer des droits à pension auprès de l'Ircantec.
Cette instruction entre toutefois en contradiction avec l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la reprise d’une activité après la liquidation d’une pension personnelle de retraite de base ayant pris effet à compter du 1er janvier 2015 n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime obligatoire de base ou complémentaire.
Le présent amendement vise donc à lui donner une base légale en inscrivant dans la loi le principe de la dérogation aux règles de droit commun en matière de cumul emploi-retraite applicable aux élus locaux percevant des indemnités de fonction.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-186 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Remplacer le chiffre :
0,3
par le chiffre :
0,5
Objet
Le présent article prévoit que le taux de cotisation maladie-maternité applicable aux artisans et commerçants dépasse celui des professions libérales de 0,3 à 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret.
Or, les professionnels libéraux dont le revenu est inférieur à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) se verront appliquer un taux effectif de 0 % (auquel s’ajoutera la cotisation indemnités journalières au taux de 0,3 %), tandis que le taux effectif applicable aux artisans et commerçants satisfaisant aux mêmes conditions de revenu s’élèvera à 0,5 %. L'écart entre les taux de cotisation minimaux des deux catégories de travailleurs indépendants s'élève donc à 0,5 point. L'écart entre les taux maximaux, fixés à 6,5 % et 7,2 %, s'élève, quant à lui, à 0,7 point.
Le présent amendement vise donc à préciser que le taux de cotisation maladie-maternité des artisans et commerçants dépasse celui des professions libérales de 0,5 à 0,7 point.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-187 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
y compris dans les conditions mentionnées à l'article L. 622-2
par les mots :
excepté ceux mentionnés à l'article L. 640-1
Objet
Les professionnels libéraux ne cotisent sur une assiette minimale qu'au titre des indemnités journalières (IJ), aucune assiette minimale n'étant prévue en ce qui concerne les cotisations maladie-maternité, contrairement aux artisans-commerçants, dont la cotisation minimale est calculée sur une assiette égale à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). L'étude d'impact fait état de l'intention du Gouvernement en la matière, à savoir le statu quo.
Or, aux termes du présent article, la cotisation maladie-maternité des professionnels libéraux serait calculée sur la même assiette minimale que celle des artisans-commerçants.
Le présent amendement vise donc à maintenir en l'état actuel des choses la règlementation applicable en matière de cotisation minimale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-188 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Du taux effectif applicable, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, à l'assuré dont l'intéressé est le conjoint collaborateur pour des revenus inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa du même article L. 621-1.
Objet
Les dispositions insérées au présent article par l'Assemblée nationale tendent à substituer au taux de cotisation indemnités journalières (IJ) actuellement applicable aux conjoints collaborateurs, à savoir le taux minimal de cotisation maladie-maternité des artisans et commerçants (0,85 %) ou le taux de cotisation IJ des professions libérales (0,3 %), le taux effectif applicable aux assurés dont ils sont les conjoints en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
Or, il en résulterait un accroissement du taux de cotisation IJ pour les conjoints collaborateurs dont le conjoint dégage des revenus supérieurs à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et supporte donc un taux de cotisation maladie-maternité supérieur au taux minimal.
Le présent amendement vise donc à garantir l'application aux conjoints collaborateurs du taux effectif applicable à leur conjoint pour des revenus inférieurs à 40 % du PASS, c'est-à-dire 0,5 % pour les artisans et commerçants (contre 0,85 % aujourd'hui) et 0,3 % pour les professions libérales.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-189 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 36
Remplacer les mots :
de l'année
par les mots :
des périodes courant à compter du 1er janvier
Objet
Le présent article prévoit que la mesure de réduction des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants hors micro-entrepreneurs s'applique pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 2022, ce qui, littéralement, limite l'effet de cette réforme au seul exercice 2022, bien que l'intention du Gouvernement, exprimée dans l'étude d'impact, soit de mettre en œuvre une réduction pérenne.
Le présent amendement vise donc à préciser que cette mesure est pérenne et applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-190 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-191 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
aux articles L. 621-2 et
par les mots :
à l'article
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
aux articles L. 621-2 et
par les mots :
à l'article
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-192 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 1, 2, 5, 9 (première phrase), 11, 12, 13, 17 et 21
Remplacer les mots :
partage de la valeur
par les mots :
pouvoir d’achat
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsqu’elle est versée par les entreprises de plus de cinquante salariés. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement propose, en premier lieu, de rebaptiser la "prime de partage de la valeur" en "prime de pouvoir d'achat", ce qui correspond beaucoup mieux à son objet.
De plus, il propose de pérenniser la prime pour les seules entreprises de moins de cinquante salariés. Pour les autres, la prime s'éteindrait le 31 décembre 2023.
La prime serait ainsi recentrée sur son objectif, à savoir la nécessité d’apporter une réponse efficace et immédiate à la question du pouvoir d’achat des travailleurs dans une période de crise. En revanche, une prime pérennisée risque de faire de la prime un élément à part entière de politique salariale et d'augmenter le risque de substitution de la prime avec des augmentations de salaire ou l’abondement de l’intéressement.
La situation des entreprises de moins de cinquante salariés est cependant différente. En effet, ces entreprises n'utilisent que très peu l’intéressement. Leur permettre de disposer d'un outil simple soumis au même régime fiscal que l'intéressement (à partir de 2024) peut donc présenter un réel intérêt.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-193 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 21,
1° Première phrase
Remplacer la date :
30 juin
par la date :
31 décembre
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il étudie l'effet de substitution de la prime à d'autres éléments de rémunération, notamment à des augmentations de salaire ou à l'intéressement.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter le rapport d'évaluation de la prime prévu à cet article. Il s'agit de mesurer l'effet de substitution de la prime à d'autres éléments de rémunération, qu'il s'agisse d'augmentations de salaire ou bien de distribution de sommes au travers de l'intéressement. En effet, seule une étude précise de cet effet permettra au législateur de disposer d'éléments objectifs sur l'apport réel de la prime en termes de pouvoir d'achat des salariés.
Pour permettre la réalisation de ce travail complexe à partir de données étayées, la date de remise du rapport serait repoussée de six mois, donc avant le 31 décembre 2024.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-194 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « global »
par les mots :
les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global »
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
Le Gouvernement envisage de réduire uniformément le taux de cotisation forfaitaire de chaque catégorie de micro-entrepreneurs, de façon à permettre un gain de 550 euros par mois au niveau du SMIC.
À défaut d'instaurer plusieurs taux forfaitaires variant en fonction de la tranche de revenu de l'assuré, ce qui amoindrirait considérablement la simplicité et donc l'intérêt du régime de la micro-entreprise, l'équivalence prévue par l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale entre le taux effectif de cotisation des micro-entrepreneurs et celui des autres travailleurs indépendants ne pourrait être appréciée qu'à un certain niveau de revenu, en l'occurrence au niveau du SMIC.
L'article 2 du projet de loi prévoit donc qu'un décret détermine, pour chaque catégorie de micro-entrepreneur, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes au niveau desquels l’équivalence de ces taux de cotisation est appréciée.
Le présent amendement vise par conséquent à clarifier la rédaction de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-195 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, LEMOYNE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre II est complétée par un nouvel article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-8-1. - Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles ou par courrier électronique visant à :
« 1° collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant de leurs droits et leurs données d’identification dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323- 8 ;
« 2° la conclusion de contrats portant sur des actions mentionnées à l’article L. 6323-6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours présentant un lien direct avec l’objet de celle-ci. »
2° La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un nouvel article L. 6333-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-1. - La Caisse des dépôts et consignations, France compétences et les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives et utiles à leur accomplissement ».
II. – A l’article L. 511-7 du code de la consommation, après le 30°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail. »
III. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZO. – Dans l’exercice de ses missions relatives à la gestion du compte personnel de formation opérée en application de l’article L. 6323-9 du code du travail, au financement du droit individuel à la formation des élus titulaires de mandats électifs locaux assuré en application de l’article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales et au reversement du solde de la taxe d’apprentissage effectué en application de l’article L. 6241-2 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l’administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts, nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.»
IV. – Après le 6° de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;
« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; ».
Objet
Le projet de loi de protection du pouvoir d’achat prévoit, en son article 9, le renforcement des peines encourues par les auteurs de pratiques commerciales trompeuses ou agressives qui donnent lieu à la conclusion d’un contrat ou plusieurs contrats, dont sont victimes les consommateurs.
Pour protéger efficacement le pouvoir d’achat des Français et ne laisser plus aucun angle mort à la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses et/ou agressives, il apparaît nécessaire d’agir en complément de l’article 9 de ce projet de loi et d’interdire le démarchage agressif actuellement réalisé dans le cadre du compte personnel de formation (CPF). Ces pratiques commerciales déloyales peuvent conduire les consommateurs à souscrire un contrat auxquels ils n’auraient pas souscrit, s’ils avaient reçu une information exacte, claire et complète.
Dans certains cas, il s’agit d’inciter la victime à s’inscrire, ou bien de l’inscrire à son insu, à une formation sans réel contenu pédagogique ou frauduleuse qui sera débitée des droits à la formation de la victime. Ces formations sont ensuite commandées auprès de sociétés « douteuses », voire même qui usurpent l’identité de véritables organismes de formation, qui se chargent de régler frauduleusement le montant de la formation financée par le compte CPF de la victime.
Ces pratiques entraînent alors directement un impact négatif sur le pouvoir d’achat des victimes contractantes : non seulement leurs droits à formation se trouvent mobilisés inutilement, mais ces victimes se retrouvent également engagées financièrement dans des préjudices pouvant aller de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.
Par conséquent, il est de l’intérêt des consommateurs (titulaires de compte) que ces pratiques soient interdites. L’inscription de ces mesures au niveau législatif est urgente afin d’instituer une telle interdiction. Ces mesures sont également nécessaires pour, d’une part, donner un fondement à l’action de la DGCCRF contre les pratiques de démarchage commercial déloyales dans le cadre du CPF et, d’autre part, renforcer les moyens d’action de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), compte tenu du préjudice subi par les finances publiques. Au 31 mai 2022, ce préjudice a été estimé à hauteur de 27 millions d’euros, dans le cadre des plaintes déposées par la CDC à l’encontre de 47 organismes de formation.
Dans cette optique, l’amendement que nous présentons prévoit en son I d’intégrer dans les dispositions du code du travail relatif au compte personnel de formation l’interdiction de toute prospection par téléphone, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles ou par courrier électronique dès lors que ce démarchage n’a pas lieu dans le cadre d’une prestation en cours entre un titulaire de compte et un organisme de formation.
Cette interdiction apparaît souhaitable, au vu de la progression endémique du harcèlement téléphonique et par SMS des consommateurs sur la base d’argumentaires reposant quasiment en totalité sur des allégations trompeuses, tout comme elle demeure proportionnée, puisque la plateforme « Mon Compte Formation » permet en tout état de cause aux professionnels qui fournissent des formations éligibles d’avoir accès, aisément et gratuitement, à la demande.
Le II habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à cette disposition et ainsi de pouvoir veiller au respect de cette interdiction.
Le III vise à permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations, à France compétences et aux services de l’Etat compétents d’échanger toute information utile à la prévention et à la détection des fraudes, à la réalisation des contrôles et aux sanctions à prendre en cas de manquement des titulaires de compte et des prestataires d’actions prévues par l’article L. 6323-9 du code du travail.
Le IV a pour objet de permettre aux agents de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) d’obtenir de l’administration fiscale les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (article 1649 A du Livre des procédures fiscales). Ces informations sont utiles dans le cadre des contrôles à opérer pour la gestion des fonds publics confiés à la CDC par l’Etat relatifs :
au Compte Personnel de Formation (« Mon compte formation ») au titre de l’article L. 6323-9 du Code du travail pour lequel de nombreuses fraudes ont été constatées,
à la formation des élus titulaires de mandats électifs locaux (« Mon compte Elu ») au titre de l’article L 1621-3 du Code général des collectivités territoriales
et à la gestion, pour le compte de l’Etat, du reversement du solde de la taxe d’apprentissage mentionnée au II de l’article L. 6241-2 du Code du travail.
Il s’agit de permettre aux agents de la CDC chargés de ces contrôles d’obtenir rapidement les éléments utiles à leurs missions de vérification du versement à bon droit et de détection de la fraude.
Le V vise à permettre à la cellule de renseignement financier nationale, TRACFIN, de transmettre des informations à la CDC et à l’Agence de services et de paiement aux fins notamment de mieux lutter contre la fraude au compte personnel de formation.
Par ces multiples mesures visant une interdiction du démarchage et une meilleure information des parties prenantes au nom d’une juste utilisation du compte personnel de formation, il nous apparaît que cet amendement vise donc à contribuer utilement et efficacement à protéger le pouvoir d’achat des Français, protéger les Français contre les escroqueries et les pratiques commerciales trompeuses liées au compte personnel de formation, tout en assurant un contrôle efficace de l’usage des fonds publics.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-196 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, LEMOYNE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du Titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6-2.- Le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 ne peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une action mentionnée à l’article L. 6323-6 qu’à un prestataire ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de l’action fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« L'exécution de ces actions ne peut être confiée par le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 qu'à des sous-traitants de premier rang. »
Objet
Le service dématérialisé Mon compte formation accessible via le site internet « moncompteformation.gouv.fr » et via une application mobile « Mon compte formation » depuis le 21 novembre 2019, est mis à disposition des Français, titulaires d'un compte personnel de formation, en application de l’article L. 6323-8 du code du travail.
Le présent amendement vise à encadrer le recours à la sous-traitance par les organismes de formation dans le cadre de la plateforme Moncompteformation en :
- prévoyant que la sous-traitance, pour tout ou partie, d'une action de formation éligible au compte personnel de formation ne peut se faire que dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques fixé par arrêté ;
- interdisant la sous-traitance de second rang afin d'éviter les sous-traitances "en cascade".
Le recours de manière non régulée par les organismes de formation à la sous-traitance est préjudiciable à la qualité des formations et à son contrôle. En effet, certains organismes de formation référencés sur la plateforme MCF recourent à la sous-traitance généralisée de leurs actions de formation. Ils contournent ainsi les règles de référencement existantes prévues au titre des conditions générales d’utilisation de la plateforme en donnant accès au marché du compte personnel de formation à des organismes de formation non référencés et ne remplissant pas les conditions d’éligibilité.
Par conséquent, il s’agit par cette mesure d’obliger les organismes de formation à être transparents sur leurs sous-traitants et à assurer, par une limitation du nombre de sous-traitants, un contrôle de leur part sur les prestations délivrées.
En renforçant la qualité des formations proposées dans le cadre du CPF, cet amendement vise à protéger encore davantage les consommateurs face à la fraude et les arnaques.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-197 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. CARDON et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
"à 1,04 "
par les mots :
"au montant de l'inflation"
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’anticipation d’une revalorisation de 4 % proposée à l’article 5 ne constitue pas une réponse suffisante pour compenser la perte de pouvoir d'achat des français. En effet, le niveau de la revalorisation des pensions de retraite, des prestations et allocations sociales, est largement inférieure à l’inflation, qui selon l'INSEE devrait être entre 6 et 7% d'ici la fin de l'année. En sous-revalorisant les prestations et les pensions, le Gouvernement pénalise le pouvoir d’achat des Français.
Cet amendement vise donc à ce que la revalorisation soit calculée en fonction du montant de l'inflation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-198 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. TEMAL et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. MONTAUGÉ, CARDON et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT et BOUAD, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, JACQUIN, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un
examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants
entraîne automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et
prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions
auxquelles ils sont soumis :
1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité sociale ;
2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la
protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale
et des familles ;
4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231-1 du même code ;
5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241-3 dudit code.
L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article
L. 232-12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code neconstitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du présent I.
II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un
examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine
automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont
pas incompatibles :
1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la
construction et de l’habitation.
III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un
examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une
prestation mentionné aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de
l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812-1 du code de la construction et
de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la
prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II.
IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un
examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une
prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental
aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire
au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un
examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une
prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article
L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas
échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection
complémentaire de santé prévue à l’article L. 861-1 du même code.
VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la
compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se
prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres
droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur
l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active.
Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va
être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le
ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour
déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de
cette notification.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut
communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les
ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci.
VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen
de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le
cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations
auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a
déjà été admis.
VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV,
l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou
prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente.
Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue
en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la
notification de cette décision à l’intéressé.
IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet
une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa
décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout
moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à reprendre notre proposition de loi déposée à l’initiative du Sénateur Rachid Temal visant à lutter contre le non-recours aux prestations et aides sociales par les personnes qui y sont pourtant éligibles. Il s’agit, en outre, de concrétiser l’engagement pris par le candidat Emmanuel Macron lors de la campagne électorale visant à la mise en œuvre d’une « solidarité à la source », non reprise dans l’actuel projet de loi.
En effet, le taux de non-recours aux aides sociales en matière de santé reste important : en 2018, entre 32 % et 44 % pour la couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) et de 53 % à 67 % pour l’aide au paiement de la complémentaire santé (ACS). S’agissant des aides à la famille, une étude de 2018 indique qu’entre 7,5 % et 8,2 % des allocataires ne recourent pas à leurs droits.
Les justifications de ce non-recours sont diverses mais les premières d’entre elles sont la méconnaissance du public sur les dispositifs existants ainsi que le coût et la complexité d’accès à
ces aides. Elles représentent à elles seules 70 % des motifs du non-recours. Ce sont justement ces deux variables qu'il est proposé de corriger.
L’objet de cet amendement est donc de permettre que l’octroi d’une prestation déclenche automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres relevant du même champ et d’améliorer ainsi la
prise en charge des bénéficiaires sans pour autant retarder l’ouverture des droits relatifs à la demande initiale.
Ce dispositif permet de contourner la question du manque d’information et de la difficulté des démarches : ce n’est plus à chaque citoyen de faire ses recherches mais bien à la puissance publique de déclencher l’ensemble des aides auxquelles il a le droit.
Cela concernera les prestations liées à un handicap (AAH, PCH, CMI et APA), le RSA (IV de l’article) et la protection complémentaire de santé.
Afin de s’assurer de la mise en œuvre effective du dispositif, une fois celui-ci inscrit dans le droit, le manquement aux obligations qu’il créé pourra être considéré comme constitutif d’une faute de nature à engager, en cas de préjudice, la responsabilité de l’administration selon les cas : administration ayant constaté le droit déclencheur et n’ayant pas saisi l’organisme compétent
d’examen des droits sur une autre prestation ; ou responsabilité de celui-ci si, bien qu’ayant été saisi, il n’a pas procédé au dit examen.
Ce dispositif n’est en aucun cas contradictoire aux autres dispositifs déjà en application ou à venir relatifs au même sujet tel que l’article 40 bis du PLFSS 2021 qui, pour ce dernier, pourrait ne
s’appliquer que dans trois ans. Elle en est même complémentaire. En effet, les dispositions prévues par ledit article 40 bis reposent sur un travail nécessaire mais long d’investigation des services sociaux. Combinées à celles portées par cet amendement applicables immédiatement à partir d’un dossier existant, elles permettront de disposer d’un arsenal plus large et plus efficace.
S’agissant de la recevabilité financière du présent amendement, celui-ci ne crée, ni n’étend les droits existants, ni ne simplifie les conditions d’éligibilité à une prestation ou aide sociale. Il s’agit d’évaluer dans le cadre de l’instruction d’un dossier l’éligibilité, à droit constant, aux autres prestations prévues par l’amendement. Une telle action relève en elle-même d’une charge de gestion, il pourrait même être argumenté qu’en permettant l’instruction en une seule fois de l’éligibilité à plusieurs prestations, parfois versées par les mêmes organismes, cet amendement réduit le nombre d’ETP qui serait autrement mobilisés pour réaliser en silo, les mêmes instructions administratives.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-199 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I.- Au troisième alinéa :
1) A la première phrase, les mots : « d’électricité, de chaleur, de gaz » sont remplacés par les mots : « de chaleur et de gaz »
2) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées
3) A la dernière phrase, après les mots : « distributeur d’eau » sont insérés les mots : « et aux fournisseurs d’électricité »
4) Cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. »
II. - Au quatrième alinéa, sont insérés après les mots : « réduite ou » les mots : « à l’exception de la fourniture d’électricité » ;
III. – Au dernier alinéa, sont insérés après le mot « fourniture » les mots : « de gaz et de chaleur » et à la fin les mots « pour la fourniture d’électricité »
Objet
L’électricité est un « produit de première nécessité » indispensable pour assurer des besoins essentiels. L’augmentation du prix de l’électricité impacte très fortement le pouvoir d’achat de ménages et en premier lieu celui des ménages en situation de précarité.
Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, EDF qui alimente encore aujourd’hui une grande majorité de foyers, a suspendu les coupures pour impayés au profit des réductions de puissance et s’est rendu compte que cette pratique conduisait à des résultats similaires en termes de régularisation des situations et de remboursement des dettes. Un constat qui l’a amené aujourd’hui à ne plus procéder à des coupures pour impayés. Par ailleurs, les compteurs communicants, dont la phase de déploiement massive est arrivée à son terme, permet désormais de faciliter le geste technique de la réduction de puissance d’alimentation, ce dernier pouvant être réalisé à distance dans le secteur de l’électricité.
A l’heure d’une crise sans précédent des prix de l’énergie, le présent amendement vise à interdire les coupures d’électricité pour impayés dans les résidences principales des ménages, quel que soit leur fournisseur d’électricité et quelle que soit la période de l’année (y compris donc en-dehors de la trêve hivernale des coupures d’énergie), ce qui constitue aussi une manière de préserver le pouvoir d’achat des ménages en leur évitant d’avoir à supporter des frais supplémentaires après avoir été coupés, pour pouvoir être de nouveau alimentés en électricité.
Les fournisseurs disposeraient toutefois de la faculté de limiter la puissance de l’alimentation afin d’inciter les ménages à s’acquitter de leurs factures. Cette alimentation minimale permettrait aux ménages ainsi concernés de continuer à s’éclairer, à accomplir des démarches sur internet, à recharger leurs téléphones…
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-200 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LEMOYNE et BUIS, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 12
Au II ter nouveau :
Remplacer les mots :
2,5%
Par les mots :
1,5%
Objet
Cet amendement demande donc à ce que le plafonnement de la variation de l'indice de référence des loyers soit fixé à 1,5 % pour les collectivités d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution qui sont concernées par ce dispositif. Il s'agit par cet amendement de coordonner un taux similaire entre les territoires insulaires et ultramarins, les Zones Revitalisations Rurales et la Collectivité de Corse.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-201 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 215-1 du code de la consommation, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction.
Objet
Le projet de loi facilite la résiliation des abonnements souscrits par internet afin d’améliorer le pouvoir d’achat mais aussi de faciliter la vie quotidienne des abonnés. Il est en effet plus facile de souscrire que de se désabonner, quel que soit le support.
L’amendement adopté par l’Assemblée nationale précise les règles de résiliation par anticipation après un an, mais seulement pour les contrats internet et de téléphonie.
Les services de communication audiovisuels et de VOD ne sont donc pas concernés.
L’objet de cet amendement est de les intégrer dans ce dispositif.
Si la plupart des contrats des fournisseurs comme Netflix ,Amazon TV, peuvent être résiliés à tout moment, certains limitent cette faculté au respect de la date anniversaire de souscription.
Les abonnés, parfois abonnés depuis des années, doivent alors encore payer pendant de long mois leur abonnement, afin de résilier à la date anniversaire exacte même si celle-ci remonte à des années, sauf motifs légitimes souvent limités. Ainsi pour CANAL + en cas de déménagement, il faut parfois prouver que le logement ne permet pas de recevoir le service.
Cet amendement a pour vocation de s’appliquer à tous les contrats de services comprenant une clause de reconduction tacite existants ou à venir.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-202 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21 (nouveau)
Insérer la division et l'intitulé suivant :
« Titre VI
« Dispositions relatives aux collectivités locales »
« Article 22
Au troisième alinéa du I de l’article L. 333-7 du code de l’énergie, les mots : « dix personnes » sont remplacée par les mots : « cinquante personnes » et les mots : « deux millions d’euros » par les mots : « dix millions d’euros »
Objet
Dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché européen de l’électricité, les collectivités locales, sauf celles peu nombreuses qui satisfont à certaines conditions particulièrement restrictives (employer moins de 10 personnes et avoir dans le même temps un budget ne dépassant pas 2 millions d’euros), ont été contraintes d’abandonner les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) à compter du 1er janvier 2020, pour souscrire des offres de fourniture sur le marché.
Or les collectivités publiques sont très fortement pénalisées par l’envolée actuelle des prix de l’énergie, le poids des factures d’électricité et de gaz pesant très lourd dans leur budget, à tel point que dans certains cas, elles n’ont pas d’autre solution, face à des augmentations massives pouvant atteindre plus de 300 %, que de fermer certains services publics très consommateurs en énergie (comme par exemple des piscines), ce qui a également pour conséquence de pénaliser directement les usagers de ces services publics.
Cette situation est d’autant plus anormale que, dans la plupart des cas, les collectivités n’ont rien demandé et n’ont donc pas pris l’initiative de renoncer d’elles-mêmes aux TRVE. Ce « choix » leur a en réalité été imposé en application des dispositions adoptées en 2019 dans la loi énergie et climat et entrées en vigueur au 1er janvier 2020. En effet, l’article L.333-7 du code de l’énergie prévoit que seuls les consommateurs finals professionnels d’électricité qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, peuvent bénéficier de ces TRVE pour leurs sites raccordés sous une puissance souscrite égale ou inférieure à 36 kVA. Ces mêmes consommateurs sont alors automatiquement protégés par le bouclier tarifaire actuel qui limite à 4% la hausse des TRVE en 2022, ce qui n’est pas le cas des collectivités qui ne bénéficient plus de ces tarifs réglementés.
Les deux critères cumulatifs fixés à l’article L.337-1 du code de l’énergie étant manifestement trop bas, le présent amendement a pour objet de les rehausser pour redonner de l’oxygène à de nombreuses collectivités, en leur permettant si elles le souhaitent, de revenir aux TRVE sous réserve de satisfaire aux deux critères cumulatifs fixés par la directive européenne (article 2) pour la définition de la petite entreprise, à savoir employer moins de 50 personnes et avoir un bilan annuel ne dépassant pas 10 millions d'euros.
Une telle mesure permettrait par conséquent à de nombreuses collectivités de pouvoir repasser aux TRVE si tel est leur souhait (selon les statistiques du ministère chargé des collectivités locales, 90% environ des communes emploient moins 50 personnes).
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-203 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Supprimer les alinéas 10 à 16.
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« , exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également » le mot :
« est ».
Objet
Par cet amendement, nous demandons la suppression des exonérations de cotisations ainsi que le fractionnement de la prime "de partage de la valeur ajoutée".
En effet, dans la logique du gouvernement de contourner le salaire, ces exonérations vont de nouveau affaiblir grandement le financement de la sécurité sociale. En outre, le fractionnement de la prime participera à entretenir la confusion entre cette "prime" désocialisée c'est-à-dire qui prive de droits les travailleurs et affaiblit les fondements de la sécurité sociale, et les éléments du salaire garantissant des droits aux travailleurs.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-204 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de fractionner le versement de la prime. En effet, cette disposition introduite en commission participe de la confusion entre les éléments du salaire ouvrant des droits aux salariés et cette prime qui les en prive.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-205 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, nous demandons la suppression de la possibilité, pour un employeur de moins de cinquante salariés, de verser dans des conditions fixées unilatéralement, des primes d’intéressement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-206 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 9,
Supprimer cet alinéa
Objet
Par cet amendement de repli, nous proposons que la possibilité offerte à l’employeur de décider unilatéralement des conditions d’octroi de l’intéressement soit limité aux seuls cas où l’entreprise compte moins de 50 salariés et est dépourvue de CSE ou de délégué syndical.
En effet, nous pensons qu’offrir la possibilité à l’employeur de passer outre un désaccord aux cours des négociations donnera un pouvoir de négociation exorbitant à l’employeurs au détriment des représentants des salariés. Or, vu la place structurelle qu’est en train de prendre les rémunérations hors salaire dans la rémunération globale, il n’est pas acceptable que l’employeur puisse passer outre la volonté des salariés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-207 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Au 1er juillet, 112 branches, sur les 171 suivies du régime général couvrant plus de 5 000 salariés, affichent encore une grille comportant au moins un coefficient inférieur au Smic en vigueur.
Il est urgent que ces branches entrent en conformité. Mais le présent article ne saurait répondre adéquatement à cette urgence. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent sa suppression et proposent par voie d’amendements complémentaires de contraindre les négociations et leur résultat en faveur des salariés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-208 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article en question propose de réattribuer les volumes d’ARENH des fournisseurs alternatifs qui ne parviendraient pas à répondre à leurs obligations ou se verraient suspendre leur autorisation.
Cette capacité que s’octroie le ministre en charge de l’énergie introduit une rupture de contrôle démocratique de cette question, puisque jusqu’ici il revient à la CRE de pouvoir procéder à la réattribution de volume d’ARENH.
Cette disposition est également critiquée pour sa rédaction qui ne tient pas compte du mécanisme d'attribution des volumes d'ARENH. La fourniture des droits ARENH sont annuels. On peut supposer que la fourniture de secours ne dure que quelques semaines, or dans ce cadre, les droits seront récupérés sur l’année entière par le fournisseur de secours alors qu'il aura certainement intervenu sur une durée limitée ; la disposition apparaît ainsi disproportionnée. La fourniture de secours n'étant qu'un outil temporaire de gestion d'une crise, il est plus important de réorienter les consommateurs vers des offres pérennes d'approvisionnement que de réattribuer les volumes ARENH. Nous ne sommes pas favorable à développer un tel outil qui privilégie la sauvegarde des acteurs de marchés sans prise en compte des conséquences sur l'usager.
Ce dispositif risque également de provoquer un certain nombre de recours par les autres fournisseurs agrées du marché qui pourraient exiger qu’une nouvelle régulation ait lieu au sujet des volumes d'ARENH rétrocédés aux fournisseurs de secours. En effet, un volume d'ARENH rétrocédé à EDF pourrait par exemple être considéré comme un volume qui est exclu paquet global de l'ARENH.
De plus,comme le confirme la Cour des comptes dans son dernier rapport, il est acquis que l’ARENH n’est pas un bon mécanisme pour lutter efficacement contre la hausse des prix de l’énergie. Depuis 2012, la quasi-totalité des fournisseurs alternatifs n’ont pas profité de cet argent public pour développer leurs propres moyens de production d’électricité - un des objectifs assignés au mécanisme.
Le présent amendement entend ainsi mettre en lumière le caractère disproportionné de la mesure et son inefficacité à assurer la protection des usagers.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-209 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à demander la suppression de l'article 18 du projet de loi qui affaiblit l’entreprise nationale EDF, principal producteur alors que la loi Nome, dont l’échéance est fixée à 2025, prévoyait que les fournisseurs alternatifs puissent investir dans leurs propres moyens de production.
Nous souhaitons à travers cet amendement de suppression réaffirmer notre opposition au mécanisme même de l'ARENH, qui menace notre sécurité d’approvisionnement et la capacité du parc de production à soutenir l'effort imposé.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-210 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 19 du projet de loi.
Sur le fond, nous souhaitons réaffirmer notre condamnation des décisions contenues au sein de ce décret qui ont sans aucun doute participer à aggraver la situation financière et sociale d’EDF. Le relèvement exceptionnel des niveaux d'ARENH à 120 TWh annoncé par le Ministre de l'économie a contribué à faire exploser la dette de de l’entreprise à plus de 60 milliards d'euros, contre 43 milliards fin 2021. Nous considérons que ce n'est pas à l'entreprise publique EDF de supporter l'ensemble du marché et des coûts de ses concurrents.
Sur la forme un tel article vient acter un contournement des procédures en cours et ne semble pas en mesure d’offrir des garanties suffisantes sur sa sécurité juridique avec l’ordre européen, puisqu’il est de nature à créer un risque de contentieux avec la commission européenne.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-211 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Remplacer les mots : "au plus tard le 1er octobre 2023"
Par les mots : "au plus tard le 1er janvier 2023"
Objet
Lors de la précédente législature, à l'Assemblée nationale les député.es du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine ont proposé à 3 reprises de déconjugaliser le mode de calcul de l’Allocation Adulte Handicapée.
Au Sénat, le groupe Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste a déposé le 17 avril 2018 la proposition de loi de notre collègue Marie-George Buffet initiatrice de ce sujet afin de mettre un terme à l'injustice de la prise en compte des revenus de la conjointe ou du conjoint du bénéficiaire dans la base de calcul de l’AAH. En effet, si l’allocataire est marié, ou vit maritalement, ou est lié par un pacte civil de solidarité, les ressources du conjoint sont prises en compte dans le calcul de l’AAH. Ainsi pour un couple sans enfant, le versement de l’AAH devient dégressif dès que les revenus du conjoint du bénéficiaire dépassent 1.290 euros par mois jusqu’à son arrêt s’ils sont supérieurs à 2.313 euros par mois.
Le gouvernement après avoir rejeté à 6 reprises cette proposition a finalement cédé lors des débats du projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat avec l'adoption de cet article 5 bis.
Néanmoins, la mise en œuvre effective de ce droit au 1er octobre 2023 nous semble contradictoire avec l'intitulé du projet de loi faisant référence à l'urgence du pouvoir d'achat.
Les délais de mise en œuvre évoqués par le gouvernement reposent sur les manques de personnels de la branche famille de la Sécurité sociale, raison pour laquelle nous sommes opposé.es à la suppression prévue dans la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 de la CNAF de 1 200 postes.
Enfin pour rappeler au gouvernement son opposition depuis 4 ans à cette mesure et à la droite sénatoriale de son refus en 2018 d'adopter notre proposition de loi qui prévoyait la déconjugalisation de l'AAH au 1er janvier 2020, nous proposons d'avancer le délai au plus tard au 1er janvier 2023.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-212 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de procéder à une augmentation au-dessus du volume maximal d’électricité nucléaire historique de 100 TWh ».
Objet
Le présent amendement vise à interdire toute augmentation exceptionnelle de l'ARENH comme il a été procédé avec le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022. L'augmentation du plafond d'ARENH à 120 TWh a considérablement affaibli EDF et risque de peser lourd sur les finances de notre entreprise publique.
Le plafond de l’ARENH a été fixé par la Commission européenne à 100 TWh par la décision du 12 juin 2012 sur les régimes d’aides TRVE « jaune » et « vert ». Ce plafond de 100 TWh est une condition de compatibilité de ces régimes d’aides TRVE « jaune » et « vert » distribués entre 2012 et 2015 à des milliers d’entreprises.
Toute augmentation unilatérale du plafond de l’ARENH sans notification préalable à la Commission européenne reviendrait à remettre en cause ces régimes de TRVE et à obliger leurs bénéficiaires de rembourser les sommes dues. Ainsi, ce sont des milliers d’entreprises qui devront rembourser un total de plusieurs milliards d’euros correspondant à la différence entre le prix du cours de l’électricité et du prix réglementé. Il est indifférent que ces régimes aient aujourd’hui disparu, la violation d’une de leurs conditions de compatibilité entrainera l’obligation de rembourser les sommes versées entre 2012 et 2015.
Ainsi, contrairement à ce que certains électro-intensif pensent, cet amendement ne nuit pas à leurs intérêts mais au contraire les préserve de conséquences financières catastrophiques pour leur compétitivité.
Nous voulons avec cet amendement dénoncer l'augmentation indue à laquelle il a été procédé au mois de mars dernier et exiger qu'aucune dérogation ne puisse à nouveau être prise sans une consultation démocratique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-213 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
À la deuxième phase supprimer les mots " jusqu’au 31 décembre 2023"
Objet
Cet amendement de repli corrige une erreur de rédaction. En effet il semble que tel que rédigé cet article risque de supprimer tout plafond encadrant le volume d'ARENH qu'EDF doit céder aux fournisseurs alternatifs.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-214 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et BUIS, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 5
A) Après les mots :
contrats conclus
Insérer les mots :
par les consommateurs par voie électronique
B) Remplacer les mots :
par voie électronique
Par les mots :
suivant la même modalité
Objet
Amendement venant à rétablir la version du projet de loi initial. La proposition d’appliquer cet article à tous les contrats conduirait, compte tenu de la multiplicité des conventions et des contrats en vigueur, à dépasser très largement le champ d’application de la disposition initiale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-215 rect. ter 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 11 |
Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après le dernier alinéa de l’article L. 431-6-2 du code de l’énergie, est ajoutée la phrase suivante :
« Lorsque l’interruption de la consommation des consommateurs finals est effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution, ce dernier en informe dans les meilleurs délais l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales en lui précisant les modalités techniques de cette interruption. »
Objet
Le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) de gaz exerce ses missions dans les conditions définies par le cahier des charges de concession. Le nouveau modèle de cahier des charges établi au niveau national par GRDF, la FNCCR et France urbaine comporte déjà un certain nombre de dispositions relatives aux interruptions de service et au délestage, afin que l’autorité concédante puissent contrôler que les mesures prises par son concessionnaire dans ce domaine préservent le bon fonctionnement du service public concédé et les droits des usagers.
Par cohérence, l’autorité concédante doit donc également disposer d’un pouvoir de contrôle dans l’hypothèse où l’interruption est mise en œuvre par le GRD à la demande du gestionnaire de réseau de transport qui l’alimente en gaz, dans les conditions prévues à l’article 11 du projet de loi.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-216 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et BUIS, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Insérer après l’article 6 un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 3,5 %. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de plafonner à 3,5% l’indexation des loyers des commerciaux applicables aux commerçants, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-217 rect. bis 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 12 |
Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un rapport d’évaluation de l’impact de ces décisions dans chaque région est également présenté au cours de l’année suivante au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L.141-5-2. »
Objet
L’article 12 du projet de loi habilite le ministre chargé de l’énergie à prendre des mesures à l’encontre des exploitants d’installations de production d’électricité fonctionnant au gaz naturel, en les obligeant à restreindre ou à suspendre leur activité, ou en réquisitionnant les services chargés de l’exploitation de ces installations en cas de menace contre la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et/ou en électricité. Ces mesures sont soumises à un contrôle, sous la forme d’un rapport d’évaluation que le Gouvernement doit transmettre au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Dans le même esprit, il est également souhaitable de prévoir un bilan annuel de l’application de ces mesures au niveau de chaque région métropolitaine, constituant l’échelon territorial approprié à un tel suivi.
A cette fin, le présent amendement prévoit qu’un rapport sera présenté dans le courant de l’année suivante au comité régional de l’énergie mentionné à l’article 141-5-2 du code de l’énergie, aux termes duquel celui-ci est notamment compétent pour « débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région », ce qui est bien le cas au vu des conséquences que ces mesures pourraient avoir.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-218 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. Au tableau constituant l’alinéa 2 de l’article L. 312-48, après les lignes :
«
Transports de personnes par taxi | gazoles | L312-52 | 30,02 |
Essences | L312-52 | 40,88 |
»
sont insérées des lignes ainsi rédigées :
Transports nécessaires aux activités d'aides à domicile | Gazoles | L 312-52-1 | 30,02 |
Essence | L312-52-1 | 40,338 |
B. Après l’article L. 312-52, est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-52-1. - Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d'aide et d'accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16°de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement tend à appliquer un tarif réduit de carburant pour les aides à domiciles en ZRR.
Elles utilisent leur véhicule personnel afin de se rendre chez les personnes âgées en perte d’autonomie, les personnes en situation de handicap ou les familles en difficulté.
Elles parcourent, en zones rurales, en moyenne entre 300 et 400 kilomètres par semaine pour se rendre chez les personnes âgées en perte d’autonomie ou personnes en situation de handicap, parfois très isolées.
L’impact financier de la hausse des prix des carburants est considérable pour elles, dont les salaires sont proches du smic.Leur indemnité kilométrique, de 0,22 à 0,35 euro par kilomètre, ne suffit plus à compenser la hausse du carburant, d’autant plus qu’elle couvre également les frais d’entretien du véhicule.
La hausse des carburants aggrave le manque d’attractivité des métiers du domicile, alors que le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie va doubler d’ici 2030,
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-219 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. Au tableau constituant l’alinéa 2 de l’article L. 312-48, après les lignes :
«
Transport de personnes par taxi | Gazoles | L 312-52 | 30,02 |
Essences | L 312-52 | 40,388 |
»
sont insérées des lignes ainsi rédigées :
«
Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant | Gazoles | L 312-52-1 | 30,02 |
Essence | L 312-52-1 | 40,388 |
»
B. Après l’article L. 312-52, est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-52-1. - Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
Objet
Il s'agit par cet amendement d'appliquer aux commerçants itinérants qui oeuvrent en zone de revitalisation rurale un tarif réduit de carburants.
Dans les territoires ruraux, les tournées des boulangers ou des épiciers notamment sont très attendues pour les habitants les plus isolés.
L'essence constitue l'un des premiers poste de dépense, l'augmentation des prix les impactent lourdement. Ils ne peuvent répercuter cette augmentation sur les prix qu'il pratiquent sous peine de mettre en périls leur activité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-220 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Alinéas 5 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les modulations de plafonnements des hausses possibles de loyers en fonction de zones géographiques particulières ajoutées en séance par l’Assemblée nationale.
En effet, l’IRL s’applique de manière nationale et faire varier les hausses de loyer en fonction de considérations locales présente des risques au regard de l’égalité devant la loi et donc de constitutionnalité.
Ces dispositifs sont en outre extrêmement complexes et difficilement applicables car reposant sur des critères qui ne seront pas définis à court terme et reposent parfois sur des données inexistantes ou parcellaires.
Ces dispositifs sont également incohérents entre eux, de nombreuses ZRR se trouvant par exemple en Corse ou outre-mer.
Ces dispositifs aboutiraient à la définition d’un très grand nombre de plafonds d’augmentation autorisée des loyers dans chaque département, voire à un niveau infra-départemental, ce qui pose un problème de lisibilité de la loi et d’insécurité juridique au détriment des locataires comme des bailleurs. C’est là aussi un problème de constitutionnalité.
En outre-mer, où le statut particulier des départements et régions est reconnu par la Constitution, on peut s’interroger sur la pertinence d’une plus forte limitation de la hausse des loyers au regard des problèmes de cherté de la vie. En effet, l’inflation n’est pas plus importante qu’en métropole, le nombre de locataires n’est pas plus élevé et les loyers ne sont pas systématiquement plus chers au regard des données disponibles. De ce fait, les loyers ne paraissent pas l’outil le plus justifié et le plus efficace pour soutenir le pouvoir d’achat dans ces territoires où l'IRL s'applique normalement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-221 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article ajouté en séance à l’Assemblée qui vise à préciser les conditions dans lesquelles il est interdit de demander un complément de loyer dans les zones où s’applique l’expérimentation de l’encadrement des loyers créée par la loi ELAN.
Ces précisions présentées comme de bon sens mais s’éloignant de toute référence juridique présentent en réalité plus d’inconvénients que d’avantages pour les locataires et pour les juges.
En effet, tout complément de loyer est d’ores et déjà interdit par l’article 140 de la loi ELAN dans tous les cas énumérés qui visent des logements sans confort voire insalubres.
Ensuite, dans certains cas les situations énumérées sont imprécises et ne renvoient à aucune référence juridique connue, dans d’autres cas l’excès de précision nuira aux locataires et empêchera le juge de sanctionner les propriétaires indélicats. Enfin, l’énumération pose la question de savoir si elle est exhaustive ou non et dans ce cas quid, par exemple, de la présence de rongeurs ou d’insectes ? Au final, cet article risque d'être source de contentieux sans améliorer la protection des locataires.
Il est bien évident que la commission soutient les locataires victimes de bailleurs malhonnêtes mais la loi doit garder un caractère suffisamment général et stable pour permettre de couvrir toutes les situations dans l’intérêt de ceux qu’elle souhaite protéger.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-222 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 10 |
A. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au deuxième alinéa de l’article L. 121-37, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les fournisseurs » ;
B. Alinéa 5, première phrase
Supprimer le mot :
annuelle
C. Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
annuelle
Par le mot :
de remplissage
D. Alinéa 7
1° Première phrase :
Remplacer le mot :
nationale
Par les mots :
de remplissage
2° Deuxième phrase :
Supprimer les mots :
, en prenant en compte les principes fixés par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article
3° Troisième phrase :
Remplacer le mot :
nationale
Par les mots :
de remplissage
E. Alinéa 8
1° Après le mot :
décret
Insérer les mots :
en Conseil d’État
2° Supprimer les mots :
, en particulier les principes de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks
F. Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
l’achat du gaz
Par les mots
cet achat de gaz
G. Alinéa 12
Après les mots :
de stockage
Insérer les mots :
mentionnés à l’article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage
Objet
Cet amendement de précision juridique vise à :
- Faire uniformément référence à la trajectoire de remplissage, qui figure dans la proposition de règlement sur le stockage présenté dans le cadre du Plan RepowerUE ;
- Clarifier la répartition des compétences entre la CRE et le Gouvernement s'agissant de la constitution des stocks de sécurité, en préférant une gestion décentralisée ;
- Prévoir une référence à un décret en Conseil d’État pour l’application de la disposition, dans un souci de protection juridique des opérateurs des infrastructures de stockage.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-223 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 11 |
Alinéa 1
A. Après les mots :
les mots
Insérer les mots :
et une phrase ainsi rédigée
Et après le mot :
procéder
Insérer les mots :
ou de faire procéder
B. Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée : Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités.
Objet
Cet amendement de précision juridique prévoit que :
- Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz procède ou fait procéder à l'interruption de gaz, afin de lui laisser une souplesse de gestion interne ;
- L’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel est informée sans délai de cette interruption, dans un souci de transparence et d'évaluation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-224 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-225 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 12 |
A. Alinéas 3 et 4
Après le mot :
menace
Insérer (deux fois) les mots :
grave et imminente
B. Alinéa 5
Après le mot :
vigueur
Insérer les mots :
en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III
C. Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La décision d’indemnisation est également motivée.
D. Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa
Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.
E. Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »
F. Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement de précision juridique propose de :
- Prévoir l’existence d’une menace grave et imminente, comme pour les articles 15 bis et 15 ter introduits par le Gouvernement en matière d’électricité ;
- Consolider l’évaluation introduite à l’Assemblée nationale, en la transmettant aux comités régionaux de l’énergie, créés par la loi « Climat-Résilience », de 2021 ;
- Préciser que les contrats d'achat visés sont l'ensemble de ceux en vigueur, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;
- Préciser que la décision d’indemnisation est motivée, comme celle de restriction, de suspension ou de réquisition ;
- Renvoyer à un décret en Conseil d’État l’application de la disposition, tout en laissant inchangée la caducité de la mesure dans un délai de 5 ans suivant la promulgation de la loi, issue des travaux de l'Assemblée nationale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-226 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
A. Alinéa 2
1° Après le mot :
flottant
Insérer les mots :
ou d’un projet d’installation d’un tel terminal
2° Remplacer le mot :
national
Par les mots :
métropolitain continental au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie
B. Alinéas 3, 5, 7 et 8
Après le mot :
terminal
Insérer les mots :
méthanier flottant
C. Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
en particulier
D. Alinéa 5
Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce programme comprend les opérations d’entretien ou de renouvellement des installations et des équipements.
E. Alinéa 10
Après le mot :
méthanier
Insérer le mot :
flottant
F. Alinéa 11
Remplacer les mots :
La garantie de couverture des coûts prévue
Par les mots :
Les modalités d'établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues
Et les mots :
principe du libre accès des tiers, énoncé
Par les mots :
droit d’accès, mentionné
Objet
Cet amendement de précision juridique vise à :
- Circonscrire la possibilité de recourir à un méthanier flottant au territoire métropolitain continental, au sens de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie ;
- Préciser que le programme annuel d’investissements comprend les opérations d’entretien ou de renouvellement des installations et des équipements, conformément à l’intention du Gouvernement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-227 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
A. Alinéa 3
Remplacer le mot :
sera
Par le mot :
est
B. Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer le mot :
premier
Par le mot :
deuxième
Et les mots :
doit être
Par le mot :
est
Et la dernière occurrence du mot :
du
Par les mots :
de ce
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
doit être
Par le mot :
est
D. Alinéa 6
Remplacer les mots :
par voie règlementaire
Par les mots :
décret en Conseil d’État
Objet
Cet amendement de précision juridique vise notamment à prévoir le recours à un décret en Conseil d’État pour son application, dans un souci de sécurité juridique pour les opérateurs des capacités d’effacement, de production et de stockage.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-228 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
A. Alinéa 3
Remplacer le mot :
sera
Par le mot :
est
B. Alinéa 5
Remplacer le mot :
premier
Par le mot :
deuxième
C. Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
de cet article
Par les mots :
du présent article
Et les mots :
par voie règlementaire
Par les mots :
décret en Conseil d’État
2° Supprimer les mots :
, le cas échéant,
Objet
Cet amendement de précision juridique vise notamment à prévoir un recours à un décret en Conseil d’État pour l’application de ce dispositif exceptionnel, dans un souci de sécurité juridique pour les détenteurs d'installations de stockage d’électricité de secours. De plus, il propose que ce décret fixe, à titre obligatoire, et non facultatif, des dérogations : en effet, il est exclu que des établissements liés à santé, à la sécurité ou à l’énergie se retrouvent privés des groupes électrogènes dont ils ont besoin.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-229 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
les mots : « définie par voie règlementaire
Par les mots :
le mot : « annuelle
Objet
Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi l’annualité du guichet de l’accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), c'est-à-dire la manière dont la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe et notifie le volume d'électricité cédé aux fournisseurs éligibles ; il reprend ainsi l'intention exprimée par le Gouvernement dans l'étude d'impact du présent projet de loi.
Cette précision, attendue par bon nombre d'acteurs, ne rigidifierait pas pour autant le guichet de l'Arenh, puisque l'actuel article L. 336-10 du code de l'énergie permettrait toujours au Gouvernement de préciser, par un décret en Conseil d’État, « les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ».
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-230 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 17 |
Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
réattribués
Par le mot :
transférés
2° Et le mot :
réservés
Par le mot :
initialement attribués
2° Remplacer les mots :
par un fournisseur défaillant ou par un fournisseur
Par les mots :
à un fournisseur mentionné à l’article L. 336-2 défaillant ou
Objet
Cet amendement de précision juridique vise notamment à qualifier les fournisseurs dont le volume d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) serait réattribué, pour mieux articuler la rédaction du fournisseur de secours, prévue à l'article L. 333-3 du code de l'énergie, avec celle des fournisseurs éligibles à l'Arenh, mentionnée à l'article L. 336-2 du même code.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-231 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
jusqu’au 31 décembre 2023
Objet
Tel qu’il a été sous-amendé à l'Assemblée nationale par le Gouvernement, le dispositif supprimerait le plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) entre le 31 décembre 2023 et l’extinction du dispositif d’ici le 31 décembre 2025.
En effet, l'article L. 336-2 du code de l'énergie disposerait "ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 120 térawattheures par an jusqu’au 31 décembre 2023".
Or, l'article L. 336-5 du code de l'énergie prévoit que "le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est mis en place [...] jusqu'au 31 décembre 2025".
Il y a donc un vide juridique de deux ans, dans lequel aucun défini plafond légal ne trouverait à s'appliquer.
Cela ne semble pas correspondre à l'intention exprimée par la ministre de la transition énergétique, lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, le 21 juillet dernier.
Aussi le présent amendement propose-t-il de corriger cette scorie, en supprimant cette date limite.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-232 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 18 TER (NOUVEAU) |
A. Alinéa 1
Remplacer les mots :
A compter du 1er janvier 2023, le prix minimal de vente
Par les mots :
Ce prix
B. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Le I s'applique à l'ensemble des volumes d'électricité attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336-1 du code de l'énergie, à compter d'un délai d'un mois suivant la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
C. En conséquence, faire précéder l'alinéa 1 de la mention :
I. - ....
Objet
La commission des affaires économiques déplore depuis longtemps la faiblesse du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh).
Elle approuve donc son relèvement, de 46,2 à 49,5€ par mégawattheure (MWh). Elle propose d'ailleurs de préciser le texte issu de l'Assemblée nationale, en appliquant ce prix à l'ensemble des volumes d'électricité attribués au titre de l'Arenh, rappelant à cet égard que le décret n°2022-342 du 11 mars 2022 n'a relevé ce prix que pour les 20 TWh additionnels.
Elle propose également de garantir la conformité de ce relèvement avec le droit de l'Union européenne.
Dans une décision du 12 juin 2012[1], la Commission européenne a assimilé les tarifs réglementés de vente de l’électricité à une aide d’État et approuvé, dans le même temps, le dispositif de l’Arenh comme une mesure compensatoire.
Il était prévu qu’un décret définisse une méthode de calcul pour le prix de l’Arenh, et soit soumis à la Commission européenne à l’état de projet en vue de son approbation. Ce décret n’a jamais été pris, de sorte que le prix est longtemps demeuré à 42€ par MWh.
En 2019, le Gouvernement a eu confirmation par la Commission européenne de la nécessité d’une nouvelle décision d’approbation en cas de relèvement du plafond de l’Arenh : aussi a-t-il indiqué que « dans le cadre des échanges intervenus en 2019, la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne a indiqué qu’un relèvement du plafond du volume de l’Arenh constituerait une modification substantielle du dispositif, nécessitant une nouvelle décision d’approbation »[2].
Interrogé par le rapporteur, il a ainsi précisé que « le relèvement du plafond de 120 TWh en 2022 a été notifié à la Commission européenne ».
[1] Décision de la Commission européenne du 12 juin 2012, concernant l’aide d’État n° sa.21918 (c 17/2007) (ex nn 17/2007) mise à exécution par la France, Tarifs réglementés de l'électricité en France, p. 41.
[2] Ministère de la transition écologique (MTE), Document de consultation « Nouvelle régulation du nucléaire existant », 2019, p. 5
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-233 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 5
A) Après les mots :
contrats conclus
Insérer les mots :
par les consommateurs par voie électronique
B) Remplacer les mots :
par voie électronique
Par les mots :
suivant la même modalité
Objet
Cet amendement entend préciser que l’obligation de prévoir un « bouton résiliation » permettant la résiliation par voie électronique d’un contrat s’applique aux cas dans lesquels le contrat a pu être, en amont, conclu par voie électronique.
En effet, la rédaction actuelle de l’article implique que toute entreprise, même une PME dans le secteur de l’artisanat, doive prévoir ce « bouton résiliation » pour tous ses contrats, ce qui semble hors de portée d’un point de vue opérationnel. Il convient de circonscrire cette obligation aux entreprises qui ont les moyens financiers et techniques, au préalable, de prévoir une modalité de conclusion d’un contrat par voie électronique. Dans ces cas de figure, en effet, il peut raisonnablement être attendu qu’elles aient les moyens de prévoir une telle symétrie entre conclusion et résiliation.
Ce faisant, les entreprises qui sont véritablement visées par cette évolution du droit de la consommation, à savoir les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d’accès internet, ou les entreprises de télévision, seront bien contraintes de mettre en place de « bouton résiliation », sans que les petites entreprises ne soient concernées.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-234 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Les 4° de l’article L. 113-14 du code des assurances et des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale sont complétés par six phrases ainsi rédigées :
« Les contrats d’assurance conclus par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés par la personne souscriptrice par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
II. – Le 4° de l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité est complété par six phrases ainsi rédigées :
« L’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance conclues par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être dénoncées ou résiliées par l’adhérent par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de son adhésion au règlement ou à la résiliation de son contrat. Lorsque l’adhérent dénonce son adhésion au règlement ou résilie son contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Il est informé, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle son adhésion ou son contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
III. – Le I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.
Objet
Cet amendement réécrit l’article 8, qui crée un mécanisme de « bouton résiliation » pour les contrats souscrits auprès d’un assureur, d’une mutuelle et d’un institut de prévoyance, afin de tenir compte des spécificités propres au secteur des mutuelles. Dans ce dernier, en effet, l’assuré est adhérent à la mutuelle, et non uniquement client, ce qui implique d’adapter les formulations retenues au sein de cet article.
Cet amendement tient compte, par ailleurs, des ajustements rédactionnels adoptés à l’Assemblée nationale, et en propose de nouveaux.
Par ailleurs, cet amendement propose d'élargir cette obligation qui incombe aux assureurs, afin que tous les contrats d'assurance puissent être, si le client le souhaite, résiliés par voie électronique. En effet, les assureurs ont tous un site internet ou une application mobile ; il n'y a pas de "petit" assureur. Par conséquent, quelle que soit la façon dont le client a souscrit le contrat, il doit pouvoir le résilier par voie électronique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-235 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 9 BIS A (NOUVEAU) |
I.- Au début, ajouter la référence suivante :
I. –
II. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une entrée en vigueur de cet article 9 bis A au 1er février 2023. Si le système informatique permettant aux banques un traitement automatisé des incidents de paiements multiples est désormais fonctionnel, il semblerait qu’elles n’en soient pas encore toutes équipées.
Le délai de cinq mois prévu par cet amendement permettra qu’elles effectuent toutes les développements informatiques nécessaires, sans encourir le risque de se retrouver hors-la-loi dès le lendemain de la publication de la loi.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-236 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
« 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
« 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
II. En conséquence, alinéa 1
Remplacer le nombre :
trois
Par le nombre :
quatre
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir un nouveau schéma de pénalités financières en cas de manquement par les prestataires de services de paiement à leur obligation de rembourser les sommes ayant été prélevées sans autorisation (arnaque, vol de carte bleue, etc.) et ayant fait l’objet d’un signalement par la personne débitée. Ce nouveau schéma tient davantage compte des difficultés opérationnelles qui peuvent naître de l’impératif de rembourser les sommes dues en un jour ouvré, tout en étant plus ambitieux dans les cas où le retard de remboursement dépasserait sept jours ouvrés, puis trente jours ouvrés.
Il est en effet proposé que pour les retards compris entre un et sept jours, les sommes devant être remboursées produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points (soit 8,15 %, compte tenu du fait que le taux légal actuel est de 3,15 %). Pour les retards au-delà de sept jours, les sommes produiront intérêt au taux légal majoré de dix points (soit 13,15 %). Pour les retards au-delà de trente jours, les sommes produiront intérêt au taux légal majoré de quinze points (soit 18,15 %).
Dans la rédaction actuelle de l’article 9 bis, les pénalités financières encourues par les prestataires de services de paiement sont les mêmes, que le remboursement intervienne avec deux jours de retard ou vingt-neuf jours de retard (le taux d’intérêt aurait été dans les deux cas de 13,15 %). Ce faisant, le dispositif proposé n’incite pas particulièrement les établissements, une fois le délai d’un jour dépassé, à faire preuve de célérité. Cet amendement accroît l’incitation à agir avec diligence : en effet, si le retard ne dépasse pas une semaine, le taux d’intérêt majoré sera de 8,15 % ; il sera porté à 13,15 %, puis à 18,15 %, dans l’hypothèse où le retard dépasse respectivement une semaine puis un mois.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-237 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
fluviomaritime
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-238 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Alinéa 9
Après le mot :
assortie
insérer les mots :
des mesures d’évitement et de réduction de ces incidences ainsi que
Objet
Cet amendement vise à prévoir que le porteur de projet devra également présenter les mesures permettant d’éviter et de réduire les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine dans le dossier qu’il établira en application de l’alinéa 9 du présent article, afin d’inscrire son projet en pleine cohérence avec la séquence « ERC » – éviter, réduire, compenser – qui est au fondement du droit de l’environnement. La compensation n’est, en effet, que l’ultime étape de cette séquence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-239 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 11 du présent article relatif à la procédure d’information que le Gouvernement devra effectuer auprès de la Commission européenne. Cette mention expresse dans la loi n’apparaît pas nécessaire d’un point de vue juridique et de telles formulations ne sont pas d’usage. La transposition proposée précise certes l'autorité chargée d'informer la Commission européenne mais elle n'apparaît pas indispensable. Le point c) du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE, modifiée prévoit explicitement cette obligation d’information de la Commission européenne, par les États membres, lorsque ces derniers exemptent, dans des cas exceptionnels, un projet spécifique des dispositions relatives à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-240 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Alinéa 14, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quatre mois
2° Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
dix-huit mois
Objet
Afin de mieux encadrer les atteintes à la biodiversité qui pourraient résulter des travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, cet amendement vise à abaisser de 6 à 4 mois le délai dans lequel les mesures de compensation nécessaires seront prescrites par l’autorité compétente à compter de la délivrance de la dérogation concernée et de 2 ans à 18 mois le délai maximal pour la mise en œuvre de ces mesures.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-241 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
I.– Alinéa 15, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant-dernier alinéa du V du présent article.
II.– Alinéa 15, dernière phrase
Supprimer cette phrase
III.– Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
À compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.
Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un délai de deux mois pour compléter l’étude et lui notifier cette nouvelle version.
L’absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.
Objet
Cet amendement vise à apporter trois modifications au dispositif adopté par les députés visant à ce que l’exploitant du terminal méthanier flottant réalise une étude sur « les conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes induites sur la durée de vie de l’installation ». En premier lieu, il précise que la mise à disposition du public de l’étude est opérée par le préfet de département, qui doit également la transmettre sans délai aux collectivités territorialement concernées. En second lieu, il supprime la notification de l’étude aux ministres compétents en matière d’installations classées, d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, considérant que la notification au préfet suffit pour assurer l’information du Gouvernement. En troisième lieu, il insère une procédure permettant au préfet de demander à l’exploitant de compléter le contenu de cette étude, dans le cas où celui-ci apparaîtrait insuffisant ou incomplet. Cette procédure n’a aucune incidence sur les délais de réalisation du projet visé par l’article 14 puisqu’elle n’emporte aucune conséquence sur les conditions d’exploitation et de mise en service de l’infrastructure.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-242 25 juillet 2022 |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Alinéa 20, dernière phrase
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de 45 jours
Objet
Cet amendement vise à augmenter de 15 jours le délai laissé aux communes traversées par la canalisation de transport de gaz naturel ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation pour rendre un avis sur la demande d’autorisation de la canalisation, à compter de la communication de la demande d’avis, avant que cet avis ne soit réputé favorable. Le droit commun prévoit un délai de deux mois (article R. 555-14 du code de l’environnement) tandis que le projet de loi propose de fixer ce délai à un mois.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-243 25 juillet 2022 |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Alinéa 23, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le cas échéant, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date impérative de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie, lorsque celui-ci fait usage de la possibilité qui lui est dévolue en application du IA de l’article 13 de la loi n° … du … portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Objet
Amendement de précision visant à lier l’avant-dernière phrase du VII du présent article au dispositif proposé par l’article 13 du présent projet de loi.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-244 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 24
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IX.– Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet, et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations visées au présent article.
Le cas échéant, la commission de suivi de site mentionné au premier alinéa du présent IX rend un avis sur la décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, accordée par le ministre chargé de l’environnement en application du premier alinéa du II du présent article.
Objet
Afin d’assurer une bonne information des membres de la commission de suivi de site (CSS) territorialement compétente, cet amendement vise à prévoir que le préfet leur communique des informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients éventuellement présentés par les installations et infrastructures concernées par l’article 14. Il prévoit également que la CSS rende un avis sur la décision de dispense d’évaluation environnementale qui serait accordée par le ministre chargé de l’environnement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-245 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 24
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
X.– En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations visées au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans les conditions prévues au chapitre unique du titre préliminaire du livre V du même code.
Objet
Cet amendement vise à prévoir explicitement la compétence du BEA-RI sur des incidents significatifs et accidents qui pourraient survenir sur le périmètre du projet régi par l’article 14 du présent projet de loi et une saisine automatique de ce bureau par le ministre chargé de l’environnement dans de tels cas, afin que l’évènement en cause fasse l’objet d’une enquête technique.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-246 25 juillet 2022 |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 16 |
I.– Alinéa 1, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
II.– Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les exploitants des installations concernées compensent, sous peine de sanctions définies par décret, les émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Pour s'acquitter de leur obligation, ils utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 229-55 du code de l’environnement.
III.– Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
Objet
Cet amendement de précision vise à rehausser au niveau législatif le principe de la compensation, par les exploitants, des émissions supplémentaires induites par la mobilisation accrue des centrales à charbon, alors que cette obligation avait vocation à être inscrite au niveau réglementaire dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Il renvoie par ailleurs au pouvoir réglementaire le soin de définir un régime de sanctions associé à cette obligation. Aucune sanction n’est en effet prévue à ce jour dans le dispositif proposé, contrairement au dispositif applicable au transport aérien qui avait été construit, à l’initiative du Sénat, dans la loi « Climat et résilience ».
Cet amendement précise enfin qu’un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-247 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les programmes de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme ou, plus généralement, l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les programmes de compensation prévus par l’article 16 devront être situés sur le territoire français et cibleront le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme ou, plus généralement, l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.
Cette rédaction s’inspire du cadre juridique crée par la loi « Climat et résilience », à l’initiative du Sénat, concernant la compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national (L. 229-56 à L. 229-60 du code de l’environnement), tout en limitant le périmètre d’application aux seuls programmes situés sur le territoire français, en excluant les programmes qui pourraient être développés sur le territoire d'autres États membres de l'Union européenne.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-248 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 20 |
I.– Alinéa 1
Supprimer les mots :
chapitre II du
II.– Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1A° Au troisième alinéa de l’article L. 3221-1, au 4° de l’article L. 3221-2 et au troisième alinéa de l’article L. 3221-4, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;
Objet
Cet amendement de coordination vise, par cohérence avec les dispositions de l’article 20 du projet de loi, à inscrire l’élargissement du mécanisme d’indexations aux énergies alternatives au gazole dans le chapitre du code des transports relatif aux dispositions communes applicables aux contrats du transport routier de marchandises.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-249 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 20 |
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b bis) Après la deuxième phrase du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. »
II. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
e bis) Après la deuxième phrase du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de calcul faute d’indice synthétique du Comité nationale routier pour définir la part relative des charges de produits énergétiques utilisés pour réaliser l’opération de transport.
Par parallélisme des formes avec la formule proposée pour la variation des prix de l’énergie, cet amendement propose de se référer à la part des charges d’énergie relative au gazole dans les cas de figure où le CNR n’aurait pas publié d’indice relatif à une autre énergie de propulsion.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-250 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 20 |
Alinéa 26
Après le mot :
gazole
insérer les mots :
utilisé pour le fonctionnement de ces groupes
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser qu’en l’absence d’indice du Comité national routier (CNR) pour certains produits énergétiques, la référence utilisée pour le fonctionnement frigorifique est bien l’indice gazole publié par le CNR pour le fonctionnement de ces groupes frigorifiques autonomes (et non l’indice gazole « générique »).
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-251 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise notamment les conditions de distribution de ces huiles ou des carburants dérivés ainsi que les catégories de véhicules concernés.
Objet
L’autorisation de l’utilisation d’huiles alimentaires usagées comme carburant dans les véhicules suppose de définir les conditions précises de distribution de ces produits. En outre, et compte tenu des éventuels risques de dégradation des moteurs que l’utilisation de ces huiles peut générer, il est nécessaire d’identifier précisément quels sont les usages et les véhicules les plus opportuns pour en bénéficier.
Cet amendement vise à prévoir que le décret en Conseil d’État prévu pour fixer les conditions d’autorisation de l’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée précise en particulier les conditions de distribution des produits en question ainsi que les catégories de véhicules concernés par cette autorisation.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-252 25 juillet 2022 |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à supprimer la référence à l’article 265 du code des douanes, qui a été abrogé par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.
Les graisses et huiles animales ou végétales sont mentionnées au 6° de l’article L. 3123 du code des impositions sur les biens et les services comme faisant partie du champ des produits énergétiques soumis à l’accise, il n’est donc pas nécessaire de maintenir la dernière phrase du dernier alinéa.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-253 25 juillet 2022 |
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M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.– Dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu au 5. de l’article 265 ter du code des douanes, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en œuvre de cette mesure et de ses conséquences environnementales, économiques et techniques.
Objet
Cet amendement vise à évaluer la mise en œuvre de l’autorisation d’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant dans les véhicules, deux ans après la publication du décret en définissant les conditions.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-254 rect. 25 juillet 2022 |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule isolé ou un élément de véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la reprogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre. »
II. - Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé : " Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur de l’injection du moteur ou de la pose d’un boitier additionnel de conversion à l’éthanol E85".
"Un décret fixera les modalités d’application "
III. - 1° La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;
2° La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à favoriser la conversion des véhicules à moteur essence vers l'éthanol.
La flambée des prix de l'essence impute grandement le pouvoir d'achat des français.
L'éthanol est le carburant le moins cher aujourd'hui disponible à la pompe. Bien qu'il entraine une consommation supérieure il est deux fois moins cher que le gazole,que le sans plomb 95 ou le sans plomb 98.
La conversion d’un véhicule essence en véhicule « flexfuel », c’est-à-dire capable de rouler aussi bien avec du SP95, SP98 ou du E85, nécessite soit la pose d’un boitier additionnel, qui s’installe dans le moteur, soit une reprogrammation du moteur, c’est-à-dire une modification de l’injection en fonction de la température ambiante et de celle du moteur.
Or, actuellement, seule l'installation d'un boitier est à la portée de tous les conducteurs. La reprogrammation du moteur est assimilée à une « transformation notable » du véhicule, exposant le propriétaire à des démarches contraignantes et complexes.
Elle présente néanmoins de nombreux avantages: coûts d'installation moindres et consommation réduite.
Cet amendement propose donc :
- de simplifier la procédure de reprogrammation via un déclaration à l'administration et à l'assurance
- d'instaurer un crédit d'impôt
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-255 25 juillet 2022 |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 314-6 du code de la consommation, insérer un article L. 314-6 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6 bis. – Lorsqu’il est constaté une variation exceptionnelle du taux effectif moyen
mentionné à l’article L. 314-6, entendue comme toute variation supérieure ou égale à un point, la Banque de France procède, dans un délai qui ne peux excéder vingt jours suivant la constatation de cette variation, aux corrections nécessaires sur le taux d’usure pour tenir compte de cette variation »
II. – En conséquence, après le troisième alinéa de l’article L313-5 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6 bis. – Lorsqu’il est constaté une variation exceptionnelle du taux effectif moyen
mentionné à l’article L. 314-6, entendue comme toute variation supérieure ou égale à un point, la Banque de France procède, dans un délai qui ne peux excéder vingt jours suivant la constatation de cette variation, aux corrections nécessaires sur le taux d’usure pour tenir compte de cette variation ».
III. – Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la fixation des critères du taux d’usure, ce rapport expose notamment les modifications du cadre juridique
nécessaires afin d’éviter des situations de blocage conduisant à ce que des prêts immobiliers soient refusés de manière systématique à des particuliers
Objet
L’objet de cet amendement est d’apporter une réponse immédiate au blocage que rencontre le
secteur immobilier en raison du mode de calcul actuel du taux d’usure qui entraîne un refus
substantiel de dossiers de prêts, notamment pour les foyers les plus modestes.
Un grand nombre d’acteurs du secteur (banques, notaires, courtiers) alertent sur la situation de
blocage des crédits immobiliers. Ce blocage résulte d’une inadéquation entre la baisse du taux
d’usure actuel et la forte remontée des taux de crédit de l’immobilier. Il y a un décalage d’un
trimestre.
Outre le blocage des banques et des acteurs du secteur, cette situation nuit surtout aux emprunteurs les plus fragiles. Ce blocage impacte indirectement les finances des collectivités (pertes qui se retrouvera sur la TPF taxe de publicité foncière), notamment les plus petites communes. Par ailleurs, cette situation finira nécessairement par toucher les entreprises du bâtiment.
Pour rappel, le mode de révision des taux d’usure, tous les trois mois, ne permet pas de répondre à l’urgence de la situation. Des mesures transitoires sont actuellement prévues par le code la consommation, elles sont supposées permettre des dérogations en cas de variation exceptionnelle. Elles sont défaillantes faute d’être activées par le ministre de l’Economie et de permettre une réponse rapide.
Il est donc proposé d’instaurer un mécanisme dérogatoire face à l’urgence de la situation,
strictement encadré afin de ne pas entraîner un effet d’aubaine de nature à altérer les objectifs
poursuivis par le mécanisme du taux d’usure, protecteur des emprunteurs.
Cette réponse dérogatoire est justifiée par le caractère exceptionnel de la situation.
Les taux d’usure correspondent à des seuils établis par la Banque de France au-delà desquels un
établissement bancaire ne peut accorder de prêt. Ces taux d’usure sont fixés chaque trimestre pour les trois prochains mois, ce qui ne pose pas de difficulté hors période exceptionnelle.
Concrètement, les taux d’usures ont diminué en un an passant de 2,60 % à 2,40 % pour les prêts sur 20 ans, a contrario, sur la même période, les taux de crédits sont passés en moyenne de 1,20 % à 1,55 %. Or, à ce taux nominal s’ajoutent en plus différents frais (dossier...) et le coût de l’assurance emprunteur.
Il en résulte une situation impraticable qui entraîne l’exclusion d’office de plusieurs emprunteurs,
en particulier les plus fragiles (qui ont un taux d’assurance très élevé). Les banques sont de facto dans l’obligation de refuser de leur accorder un prêt alors même qu’ils seraient solvables. Un dossier sur cinq serait refusé pour cause de dépassement du taux d’usure.
Face à l’urgence de la situation, il est proposé un dispositif dérogatoire qui permet à la Banque de France, sous 20 jours, de rectifier les taux dès qu’une variation substantielle est constatée sur les taux, à savoir une variation d’un point.
Cette mesure permettra de débloquer la situation, le temps que les critères et conditions
d’application réglementaires soient redéfinis pour offrir un nouveau cadre juridique plus souple.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-256 rect. 25 juillet 2022 |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la fixation des critères du taux d’usure prévu par la sous-section 2 du chapitre IV du titre Ier du Livre III du code de la consommation. Ce rapport expose notamment les modifications du cadre juridique en vigueur nécessaires afin d’éviter des situations de blocage conduisant à ce que des prêts immobiliers soient refusés de manière systématiques à des particuliers.
Objet
L’objet de cet amendement de repli est de demander une réponse au blocage que rencontre le
secteur immobilier en raison du mode de calcul actuel du taux d’usure qui entraîne un refus
substantiel de dossiers de prêts, notamment pour les foyers les plus modestes.
Un grand nombre d’acteurs du secteur (banques, notaires, courtiers) alertent sur la situation de
blocage des crédits immobiliers. Ce blocage résulte d’une inadéquation entre la baisse du taux
d’usure actuel et la forte remontée des taux de crédit de l’immobilier. Il y a un décalage d’un
trimestre.
Outre le blocage des banques et des acteurs du secteur, cette situation nuit surtout aux emprunteurs les plus fragiles. Ce blocage impacte indirectement les finances des collectivités (pertes qui se retrouvera sur la TPF taxe de publicité foncière), notamment les plus petites communes. Par ailleurs, cette situation finira nécessairement par toucher les entreprises du bâtiment.
En effet, le mode de révision du taux d’usure, tous les trois mois, ne permet pas de répondre à l’urgence de la situation. Il existe des mesures transitoires prévues par le code la consommation supposées permettre des dérogations en cas de variation exceptionnelle. Néanmoins, elles sont défaillantes faute d’être activés par le ministre de l’Economie et de permettre une réponse rapide.
Il est donc proposé de réfléchir à une modification des critères du taux d’usure afin de
gagner en souplesse, il devrait notamment y avoir un mécanisme plus rapide et efficace de révision de son niveau lorsqu’une variation exceptionnelle des taux est constatée (de plus d’un point) .
Actuellement, la situation est impraticable et entraîne l’exclusion d’office de plusieurs emprunteurs, en particulier les plus fragiles (qui ont un taux d’assurance très élevé). Les banques sont de facto dans l’obligation de refuser de leur accorder un prêt alors même qu’ils seraient solvables. Un dossier sur cinq serait refusé pour cause de dépassement du taux d’usure
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-257 rect. 25 juillet 2022 |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5 bis. – Lorsqu’il est constaté une variation exceptionnelle du taux effectif moyen
mentionné à l’article L. 314-6 du code de la consommation, entendue comme toute variation
supérieure ou égale à un point, la Banque de France procède, dans un délai qui ne peux excéder
vingt jours suivant la constatation de cette variation, aux corrections nécessaires sur le taux d’usure pour tenir compte de cette variation »
Objet
L’objet de cet amendement est d’apporter une réponse immédiate au blocage que rencontre le
secteur immobilier en raison du mode de calcul actuel du taux d’usure qui entraîne un refus
substantiel de dossiers de prêts, notamment pour les foyers les plus modestes.
Un grand nombre d’acteurs du secteur (banques, notaires, courtiers) alertent sur la situation de
blocage des crédits immobiliers. Ce blocage résulte d’une inadéquation entre la baisse du taux
d’usure actuel et la forte remontée des taux de crédit de l’immobilier. Il y a un décalage d’un
trimestre.
Outre le blocage des banques et des acteurs du secteur, cette situation nuit surtout aux emprunteurs les plus fragiles. Ce blocage impacte indirectement les finances des collectivités (pertes qui se retrouvera sur la TPF taxe de publicité foncière), notamment les plus petites communes. Par ailleurs, cette situation finira nécessairement par toucher les entreprises du bâtiment.
Pour rappel, le mode de révision des taux d'usure, tous les trois ans ne permet pas de répondre à l’urgence de la situation. Les mesures transitoires actuellement prévues par le code la consommation, qui sont supposées permettre des dérogations en cas de variation exceptionnelle sont défaillantes faute d’être activées par le ministre de l’Economie et de permettre une réponse rapide.
Il est donc proposé d’instaurer un mécanisme dérogatoire face à l’urgence de la situation,
strictement encadré afin de ne pas entraîner un effet d’aubaine de nature à altérer les objectifs
poursuivis par le mécanisme du taux d’usure, protecteur des emprunteurs.
Cette réponse dérogatoire est justifiée par le caractère exceptionnel de la situation.
Les taux d’usure correspondent à des seuils établis par la Banque de France au-delà desquels un
établissement bancaire ne peut accorder de prêt. Ces taux d’usure sont fixés chaque trimestre pour les trois prochains mois, ce qui ne pose pas de difficulté hors période exceptionnelle.
Concrètement, les taux d’usures ont diminué en un an passant de 2,60 % à 2,40 % pour les prêts sur 20 ans, a contrario, sur la même période, les taux de crédits sont passés en moyenne de 1,20 % à 1,55 %. Or, à ce taux nominal s’ajoutent en plus différents frais (dossier...) et le coût de l’assurance emprunteur.
Il en résulte une situation impraticable qui entraîne l’exclusion d’office de plusieurs emprunteurs,
en particulier les plus fragiles (qui ont un taux d’assurance très élevé). Les banques sont de facto dans l’obligation de refuser de leur accorder un prêt alors même qu’ils seraient solvables. Un dossier sur cinq serait refusé pour cause de dépassement du taux d’usure.
Face à l’urgence de la situation, le dispositif dérogatoire proposé permettrait à la Banque de France, sous 20 jours, de rectifier les taux dès qu’une variation substantielle est constatée sur les taux, à savoir une variation d’un point.
Cette mesure permettra de débloquer la situation, le temps que les critères et conditions
d’application réglementaires soient redéfinis pour offrir un nouveau cadre juridique plus souple
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-258 rect. 25 juillet 2022 |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La première phrase du 19 ° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
Le montant : « 5,69 € », est remplacé par le montant : « 7,50 € ». »
II. Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le titre restaurant est connu et utilisé par des millions de salariés, il permet aux salariés à faibles revenus de diviser par deux le coût de leur pause déjeuner. Il est également fiscalement avantageux pour les entreprises, génératrice de chiffre d’affaires pour les commerçants et positive pour les finances publiques.
Or, pour un tiers des bénéficiaires, il ne reste plus rien sur leur compte de titre-restaurant bien avant la fin du mois.
La valeur du titre-restaurant ouvrant droit aujourd'hui à l'exonération maximale est comprise entre 9,48 € et 11,38 €. Pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre et cette participation patronale ne doit pas excéder un certain montant.
Donc 7,50 euros permettrait indirectement d’augmenter le ticket journalier à environ 15 euros.
Depuis le 1er janvier 2020, la limite d'exonération n'est plus la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu, mais la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant. Cette valeur maximum s'élève à 5,69 € pour 2022 (5,55 € en 2021 et 2020).
Il suffirait d’augmenter le plafond maximal des sommes versées chaque jour travaillé par les entreprises à leurs salariés, et par conséquent la participation patronale, pour contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat et la qualité de l’alimentation.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-259 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 1ER |
A la première phrase de l'alinéa 7:
après les mots : « pendant l’année écoulée »,
insérer les mots : « , de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de la performance individuelle des bénéficiaires. »
Objet
Actuellement, seuls quatre critères collectifs permettent de moduler la prime partage de la valeur (PPV). Pour rendre attractif pour les chefs d’entreprise le versement de la PPV, il est proposé que soit adjoint aux critères collectifs, un critère de performance individuelle. En effet, cela permettrait de récompenser les salariés ayant rempli leurs objectifs professionnels au cours de l’année.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-260 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 19 insérer un alinéa ainsi rédigé:
« VI bis. – Le versement de la prime de partage de la valeur à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale visé à l’article L. 221-1 du code monétaire et financier ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif visé aux articles L. 224-1 et suivant du même code, donne droit aux exonérations prévues au chapitre 5 du titre I du livre III du code du travail. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement tend à permettre aux salariés qui en émettent le souhait de verser leur prime de partage de la valeur sur leur plan épargne salariale pour acquérir un logement ou faire face à des besoins futurs.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-261 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 1ER |
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile »,
les mots :
« 1 500 euros par bénéficiaire et par trimestre ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 16.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » « X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement tend d'une part à permettre aux employeurs d'attribuer une prime défiscalisée de façon trimestrielle plutôt qu'annuelle et d'autre part à doubler pour l'année son montant.
Cela permet ainsi aux salariés d'avoir un budget plus en adéquation avec leurs besoins.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-262 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 1ER |
I. – À l’alinéa 16, après le mot
: « applicables »,
insérer les mots :
« aux entreprises de moins de cinquante salariés, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du V tel que modifié ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement tend à créer pour les chefs d’entreprises employant moins de 50 salariés la faculté de verser une prime de partage de la valeur d’un montant allant jusqu’à 6000 euros, sans être contraint par la condition d’avoir mis en œuvre ou conclu un dispositif d’intéressement ou de participation.
En effet, l’article 1er du projet de loi prévoit de tripler le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) par rapport à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui avait cours jusqu’en mars 2022 et dont la PPV s’inspire.
Ce montant peut aller jusqu’à 3 000 € par bénéficiaire et par année, et jusqu’à 6 000 € lorsque la PPV est versée par une entreprise qui met en œuvre un dispositif d’intéressement, par un organisme d’intérêt général ou, s’agissant des primes versées aux travailleurs handicapés, par un établissement ou service d’aide par le travail.
De fait, de tels dispositifs restent compliqués à mettre en œuvre pour les entreprises de proximité dont l’immense majorité comptent moins de 50 salariés, notamment parce qu’ils engagent l’entreprise sur 3 ans, dans un contexte où les bénéfices d’une année n ne sauraient être garantis pour l’année n+1, a fortiori pour l’année n+2.
Cet amendement s’inspire de l’esprit de l’article 4 de la loi de finances rectificatives pour 2021 qui autorisaient les entreprises de moins de 50 salariés à verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’à un montant de 2000 €, sans condition liée à la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement, au même titre que les associations et les fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-263 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 3314-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les entreprises qui n’ont pas mis en place un accord d’intéressement depuis au moins cinq ans et si le nouvel accord le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial de prime d’intéressement, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les primes distribuées aux bénéficiaires visées au premier alinéa. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Il s'agit par cet amendement de créer un intéressement d'amorçage permettant aux salariés de bénéficier d'une prime dès leur première année de mise en place. L'objectif est d'encourager les entreprises à établir un accord d’intéressement.
Le montant de cet intéressement d’amorçage est limité à 2% du plafond annuel de la sécurité sociale.Il sera pris en compte pour l’application des plafonds applicables aux prime d’intéressement et sera soumis au même régime.
L’octroi de cet intéressement d’amorçage sera possible pour toute conclusion d’un nouvel accord d’intéressement à condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet du nouvel accord.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-264 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 3121-33 du code du travail est complété par les mots : « et autoriser sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié la monétisation du repos compensateur de remplacement »
Objet
La monétisation des jours de RTT (repos compensateur de remplacement) et des congés payés audelà de la 5ème semaine de congés payés est aujourd’hui possible pour les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre d’un compte épargne temps (CET).
L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne », avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d'une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables et ce, de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021.
Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les JRTT.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-265 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises.
Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation).
Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale. Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques et sont favorables au pouvoir d’achat des salariés.
La multiplication des taux selon le dispositif et selon la taille de l’entreprise engendre une situation complexe, non lisible, non harmonisée en créant, de surcroit des effets de seuil.
Cet amendement vise à harmoniser l’ensemble des régimes en exonérant de forfait social ces dispositifs dès lors que l’entreprise a moins de 250 salariés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-266 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
I-L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L’ensemble des » ;
b) À la même phrase, les mots : « et par opération » sont remplacés par les mots : « , par an et par opération dans les limites respectives de 40 euros, de 300 euros et de 4 euros » ;
c) La seconde phrase est complétée par les mots : « fixés par mois, par an et par opération dans les limites respectives de 10 euros, 75 euros et 1 euro ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ressources » sont insérés les mots : « , à leur niveau d’endettement ainsi qu’à la fréquence d’incidents sur leurs comptes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les critères pris en compte pour caractériser cette situation de fragilité sont transmis, chaque année, à l’observatoire de l’inclusion bancaire. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et établit une liste exhaustive des critères susceptibles d’être retenus par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa sans que leur appréciation ne puisse conduire à traiter différemment des personnes placées dans une situation similaire. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Tous les mois, près de 8 millions de personnes seraient confrontées au paiement de multiples commissions et frais bancaires. Alors que parmi ces clients, 3,8 millions sont reconnus en situation de fragilité financière, déployer des dispositifs législatifs efficaces encadrant les pratiques commerciales des établissements bancaires et favorisant l’inclusion bancaire est devenue une nécessité.
Selon certaines associations de protection des consommateurs, les frais liés aux incidents bancaires pourraient représenter 6,7 milliards d’euros par an. Face au poids de ces frais, devenu insoutenable cet amendement propose donc un « bouclier bancaire ».
Il permet de mieux encadrer les commissions d’intervention bancaires afin de diminuer leurs coûts pour l’ensemble des citoyens, tout en maintenant des dispositions particulières à destination des plus fragiles.
Les commissions d’intervention recouvrent toutes les sommes perçues par les banques à l’occasion d’une opération nécessitant un traitement particulier (par exemple : lorsqu’une opération est réglée par la banque alors que la provision sur le compte est insuffisante).
Certes, de prime abord, cette nature de « service » semblerait justifier de laisser jouer les règles de la concurrence sans strict encadrement législatif. Cependant, force est de constater que les montants forfaitaires pratiqués par les banques sont dépourvus de lien avec le coût réel ou le temps effectivement nécessaire aux services qu’ils sont censés rémunérer. Ces montants s’accumulent avec d’autres coûts comme les « agios » au point de constituer un véritable poids pour les foyers et d’aggraver des situations déjà précaires.
Si l’inscription d’un plafonnement a été une avancée majeure de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (article 52), les plafonds demeurent élevés et ne sont pas toujours respectés.
Afin de pallier ces failles, cet amendement opère plusieurs changements :
– Encadrer explicitement « l’ensemble des commissions », indifféremment de leurs appellations. En effet, en dépit du cadre législatif et réglementaire actuel, certains établissements bancaires ont développé des méthodologies internes permettant d’échapper au plafonnement. Il est donc nécessaire d’inscrire dans la loi que toutes les commissions sont plafonnées ;
– Inscrire directement au niveau législatif des plafonds pour l’ensemble des citoyens et pour ceux en situation de fragilité financière. Les plafonds actuels sont trop élevés. Il est donc proposé de diviser par deux ces coûts pour l’ensemble des clients. S’agissant des plus précaires, les limites correspondent au quart des montants fixés pour l’ensemble des clients. Ces limites sont exprimées par mois, par an et par opération ;
– Encadrer les critères susceptibles d’être pris en compte par les établissements bancaires pour déterminer si un client est en situation de fragilité financière. Depuis 2013, la reconnaissance de la qualité de « fragilité financière » est fondée sur des critères dont l’appréciation est en partie laissée aux banques. La publication en mai 2020 de ces critères a permis un rapprochement mais les divergences persistent et sont inacceptables. Il est donc proposé de définir strictement lesdits critères afin d’assurer un traitement égal à tous les citoyens.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-267 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-73 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ne peuvent excéder un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 15 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, à 25 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes physiques en situation de fragilité au sens de l’article L. 312-1-3 du présent code, les frais mentionnés au sixième alinéa du présent article sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 4 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, à 6 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros » ;
2° L’article L. 133-26 est ainsi modifié :
a) Au II, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « , par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 10 euros, de 100 euros et de 500 euros. » ;
b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les personnes en situation de fragilité au sens de l’article L. 312-1-3 du présent code, les frais mentionnés au II sont plafonnés dans des conditions fixées par décret par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 2,50 euros, de 25 euros et de 125 euros. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Objet
L’objectif est de s’attaquer à un sujet délaissé par Gouvernement dans le débat sur le pouvoir
d’achat et de créer un véritable « bouclier bancaire ». Selon certaines associations de protection des consommateurs, les frais liés aux incidents bancaires pourraient représenter 6,7 milliards d’euros par an.
Face au poids de ces frais, devenu insoutenable, cet amendement permet un plafonnement pour les frais bancaires, il est complémentaire avec l’amendement plafonnant les « commissions ».
La prolifération des frais facturés pour différents types de procédures et d’incidents pèse lourdement sur les contribuables.
Il est proposé de diviser par deux les frais pour rejet de chèque ainsi que pour tout autre incident de paiement pour l’ensemble des clients.
En outre, des plafonds spécifiques contraignants sont proposés pour les clients placés en situation de fragilité financière avec des limites correspondant au quart des montants fixés pour l’ensemble des autres clients.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-268 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-3-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 312-1-3-1. – L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou
d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, définis par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1".
" Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. "
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services
Objet
L’objectif de cet amendement alternatif est de plafonner l’ensemble des frais bancaires que doivent payer nos concitoyens en situation de fragilité financière - et a fortiori ceux ayant souscrit à l’offre spécifique et ayant recours au droit au compte.
Il reprend pour ce faire les plafonds existants:
- 25 euros / mois pour les personnes en situation de fragilité financière ;
- 20 euros / mois et 200 euros / an pour les personnes ayant souscrit à l’offre spécifique ou ayant recours au droit au compte
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-269 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
I-Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1. – Aucun frais bancaire ne peut être facturé aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
Les « frais bancaires de succession » s’élèvent en moyenne à 233 euros en France pour un héritage de 20 000 euros, ceux-ci pouvant varier du simple au quadruple selon les établissements (UFC Que Choisir).
Ces frais n’épargnent pas les successions modestes puisqu’ils peuvent être dus forfaitairement dès le premier euro détenu sur un compte bancaire. Certaines banques prélèvent ainsi une somme de 300 euros quel que soit le montant de l’avoir. Ils sont bien plus élevés que chez nos voisins européens, puisqu’ils sont en moyenne de 107 euros en Belgique, de 112 euros en Italie et de 80 euros en Espagne.
Ces prélèvements à l’occasion d’une succession prennent des dénominations diverses : « frais de dossier », « Frais pour ouverture d’un dossier de succession », « Commission pour liquidation
d’actifs ».
Cette situation est d’autant plus surprenante que l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier prévoit la gratuité de clôture d’un compte du vivant du client. (« la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite ».)
Cet amendement a pour objectif d’aligner le régime des défunts sur celui des vivants en interdisant que des frais soient prélevés à l’occasion d’une succession.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-270 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un article
L. 351-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »
Objet
Pour être efficace, une règle doit être assortie de sanctions. Or, aucune sanction (autre que celle pouvant être infligée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR) n’est prévue aujourd’hui pour le cas où la banque appliquerait des frais pour
incidents supérieurs aux plafonds établis par la loi.
Cet amendement propose de créer une sanction générale, applicable en cas de dépassement de tous les plafonds, existants ou à venir. L’amende infligée serait égale à 100 % des frais facturés excédant le plafond.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-271 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie-attribution sont plafonnés, dans des
conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de
fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et
200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du même code. »
II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit est plafonné, dans des conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du même code. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à plafonner les frais de saisie-attribution et de saisie administrative à tiers détenteur à :
- 25 euros par mois pour les personnes en situation de fragilité financière ;
- 20 euros par mois et 200 euros par an pour les personnes ayant souscrit à l’offre spécifique ou
ayant recours à la procédure de droit au compte
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-272 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE 8 |
A l'alinéa 1
Après les mots
« voie électronique »
Ajouter les mots
« ou à distance »
Objet
Alors que les dérives du démarchage téléphonique se sont aggravées
depuis la crise sanitaire, les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.
Sans surprise, les secteurs qui ont massivement recours à cette pratique sont ceux qui concentrent le plus de litiges. Alors que les assurances santé et prévoyance sont massivement vendues par démarchage téléphonique, et qu’elles représentent moins d’un tiers (29 %) des contrats, elles sont à l’origine de près des trois-quarts des réclamations (72 %).
En outre, les professionnels s’exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d’un contrat, et n’adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.
Compte tenu de l’enjeu et de ces mauvaises pratiques, il convient de s’assurer que les contrats d’assurance souscrit à la suite d’un démarchage téléphonique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-273 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’ensemble des frais et commissions perçues par un établissement de crédit à raison d’incidents ou du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 25 euros par mois et 300 euros par an. Les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. »
Objet
Les consommateurs sont débités d’une kyrielle de frais d’incidents bancaires lorsque le solde de leur compte bancaire tombe dans le rouge (commission d’intervention, frais de rejet de prélèvement, lettre d’information, etc).
L’enjeu de ces frais-sanctions, qui fragilisent des budgets déjà déséquilibrés, concerne potentiellement l’ensemble des consommateurs, et ce n’est pas moins d’un sur quatre qui en subit tous les ans, ce qui peut parfois représenter des montants allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.
Or, les malheurs des consommateurs font le bonheur des banques puisque ces frais ont rapporté près de 7 milliards d’euros sur la seule année 2017. Ces opérations sont particulièrement lucratives puisque les marges réalisées par les banques sont évaluées à 86 % .
Il s'agit par cet amendement d'instituer un plafonnement global des frais bancaires.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-274 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 133-26 du Code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
Objet
La loi prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.
Ainsi, si les consommateurs peuvent obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater que l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas.De plus, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire
Si un décret de juillet 2009 permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet cette démarche est incertaine dans la mesure où cette information n'est pas systématiquement mentionnée sur les plaquettes tarifaires des banques;
Le secteur bancaire est parvenu à une solution de « marque automatique » des prélèvements infructueux qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.
Cet amendement a donc pour objet d’imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-275 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE et FÉRAUD, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, RAYNAL, CHANTREL et ANTISTE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LOZACH, LUREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un un titre II bis et un article additionnel ainsi rédigé :
"Titre II bis - Dispositions relatives à la qualité et l’indépendance du service public de l’audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne
Article 9 ter
I - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
I – Avant l’article 43-11, sont insérés deux articles additionnels ainsi rédigés :
Article 43-11A
Les sociétés et l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 et la société TV5 Monde sont financés par le Fond de contribution à l’audiovisuel public. Ce fond est issu du produit de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public fixée par référence au revenu fiscal, visée à l’article 1605 du code général des impôts.
Les ressources du Fonds allouées aux sociétés mentionnées au premier alinéa en compensation des obligations de service public mises à leur charge sont égales au montant du coût d'exécution desdites obligations.
Article 43-11B
Il est créé une Autorité de contrôle du Fond de contribution à l’audiovisuel public, autorité publique indépendante chargée de contrôler le montant de ce fond et sa répartition entre les sociétés mentionnées à l’article 43-11 A. Elle émet un avis annuel, préalable à la présentation du projet de loi de finances, sur les besoins des sociétés, sur le montant du fond et sa répartition entre les sociétés. Elle peut s’auto saisir de tout sujet concernant le fond et son affectation et rendre des avis sur ces questions.
L’Autorité de contrôle du Fond de contribution à l’audiovisuel public est présidée par un membre de la cour des comptes et comprend, en outre, six membres :
· deux sénateurs désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ;
· deux députés désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires culturelles ;
· deux représentants des usagers, nommés sur proposition du ministre en charge de la communication.
Le mandat des membres est de six ans, renouvelable une fois.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de fonctionnement de l’autorité et de nomination de ses membres.
II – le III de l’article 53 est ainsi rédigé :
Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires de l’intégralité du produit du Fond de contribution à l’audiovisuel public, décrite par un projet annuel de performance
II - La perte de recettes pour l’Etat résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."
Objet
Cet amendement reprend l’une des dispositions contenues dans la proposition de loi n° 784 déposée par le groupe SER, visant à assurer la qualité et l’indépendance du service public de l’audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne.
Il tend à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de graver, dans ce texte, le principe d’une ressource dédiée aux sociétés de l’audiovisuel public, provenant d’un nouveau fond de contribution à l’audiovisuel public, alimenté par une contribution annuelle versée par tous les ménages non dégrevés de cette contribution.
Le montant et l’affectation de ce fond seraient contrôlés au moins une fois par an par une nouvelle autorité publique indépendante, composée de parlementaires et de représentants des usagers et présidée par un magistrat de la Cour des comptes.
La répartition de ce fond entre les sociétés du secteur serait, comme aujourd’hui, débattue lors de l’examen de la loi de finances annuelle. Afin de sécuriser cette dotation, elle serait individualisée dans un fascicule dédié de projet annuel de performance, présenté dans le cadre de la loi de finances.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-276 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »
II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I. Un décret en conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. ».
Objet
En juin 2022, la Banque de France observait une hausse de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) qui se poursuit mois après mois, de 5,1 % en rythme annuel en mars à 5,4 % en avril, puis 5,8 % en mai. Mesurée par l’Indice des Prix à la Consommation (IPC), l’inflation s'établit quant à elle à 5,2 % en mai 2022, après 4,8 % en avril et 4,5 % en mars. Autrement dit, la hausse des prix est tendancielle depuis plusieurs mois et devrait se poursuivre.
Face à cette hausse, les revenus des ménages ne suivent pas et donc leur pouvoir d’achat au quotidien.
Nourrir sa famille, faire le plein ou se chauffer devient plus difficile chaque semaine et ce, dans le contexte où depuis 2017 et le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, 400 000 personnes auraient basculé dans la pauvreté (INSEE, nov 2021).
Pour pallier les difficultés qu’il a lui-même créées via des politiques austéritaires et antisociales telles la baisse des APL (via trois mesures successives) ou encore la réforme de l’assurance chômage (réduction de près de 20 % en moyenne de l’allocation touchée par 1,15 million de personnes), le gouvernement multiplie pour une minorité de bénéficiaires, l’incitation aux primes désocialisées, défiscalisées et mal compensées par l’Etat. Grevant les comptes de la sécurité sociale et des comptes publics, diminuant pour les salariés les droits associés, et encourageant de fait les entreprises à faire varier les rémunérations des employés sans augmenter les salaires.
A l’opposé, de nombreux pays ont décidé de forts coups de pouce à leur salaire minimum : l’Espagne (30 % en trois ans), le Royaume-Uni (30 % en cinq ans) ou encore l’Allemagne (environ 25 % en 2022, pour atteindre 12 euros de l’heure). À chaque fois, l’épouvantail de la destruction d’emplois brandie par les libéraux ne se concrétise pas confirmant plutôt les études menées par le prix Nobel d’économie David Card au milieu des années 90, et confirmées plus tard par Hristos Doucouliagos et T. D. Stanley affirmant : « La littérature sur les effets du salaire minimum est contaminée par un biais de sélection des publications. Une fois ce biais corrigé, il ne reste que peu ou pas d’éléments permettant de valider un lien négatif entre le salaire minimum et l’emploi. ». De même en France, Jérôme Gautié et Patrice Laroche concluaient également « Toutes études confondues », l’effet du salaire sur l’emploi « n’est pas statistiquement significatif. »
Dans un contexte où, selon la DREES en 2019, les français estimaient qu’une personne seule devait disposer d’au moins 1 712 euros pour vivre dignement, l’augmentation du SMIC est une urgence sociale ! L’augmentation à 1 500 euros nets s’impose tout en veillant à la rendre soutenable pour les TPE-PME via un article additionnel qui prévoit également la création d’une caisse de péréquation inter-entreprises et la contribution des grands groupes.
Cet amendement est inspiré du programme de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Il s’agit d’une mesure économiquement efficace et socialement juste qui doit être prise dès le 1er Août 2022.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-277 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Remplacer la date :
1er octobre 2023
Par la date :
1er janvier 2023
Objet
L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est une prestation destinée aux personnes en situation de handicap et attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d'âge, de résidence et de ressources.
Cela fait des années que les Associations, appuyées par les écologistes notamment, se battent pour la déconjugalisation de l’AAH, refusée à de multiples reprises par le gouvernement, lors du quinquennat 2017-2022.
Le collectif inter-associatif initié par APF France handicap avait par ailleurs appelé le Président de la République à considérer l’allocation comme un revenu individuel d’existence pour les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante. Les écologistes partagent profondément cette conception.
Aussi, près de vingt associations se réjouissent que les demandes des personnes atteintes de handicap soient enfin entendues. Cependant, elles fustigent, à raison, une mise en place effective de la mesure excessivement tardive. L’horizon octobre 2023 demeure, en effet, beaucoup trop lointain après des années d’attente, et les délais ne semblent pas uniquement techniques, ceux-ci dépendant en partie de la volonté politique. La recherche d’ultimes économies budgétaires ne serait tolérée.
La modification adoptée à l’Assemblée prévoit par ailleurs que les bénéficiaires de l’AAH puissent conserver le mode de calcul actuel si cela leur est plus favorable. Ainsi, aucune personne ne sortira perdant.e de cette réforme. Beaucoup seront gagnants financièrement mais aussi en termes d’autonomie.
En conséquence, cet amendement vise à avancer la date d’entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’AAH du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2023 au plus tard.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-278 rect. 25 juillet 2022 |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Remplacer la date :
Le 1er octobre 2023
Par la date :
Le 1er juillet 2023
Objet
Près de vingt associations se réjouissent que les demandes des personnes atteintes de handicap soient enfin entendues et que la déconjugalisation de l’AAH soit enfin actée.
Cependant, elles fustigent, à raison, une mise en place effective de la mesure excessivement tardive. L’horizon octobre 2023 demeure, en effet, beaucoup trop lointain après des années d’attente, et les délais, en partie techniques, dépendent aussi de la volonté politique.
La recherche d’ultimes économies budgétaires ne serait tolérée après des années de refus de faire droit à cette légitime revendication d’un revenu individuel d’existence.
En conséquence, cet amendement de repli du groupe Écologiste Solidarité et Territoires vise à avancer la date d’entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’AAH du 1er octobre au 1er juillet 2023, au plus tard.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-279 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L262-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : à la première phrase après « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret », sont insérés les mots « et ne peut être inférieur à 40 % du niveau de vie médian », le reste sans changement.
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une mesure structurelle de lutte contre la grande pauvreté pour les allocataires du filet social minimal, le RSA. La France s’est engagée, via l’Objectif de Développement Durable numéro 1 de l’ONU, à en finir avec la grande pauvreté. Il est pour cela nécessaire de permettre à chacun d’avoir accès à un revenu minimum décent, par son travail et / ou un système d’allocation.
En conséquence de cet objectif, le montant du minimum social que représente le RSA doit garantir à chaque allocataire un niveau de vie a minima égal à 40 % du niveau de vie médian, en complément de ses autres ressources éventuelles, permettant ainsi de sortir de la grande pauvreté. Il s’agit de mettre en œuvre le préambule de la Constitution de 1946 qui indique que « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »
De même, l'article L.262-1 du Code de l'action sociale et des familles pose le principe selon lequel : "Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle". Or, le niveau actuel du RSA ne permet pas de vivre avec des moyens convenables d’existence.
Or la pauvreté, et d’autant plus la grande pauvreté, est la véritable trappe à l’emploi. Toute l’énergie est consacrée à survivre. Offrir des moyens convenables d’existence favorise l’insertion dans l’emploi. La trappe à l’emploi, c’est la pauvreté et les besoins fondamentaux non couverts (logement, santé, formation…).
Afin d’atteindre au moins partiellement l’objectif assigné au RSA par le code de l’action sociale et des familles et notre engagement auprès des Nations Unis, le présent amendement permet une hausse significative du RSA dès juillet 2022, pour aller au-delà du simple rattrapage de la perte de pouvoir d’achat due à l’inflation.
Pour les écologistes, cet amendement marque une étape vers une réforme plus ambitieuse qui verrait l’instauration d’un revenu minimum garanti au niveau du seuil de pauvreté (à 60 % du revenu médian) tel que le prévoit la proposition de loi dédiée du groupe écologiste du Sénat.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-280 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article L. 262-4 est ainsi rédigé :
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ou être émancipé tel que prévu aux articles 413-1 à 413-4 du code civil ; »
2° L’article L. 262-7-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à étendre le RSA aux jeunes de moins de 25 ans afin de leur reconnaître le droit fondamental de tou.tes les citoyen.nes à l’accès à des moyens minimaux d’existence.
D’après l’observatoire des inégalités, plus d’un jeune sur dix, entre 18 et 29 ans, est en situation de pauvreté. Le rapport publié en novembre 2020 pointait déjà les conséquences de la crise sanitaire sur la jeunesse. En quinze ans, la part des jeunes sous le seuil de pauvreté est passée de 8 à 13%. Les jeunes sont les plus touchés par la précarisation du travail et par le chômage.
La Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) dans un rapport de septembre 2021 sur l’évolution de la situation des jeunes sur le marché du travail, souligne qu’au mois d’avril 2020 parmi les moins de 30 ans, les embauches chutent de 77 % sur un an et le nombre d’inscrits à Pôle emploi augmente de 36 %. Le taux de pauvreté atteint 12,8 % chez les 18-24 ans, soit deux fois plus que la moyenne française.
En l’absence de couverture sociale, les jeunes sont les premiers touchés par les chocs économiques et il revient à l’état de les protéger durablement mais aussi pour ne pas revivre l’explosion des demandes d’aide alimentaire en cas de mauvaise conjoncture économique et sociale.
Le refus d’ouvrir le RSA dès 18 ans constitue une discrimination d’âge à laquelle il convient de mettre fin. Ouvrir les droits au RSA aux 800 000 jeunes sans emploi, ni formation c’est reconnaître leur place au sein de notre société.
Avec l’automatisation du RSA, cela marque une étape nécessaire vers une garantie d’autonomie soutenue par plusieurs associations de lutte contre l’exclusion et la pauvreté et ayant fait l’objet d’une proposition de loi instaurant un revenu minimum garanti déposée par le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-281 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 261 est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Les produits de protection hygiénique menstruelle. » ;
2° Le 1° bis du A de l’article 278-0 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer de TVA l’ensemble des produits liés à l’hygiène menstruelle.
La précarité menstruelle est un enjeu majeur de santé publique, d’égalité et de solidarité, précarité qui porte atteinte à la dignité et constitue par ailleurs un frein à l’insertion de milliers de femmes en situation de précarité. C’est également un facteur de risque pour la santé en cas de renouvellement insuffisant des protections ou de fabrication artisanale de protections.
L’achat de protections menstruelles concerne en France 15,5 millions de personnes âgées de 13 à 50 ans. Ces personnes sont aujourd’hui contraintes, durant une importante période de leur vie, à dépenser chaque mois une somme non négligeable pour payer leurs protections périodiques ; certaines études estiment qu’en moyenne, chaque femme y consacrerait près de 4 000 euros au cours de sa vie.
De plus, les femmes étant surreprésentées parmi les faibles revenus et davantage touchées par la précarité, cette dépense récurrente à laquelle il faut faire face tous les mois leur est parfois inaccessible. Les dépenses en hygiène menstruelle peuvent représenter jusqu’à 5 % du budget d’une femme, et notamment pour les plus pauvres. Il est donc nécessaire d’alléger le plus possible cette dépense contrainte.
Ainsi, cet amendement vise à pallier une partie de cette inégalité réelle, en proposant d’exonérer de TVA ces produits de première nécessité.
Cette réforme devra s’accompagner d’un suivi réel des prix pratiqués par les industriels du secteur, pour que cela bénéficie effectivement au pouvoir d’achat des femmes et ainsi éviter certaines dérives constatées lors de l’abaissement, de 20 à 5,5 %, du taux de TVA sur les protections périodiques féminines.
Induisant une perte de recette, le II. prévoit un gage financier permettant de compenser ladite perte, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-282 rect. 25 juillet 2022 |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chapitre III - Lutte contre la précarité matérielle
II.- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Code de l’Action Sociale et des Familles est complété après l’article L266-2 d’un chapitre VII intitulé « Lutte contre la précarité matérielle ».
Introduire un article L267-1 ainsi rédigé :
« La lutte contre la précarité matérielle vise à assurer l’accès aux biens de première nécessité aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.
Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la lutte contre le gaspillage non alimentaire et au développement d’une politique ambitieuse de réemploi solidaire des invendus non alimentaires. L'aide matérielle contribue à la lutte contre la précarité matérielle.
La lutte contre la précarité matérielle mobilise l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les associations de lutte contre la précarité et plus largement tous les acteurs économiques publics ou privés en y associant les personnes concernées.
La liste des produits de première nécessité, ainsi que les modalités de l’aide matérielle sont précisées par décret. »
Objet
Produits d’hygiène, de puériculture ou encore d’équipements de conservation et de cuisson des aliments, fournitures scolaires, vêtements, chaussures... Près d’un Français sur six doit renoncer très régulièrement à l’achat de produits non-alimentaires de première nécessité (enquête Ifop « Les Français face à la précarité matérielle », octobre 2021), constat partagé par le rapport de Frédérique Puissat sur l’évolution et la paupérisation d’une partie des Français (septembre 2021).
Ce phénomène de précarité matérielle touche plus particulièrement les jeunes (43% des personnes concernées ont moins de trente-cinq ans), les travailleurs précaires (53% d’auto-entrepreneurs et 45% d’intérimaires), et les ménages aux revenus les plus modestes (aux alentours de 1 300 euros).
La précarité matérielle entraîne des conséquences directes sur le quotidien de ces foyers, qui se voient contraints constamment de prioriser leurs achats, de mettre en place des stratégies de renonciation, d’attendre des promotions, d’avoir recours aux enseignes de hard discount.
Ces difficultés sont à l’origine d’un fort sentiment d’insécurité sociale et de frustrations : 75% des personnes en situation de précarité matérielle estiment que leur pouvoir d’achat est très insatisfaisant au regard de leurs qualifications et de leur travail fourni.
Au-delà du manque permanent, la frontière entre précarité matérielle et pauvreté est ténue : une absence de produits d’hygiène est un enjeu de dignité, mais c’est aussi un risque de désinsertion voire de perdre un emploi faute de correspondre aux normes retenues par le monde du travail.
Faute d’être élevée au même niveau que la précarité alimentaire, définie par l’article L266-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles introduit par l’article 61 de la loi EGAlim, la précarité matérielle est souvent absente des politiques publiques. Le phénomène s’aggrave « depuis le début de la crise du coronavirus » selon l’étude de l’Ifop, et la tendance continue à se dégrader au gré de l’inflation : les prix des produits liés à l’hygiène ont augmenté de plus de 6% en un an, avec comme conséquence directe un recul de leur consommation (-29% d’achats de brosse à dents), comme le souligne le baromètre sur le pouvoir d’achat publié par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir (mai 2022).
Cet amendement vise à inscrire la définition de la précarité matérielle au Code de l’Action Sociale et des Familles pour encourager la mise en place de politiques publiques luttant contre ce phénomène. La lutte contre la précarité matérielle doit être abordée de matière globale et non de manière morcelée comme c’est le cas actuellement (différenciation entre précarité menstruelle, scolaire, sanitaire, etc.) afin de proposer des solutions adaptées.
Lutter contre la précarité matérielle dans un contexte inflationniste, c’est reconnaître le droit à la dignité des publics concernés, et en faire un facteur d’intégration et de cohésion sociale, enrayant la spirale de la pauvreté.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-283 rect. 25 juillet 2022 |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
Objet
Cet amendement a pour objet de verser les allocations familiales dès le premier enfant.
C’est au moment de l’accueil du premier enfant que l’ensemble des charges du foyer augmente sensiblement et que le niveau de vie accuse un décrochage en particulier pour les ménages modestes et non imposables qui ne bénéficient pas de l’effet partiel compensateur de baisse de l’impôt sur le revenu par le mécanisme du quotient familial.
Par cet amendement le groupe écologiste souhaite garantir de meilleures conditions d’accueil et d’éducation aux familles dès le premier enfant et ainsi leur permettre d’aborder l’avenir plus sereinement.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-284 rect. 25 juillet 2022 |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 1
Supprimer cet alinéa
II. - En conséquence, après l’alinéa 4
Insérer l’alinéa suivant :
a bis) Le 4° est abrogé ;
Objet
L’article 3 permet à l’employeur de mettre en place un dispositif d’intéressement de façon unilatérale, dans les entreprises de moins de cinquante salariés en l’absence d’instances représentatives du personnel ou en cas d’échec des négociations (qui peuvent résulter de propositions aux organisations syndicales de salariés inacceptables).
En l’état, il confère donc in fine les pleins pouvoirs à l’employeur pour décider seul du mode de calcul et des règles de répartition entre les salariés d’un dispositif d’intéressement collectif.
Cette possibilité autorise un nouveau contournement des organisations syndicales dont la négociation collective demeure le rôle central et prépondérant et notamment pour les dispositifs dits de « partage de la valeur ».
Rappelons que le partage de la valeur ajoutée brute déterminant la part des salaires et des taux de marge de l’entreprise, s’effectue d’abord et avant tout par la négociation salaires obligatoire dans toutes les entreprises, que les accords collectifs d’intéressement ne peuvent s’y substituer, ce dont les organisations syndicales sont garantes ce qui justifie amplement qu’ils ne peuvent résulter d’une démarche unilatérale de l’employeur.
A l’opposé de l’article 3 qui élargit le pouvoir unilatéral de l’employeur et l’exonère de sa responsabilité dans l’obtention d’un accord avec les OS, il serait plus conforme à l’esprit de ces dispositifs d’encourager les entreprises à lever les freins à la désignation de représentants du personnel, à la création d’instances représentatives et à la négociation collective en respectant, sans la contourner, la compétence exclusive des OS.
Le présent amendement encourage donc le gouvernement à rappeler l’importance des institutions représentatives du personnel, en conditionnant la mise en place de dispositif d’intéressement à des négociations préalables et conclusives avec un délégué syndical, les OS ou au sein du Comité Social et Economique.
Ainsi, toute évolution souhaitée dans les modalités de rémunération s'accompagnera d'un approfondissement de la négociation collective.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-285 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 15 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer les mots :
trente-six mois
Par les mots :
douze mois
Objet
La guerre en Ukraine met sérieusement en danger les approvisionnements en gaz en direction de l’Europe et ce, alors même que 5 millions de ménages sont déjà en situation de précarité énergétique en France. Si la situation énergétique de la France devient périlleuse, cela est dû avant tout aux retards conséquents que le pays a pris dans sa transition écologique, fragilisant de fait son indépendance et sa souveraineté énergétiques et sa résilience aux chocs exogène.
La situation conduit le gouvernement à rouvrir des bombes climatiques alors même que le temps imparti pour entamer des mesures drastiques de lutte contre le dérèglement climatique est de plus en plus restreint, trois ans selon le GIEC.
Pour autant, la réouverture de centrales à charbon doit absolument être très temporaire et il ne devrait pas être question de relancer des centrales à charbon pour les trois prochaines années. Car, encore une fois, la leçon des événements dramatiques en Ukraine est bien que nous devons absolument accélérer notre transition énergétique par un effort inédit de sobriété, d’efficacité énergétique et de développement d’énergies renouvelables.
En outre, le présent article s’inscrit dès le départ dans une perspective de déroger jusqu’à 36 mois à la procédure alors en vigueur pour les contrats de travail concernés, escamotant l’étape de renouvellement des CDD de 18 mois et surtout laissant planer le risque de négliger les alternatives en termes de transition énergétique.
Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer la possibilité de conclure des CDD jusqu’à 36 mois et de la limiter à 12 mois afin de garantir à l’ensemble de la population que l’ouverture de ces centrales à charbon est bien une mesure temporaire qui ne saurait se substituer à une politique volontariste de transition écologique d’autant plus impérieuse que la situation internationale met désormais en péril l’approvisionnement en énergie de la France.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-286 rect. 25 juillet 2022 |
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Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et M. PARIGI ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Après cet alinéa,
Insérer un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II. bis – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques s’établit, jusqu’au 31 décembre 2023, au niveau de l’indice publié le 16 avril 2022 au Journal Officiel de la République Française pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
« II. ter – À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2023, il n’est pas fait application dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Objet
Selon une étude de l’Insee publiée en 2020, le taux de pauvreté (mesuré en utilisant le seuil de pauvreté national fixé à 60 % du niveau de vie médian) dans les départements d’Outre-mer est particulièrement élevé. Il est de plus de 30 % en Guadeloupe et en Martinique, de 42 % à la Réunion, de 53 % en Guyane et de 77 % à Mayotte.
Or, selon le Ministère de la Transition écologique, en charge du logement, en 2018, le prix moyen de location d’un bien immobilier au mètre carré dans les départements d’Outre-Mer est plus élevé qu’en métropole et les grandes villes d’Outre-mer concurrencent aisément leurs homologues continentaux : le prix moyen de location du m2 est en moyenne de 15,4 euros à Saint-Paul à la Réunion, il est de 13,8 euros à Bordeaux ; de 14,6 euros à Fort-de-France et de 13,8 euros à Marseille ; de 14,6 euros également à Cayenne en Guyane et de 14,5 euros à Lyon.
Cela explique que le poids du loyer dans les charges contraintes des ménages les plus pauvres est nettement plus élevé en Outre-mer qu’en Métropole. A cette situation dramatique s’ajoute un contexte extrêmement difficile en Outre-mer où les prix des biens de première nécessité sont excessivement élevés et supérieurs à ceux de la Métropole.
En conséquence, il semble urgent d’agir et d’instaurer un bouclier loyer conséquent dans les départements d’Outre-mer. Pour que ce bouclier soit véritablement efficace compte tenu du coût de la vie en Outre-mer, il doit neutraliser totalement la répercussion sur les loyers de la hausse de l’IRL et ce, jusqu’en 2023.
C’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-287 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. 1° Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue par l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article sont revalorisés au 1er juillet 2022 de 10 %.
2° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre. »
II. A compter du 1er octobre 2022, les montants du forfait charge prévu à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation tels qu’ils résultent de l’article 2 de la présente loi sont doublés
Objet
Les Aides Personnalisées au Logement (APL) jouent un rôle fondamental et premier pour l’accès à un logement décent de droit commun et par effet indirect dans la réduction du taux de pauvreté calculé avant cette aides (baisse de plusieurs points). Pourtant, on note depuis 20 ans un net décrochage entre les APL et les dépenses réellement supportées notamment dans le parc privé, qui s’explique principalement par des actualisations de barème insuffisantes et aléatoires et un marché immobilier spéculatif non régulé.
Aujourd’hui, 77 % des allocataires supportent des niveaux de loyers supérieurs aux loyers-plafonds des APL (ils n’étaient que 58 % en 2001).
En parallèle, les aides au logement ont fait l’objet de nombreuses coupes budgétaires ces dernières années et notamment depuis 2017, à hauteur de 15 milliards d’euros au total (baisse de 5 €, extinction de l’APL-accession à la propriété, désindexation permettant gel et quasi-gel des APL, « contemporanéisation » …) et de 4 milliards d’euros pour la seule année 2022 selon la Fondation Abbé Pierre.
La baisse de 5 euros a de fait ciblé les plus pauvres puisque 90 % des APL sont concentrés sur les trois premiers déciles de niveaux de vie. Ainsi, la moitié de « l’économie » a été réalisée sur les deux premiers déciles, quant au premier décile, cette mesure prise au début du quinquennat précédent, a fait chuter de 0,5 % leur niveau de vie.
Dernièrement, la contemporanéisation a fait baisser les APL de 30 % d’allocataires avec des pertes de 73 euros en moyenne, tandis que 6,6 % de ces perdants ne perçoivent tout bonnement plus d’APL. Selon l’UNAFO, dans une enquête sortie en 2021, la baisse généralisée des APL a surtout impacté les jeunes avec un montant moyen diminué de 10 %.
Ainsi, depuis 2017, la part des APL dans le PIB ne cesse de baisser ! Ces mesures touchent donc les ménages très modestes et les jeunes. Il est grand temps de réparer cette redistribution à l’envers.
La lutte pour le pouvoir d’achat ne peut se passer de mesures fortes en faveur de l’aide au logement. Ce droit fondamental pèse trop lourdement sur le revenu des ménages pour que nous nous contentions de bloquer la répercussion de l’indice de référencement des loyers à 3,5%. Il est nécessaire en parallèle, d’augmenter les aides et de rétablir son pouvoir de solvabilisation.
Ainsi le présent amendement, travaillé avec la Fondation Abbé Pierre, propose de procéder au rattrapage et de revaloriser les APL de 10 %, ce qui constitue une compensation des coupes effectuées ces dernières années et constitue le meilleur outil pour cibler les ménages les plus modestes.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-288 rect. bis 25 juillet 2022 |
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Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;
II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports
publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs »
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes. Il s’agit, par cette mesure, de consacrer les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays européens tels l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège ou le Portugal.
Lors de l’examen du projet de loi climat, le Sénat, suivant les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat avait adopté un amendement abaissant à 5,5 % la TVA sur les billets de train en France. Disposition malheureusement supprimée à l’Assemblée Nationale.
Si nous devons encourager en général le report modal au profit des transports collectifs, il convient de souligner que les transports publics du quotidien (métro, bus, tram, RER, TER, Transilien...) sont souvent indispensables aux personnes les plus défavorisées pour se déplacer, travailler, se rendre dans les établissements scolaires et universitaires, de santé, sociaux, culturels et sportifs, etc. La réduction du coût des transports collectifs est donc un enjeu d’autant plus crucial dans le contexte inflationniste.
L’abaissement de la TVA doit permettre de réduire le coût des transports collectifs œuvrant ainsi au développement du report modal vers le fer pour tout type de trajet, qu’il s’agisse du déplacement pendulaire quotidien ou de voyages ponctuels. Une composante importante de la stratégie de maîtrise et de baisse des émissions de gaz à effet de serre imputables au secteur du transport.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-289 rect. bis 25 juillet 2022 |
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MM. CHAIZE et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré à la fin du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Article L. 334-5 - Tout consommateur final peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d'achat d'électricité renouvelable ».
« Ce contrat peut être conclu avec un producteur d’électricité sans que ce dernier ait à être titulaire de l’autorisation visée à l’article L 333-1 du présent code.
« La durée de ce contrat est fixée en tenant compte du mode de production et de commercialisation particulier de l’électricité, y compris lorsqu’il est passé par une personne visée à l’article L.1210-1 du code de la commande publique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité, en autorisant tout consommateur final et notamment les personnes soumises aux règles de la commande publique, à acheter directement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables par des installations situées sur le territoire national, à un prix de long terme stable et compétitif. L’objectif est de combler un vide juridique en raison de l’absence de transposition en droit interne de la définition des contrats d’achat d'électricité renouvelable, plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA.
La Directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, définissant les accords d’achat d’électricité renouvelable (article 2), prévoit à son article 15 (8) que :
« Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Cette directive prévoit par ailleurs (article 36) une transposition des dispositions par les Etats membres au plus tard le 30 juin 2021. Si la notion de « contrat d’achat d’énergie renouvelable » est visée par l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, elle n’y est cependant pas définie.
Ce mode de commercialisation de l’électricité a néanmoins vocation, dans le cadre de l’accélération de la transition énergétique, à se développer à l’ensemble des acteurs du secteur des énergies renouvelables car il permet notamment :
• de soutenir le développement des énergies renouvelables, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de L’État ;
• de trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel que ce nouveau mode de commercialisation soit clairement défini dans le code de l’énergie, afin de bien le distinguer de l’activité d’achat pour revente reposant essentiellement sur un approvisionnement sur le marché de gros. Concrètement, il s’agirait de préciser par la loi que ces contrats d’achat d'électricité renouvelable peuvent être conclus avec un producteur ne disposant pas forcément de l’autorisation d’achat pour revente propre aux fournisseurs.
Au-delà de la sécurisation juridique, pour l’ensemble des acteurs, du recours à ce type de contrat, cette clarification permettrait aux personnes soumises aux règles de la commande publique de définir au mieux leurs besoins en faisant apparaître les spécificités des offres sous forme de contrats d’achat d'électricité renouvelable par rapport à celles de fournisseurs s’approvisionnant sur le marché de gros. Cet amendement permettrait en outre de corréler la durée du contrat avec la nature des prestations qui en sont l’objet, lesquelles, pour promouvoir efficacement la transition énergétique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d’un contrat long terme.
Il semble, au regard de l’objectif de développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, que les acteurs soumis au code de la commande publique, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, ne sauraient être désavantagés par rapport aux acteurs privés pour recourir aux contrats d’achat d'électricité renouvelable et aux avantages qu’ils procurent.
La sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et préservant par conséquent les deniers publics constituent des arguments sérieux pour justifier du recours aux contrats d’achat d'électricité renouvelable par les collectivités publiques et ainsi leur permettre de promouvoir, sur leur territoire, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable.
Le présent amendement a été élaboré en concertation par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et France urbaine.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-290 rect. 25 juillet 2022 |
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Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est problématique à de nombreux égards. Si les huiles usagées peuvent être utilisées, dans des conditions très strictes, en tant que matières premières dans la production de biocarburants, aucune norme européenne n'autorise leur utilisation directe en tant que carburant. L'utilisation directe de telles huiles comme carburant présente des risques importants pour les moteurs des véhicules, exposant les conducteurs à la perte de leur garantie constructeur.
D’autre part, cette disposition favorisera les huiles usagées importées, notamment de Chine et de Malaisie, dont la traçabilité n’est pas garantie. Compte tenu des risques de fraudes (jusqu’à un tiers de l’huile alimentaire usagée importée en Europe est en réalité de l’huile végétale vierge), le droit européen limite d'ailleurs à 1,7% la part des biocarburants issus d'huiles usagées dans la comptabilisation des objectifs d'énergies renouvelables.
Cet amendement vise donc à la suppression de cet article, dont les dispositions méconnaissent le droit européen et fragilisent l’indépendance énergétique de notre pays, sans pour autant répondre à l’impératif de protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-291 rect. 25 juillet 2022 |
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M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. PELLEVAT, BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD, PERRIN, RIETMANN, Pascal MARTIN, LAUGIER, ANGLARS, PACCAUD, CHASSEING et CANÉVET, Mme DEMAS, MM. HENNO, FOLLIOT et CHATILLON, Mme CANAYER, MM. SEGOUIN et LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ, BILLON et DREXLER, MM. BASCHER, HINGRAY, CADEC et HOUPERT, Mmes GACQUERRE et DEVÉSA, M. BURGOA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. COURTIAL et BOUCHET, Mme VÉRIEN, M. CHAUVET et Mmes SAINT-PÉ et MICOULEAU ARTICLE 1ER |
L'alinéa 10 est ainsi modifié :
« Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile. »
Objet
Le versement de la prime de partage de la valeur en une ou plusieurs fois, le cas échéant mensuellement, présenterait un double intérêt :
- Pour les entreprises, leur donner de la lisibilité et faciliter ainsi son versement ;
- Pour les bénéficiaires, mieux anticiper et faire face aux conséquences de l’inflation plus facilement chaque mois.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-292 25 juillet 2022 |
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M. SEGOUIN ARTICLE 1ER |
La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.Cette prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de la prime de partage de la valeur à un plan d'épargne mentionné à l’article L3332-1 du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à l’article L224-2 du code monétaire et financier.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Je propose de rétablir la possibilité, pour chaque salarié, de choisir librement entre percevoir sa prime de partage de la valeur en numéraire ou la verser sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite d'entreprise.
Le risque très fort d'éviction de l'intéressement au profit de la prime de partage de la valeur semble peu pénaliser les salariés percevant moins de 3 SMIC (la PPV étant exonérée de CSG et d'IR).
En revanche, pour les salariés percevant plus de 3 SMIC, l'éviction probable de l'intéressement au profit de la PPV crée une perte d'opportunité car leur prime de partage de la valeur sera obligatoirement fiscalisée.
Je propose donc d'autoriser le versement de la PPV sur un PEE ou un PERE dans les mêmes conditions que l'intéressement (exonération d'imposition sur le revenu).
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-293 25 juillet 2022 |
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M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’ensemble des frais et commissions perçues par un établissement de crédit à raison d’incidents ou du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 25 euros par mois et 300 euros par an. Les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. »
Objet
Cet amendement a pour objet de protéger nos concitoyens les plus fragiles financièrement.
Les consommateurs sont débités de nombreux de frais d’incidents bancaires lorsque le solde de leur compte bancaire devient débiteur (commission d’intervention, frais de rejet de prélèvement..).
L’enjeu de ces frais-sanctions, qui fragilisent des budgets déjà déséquilibrés, concerne potentiellement l’ensemble des consommateurs, et ce n’est pas moins d’un sur quatre qui en subit tous les ans, ce qui peut parfois représenter des montants allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.
En 2018, à la suite du mouvement social des "Gilets jaunes", les établissements bancaires ont pris des engagements auprès du Président de la République, et notamment celui de limiter les frais bancaires pour les clients en situation de fragilité financière en fixant deux plafonds (un plafond de 25 euros par mois des frais d'incidents bancaires et de dysfonctionnement de compte des personnes en situation de fragilité financière et un plafond de 20 euros par mois et de 200 euros par an de ces mêmes frais pour les personnes bénéficiant de l'offre spécifique à la clientèle fragile).
En 2020, 3,6 millions de personnes étaient reconnues en situation de fragilité bancaire. Ce plafonnement des frais à 25 euros par mois (décidé en 2018) a été appliqué à 3,3 millions de clients, dont un million qui a bénéficié d’une baisse.
Aujourd'hui, les conséquences de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, et de la forte inflation subie par les produits de consommation courante sont de nature à bouleverser l'équilibre financier de nombreux ménages. Ce contexte économique particulier nous invite à inscrire dans la loi le plafonnement de ces frais.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-294 25 juillet 2022 |
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M. BOULOUX ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 3
Insérer un III ainsi rédigé
« III – L’article L112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
Après l’alinéa 34, ajouter un VII ainsi rédigé
« VII - A compter du 1er février 2023, la prospection par voie téléphonique d’un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance est interdite. » »
Objet
Cet amendement est un amendement d'appel. Il propose d'interdire le démarchage téléphonique en assurance.
Alors que les dérives du démarchage téléphonique ont empiré depuis la crise sanitaire, les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.
Sans surprise, les secteurs qui ont massivement recours à cette pratique sont ceux qui concentrent le plus de litiges. Alors que les assurances santé et prévoyance sont massivement vendues par démarchage téléphonique, et qu’elles représentent moins d’un tiers (29 %) des contrats, elles sont à l’origine de près des trois-quarts des réclamations (72 %).
En outre, les professionnels s’exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d’un contrat, et n’adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.
Le Parlement a déjà longuement débattu sur ces questions relatives au démarchage téléphonique. La mise en place de Bloctel n'a pas réussi à mettre un terme à ces pratiques.
Aussi, compte tenu de l’enjeu et des mauvaises pratiques constatées, il convient d'interdite le démarchage téléphonique en matière d’assurance.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-295 25 juillet 2022 |
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M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 133-26 du Code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer les doublons de frais de rejet de prélèvement.
La loi prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.
Or, si les consommateurs devraient obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater qu'en pratique, l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas. Hormis La Banque Postale et BRED Banque populaire qui rétrocèdent automatiquement l’intégralité de ces doublons, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire
Si un décret de juillet 2009 permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet cette démarche est incertaine dans la mesure où cette information n'est pas systématiquement mentionnée sur les plaquettes tarifaires des banques.
Le secteur bancaire est parvenu à une solution de « marque automatique » des prélèvements infructueux qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.
Cet amendement a donc pour objet d’imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues, ce que font déjà certains groupes.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-296 rect. 25 juillet 2022 |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 265 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes situées dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré et ne disposant pas de réseau permanent de transports publics, les tarifs établis au tableau B du présent article sont minorés de cinq pour cent. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les territoires ruraux sont particulièrement touchés par la hausse des prix des carburants. Disposant souvent de peu ou pas de moyens de transports alternatifs, comme des transports collectifs, leurs habitants, pour se déplacer, doivent payer l'essence au prix fort.
Le présent amendement propose l'établissement d'une "TICPE rurale" en minorant à hauteur de 5 % les tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques dans les communes situées dans des départements de faible densité (moins de 35 habitants au kilomètre carré) et dépourvues de réseau de transports publics à l'année.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-297 rect. 25 juillet 2022 |
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MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergie radiative du soleil dans les friches et les sols dégradés est dispensée de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement pendant une durée de cinq ans.
L’autorité compétente met le projet de décision à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 dudit code.
II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Objet
La réalisation du terminal méthanier flottant du Havre fait l’impasse sur un certain nombre de règles du droit de l’environnement alors que son impact est bien plus élevé que l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les friches ou les sols dégradés. Afin de participer à la souveraineté énergétique de la France et à la sécurité d’approvisionnement en électricité, le présent amendement vise à dispenser ces projets d’évaluation environnementale pendant une durée de cinq ans. Il permettrait ainsi de répondre à l’urgence dans un contexte de crise énergétique.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-298 rect. quinquies 25 juillet 2022 |
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MM. LAFON, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. LE NAY et MIZZON, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. HINGRAY et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. HENNO et LOUAULT, Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ et MM. KERN, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
" L'article L. 221-21 du code de la consommation est ainsi modifié :
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre par voie électronique le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa.
Dans cette hypothèse, le professionnel met à la disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d?accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l'exercice de son droit de rétractation aux contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la rétractation du contrat, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au troisième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d?utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur "
Objet
L'amendement vise à étendre les dispositions de l'article 7 relatives à la résiliation des contrats par voie électronique à la rétractation.
Pour exercer son droit de rétractation, le consommateur doit informer le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration d'un délai de quatorze jour, du formulaire de rétractation ou tout autre déclaration exprimant cette volonté. Ces exigences ne doivent pas être une opportunité pour les professionnels de maintenir des contrats et d?empêcher l'annulation de ces derniers par les consommateurs.
Dès lors et au même titre que pour la résiliation, il convient de mettre à disposition des consommateurs un accès électronique facilité pour l'exercice du droit de rétractation.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-299 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE et Mme FÉRAT ARTICLE 10 |
I. Rédiger l'alinéa 3 comme suit :
« 1° A l’alinéa premier de l’article L. 421-6, les mots : « soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage » sont remplacés par les mots : « aux fournisseurs » ;
II. – Rédiger l’alinéa 14 comme suit :
« 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, les mots : « les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421-6, » sont supprimés. »
Objet
Le dispositif dit de « filet de sécurité » existant actuellement prévoit que les opérateurs de stockages et les fournisseurs constituent des stocks complémentaires, dans la mesure où le niveau souscrit avant le début d’hiver est inférieur au niveau de « stocks minimaux » défini par arrêté : ce dispositif n’a jamais été activé et sa mise en œuvre s’avère complexe.
Le projet de loi initial (version déposée par le Gouvernement le 7 juillet, ainsi que version issue des travaux de la commission le 13 juillet) prévoyait de supprimer cette charge pour les opérateurs de stockage, et ce en contrepartie de leur nouvelle obligation de constitution de stock de sécurité portant sur ces derniers ; cette évolution permettait également de clarifier le fait que ce sont bien les seuls fournisseurs qui portent la responsabilité d’alimenter les consommateurs.
Le présent amendement vient rétablir la rédaction initiale du projet de loi (l’amendement n°1138 adopté à l’Assemblée Nationale ayant rétabli ce « filet de sécurité » qui s’ajouterait à constitution des stocks de sécurité pour les opérateurs de stockage).
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-300 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, SAURY, MEIGNEN, KLINGER, BACCI, BASCHER et SAUTAREL, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. Jean-Marc BOYER, BOUCHET, Étienne BLANC, PEMEZEC, SOMON, FRASSA, Henri LEROY, CUYPERS, Jean-Baptiste BLANC, JOYANDET, GROSPERRIN et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LEVI, de NICOLAY et BELIN et Mmes GRUNY et BORCHIO FONTIMP ARTICLE 5 |
I. – Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04 se substituant à celui mentionné au même article L. 161-25. Ce coefficient s'impute sur celui applicable, en application dudit article L. 161-25, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à un, auquel cas il est porté à cette valeur. Par exception, un coefficient de 1,035 et non de 1,04 s'appliquera aux APL (aides personnalisées au logement), à l'ALF (allocation de logement familial), à l'ALS (allocation de logement social), au RSA (revenu de solidarité active) ainsi qu'à l'ASS(allocation de solidarité spécifique).
Objet
Il n'y a pas de raison pour que les allocations d'aide aux logements augmentent plus que le plafonnement des loyers comme il n'y a pas de raison pour que les allocations chômage et de minima sociaux augmentent plus que ceux des travailleurs de la fonction publique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-301 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOULOUX ARTICLE 1ER |
A la première phrase de l’alinéa 7 :
après les mots : « pendant l’année écoulée »,
insérer les mots : « , de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de la performance individuelle des bénéficiaires. »
Objet
Actuellement, seuls quatre critères collectifs permettent de moduler la prime partage de la valeur (PPV). Pour rendre attractif pour les chefs d’entreprise le versement de la PPV, il est proposé que soit adjoint aux critères collectifs, un critère de performance individuelle. En effet, cela permettrait de récompenser les salariés ayant rempli leurs objectifs professionnels au cours de l’année.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-302 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéa 5, quatrième phrase
Après les mot :
en vigueur
Insérer les mots :
, pour lesquelles une partie de l'électricité est autoconsommée,
Objet
Le présent amendement vise à faire bénéficier les installations de cogénération dont une partie de l'électricité est autoconsommée de la dérogation accordée aux installations de cogénération couvertes par un contrat d’obligation d'achat de l'électricité en matière de réquisition et de restrictions au fonctionnement des centrales à gaz.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-303 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE et Mme FÉRAT ARTICLE 10 |
Compléter l'alinéa 8 par les mots suivants :
", étant précisé que ceux-ci ne pourraient pas dépasser la date du 31 octobre de l'année suivante."
Objet
Cet amendement vise à définir une limite dans le temps à la constitution et la cession de ces stocks de sécurité, en imposant que les opérations de revente du gaz immobilisé soient réalisées sur l’année gazière concernée par la constitution de stock de sécurité.
Ne pas limiter dans le temps ces stocks de sécurité reviendrait à constituer des stocks stratégiques, ce qui n'est pas l'objectif recherché.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-304 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, MM. LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2023, y compris dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. - Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le Forfait Mobilités Durables (FMD) dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.
La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé, ce qui limite très largement son déploiement. En effet, le Baromètre Forfait Mobilités Durables de 2021 avait révélé que seulement 20% des employeurs interrogés ont déployé ce dispositif, dont 73% issus du secteur privé.
Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour cet outil, qui favorise le report modal vers les mobilités actives. Une hausse de la part modale vers les moyens de transport actifs est constatée dès la première année.
L’objet du présent amendement est donc la généralisation du Forfait Mobilités Durables.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-305 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage tel que défini à l’article L. 3132-1 du code des transports, sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
III. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre le cumul des indemnités kilométriques avec celles du covoiturage.
Le cadre actuel des indemnités kilométriques pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail n’incite pas à la pratique du covoiturage. En effet, à ce jour, un salarié qui opte pour le covoiturage, devient passager et partage dans ce cadre les frais de déplacement avec le conducteur et les autres passagers éventuels, mais tout en perdant son droit à toucher des indemnités kilométriques.
Le présent amendement vise donc à rendre le dispositif plus équitable, afin de favoriser le recours au covoiturage, moins émetteur en émissions de gaz à effet de serre, pour les déplacements domicile - travail.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-306 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU) |
Après l'article 21 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 107 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021 est ainsi rédigé :
« I. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :
« a) d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
« b) des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles.
« c) pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié “crit’air 1” , au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route ;
« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.
« III. – Le risque de défaillance du prêt mentionné au I du présent article est garanti par l’État à hauteur de 75 %.
« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement propose de modifier les conditions d’application du prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m) afin d’en renforcer l’efficacité et d’accélérer sa mise en œuvre.
Adopté dans le cadre de la loi Climat et Résilience, le PTZ-m doit permettre de limiter au maximum le reste à charge des ménages les plus modestes contraints de s’équiper d’un nouveau véhicule moins polluant, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des zones à faibles émissions. Néanmoins le dispositif adopté revêt plusieurs limites qui risquent d’en réduire l’efficacité tant sur le plan social qu’environnemental.
Le présent amendement propose donc différentes mesures d’assouplissement, à savoir :
-avancer la date de mise en œuvre du PTZ-m au 1er septembre 2022 au lieu du 1er janvier 2023 ;
-faire bénéficier le PTZ-m d’une garantie de l’État à hauteur de 75% ;
-assurer la garantie du prêt par l’État par le Fonds de Cohésion Sociale dont la gestion revient à BPI France ;
-généraliser le PTZ-m sur tout le territoire, et pas seulement aux seuls ménages domiciliés dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire ;
-rendre éligible les véhicules Crit’Air 1 au PTZ-m pour les ménages bénéficiaires de la super prime à la conversion ;
-mettre en cohérence le PTZ-m avec les évolutions récentes de la prime à la conversion en rendant éligible au PTZ-m les vélos à assistance électrique et vélos-cargo, ceci afin d’éviter que le reste à charge demeure trop élevé pour certains ménages ;
-articuler le PTZ-m avec l’ensemble des aides à l’acquisition existantes afin d’éviter l’avance des aides par les ménages modestes.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du PTZ-m, notamment les conditions de ressources permettant l’éligibilité au dispositif.
Cet amendement a été rédigé avec le Réseau Action Climat, le Secours Catholique et le WWF France.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-307 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase suivante :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, le paiement du supplément de loyer de solidarité est exigible dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer, excèdent d’au moins « 35 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements ».
Objet
La modification proposée vise à corriger les inégalités existantes entre les locataires du parc social dans les outre-mer et les locataires de la métropole, notamment en matière de plafond de ressources. À titre de comparaison, les plafonds de ressources maximums pour avoir accès au logement social sont inférieurs à ceux de la métropole ; le tableau qui suit illustre les différences de ces plafonds :
Catégorie des ménages | PLAI (métropole) = LLTS (Outre-mer) | PLUS (métropole) = LLS (Outre-mer) | PLS (métropole) = PLS (Outre-mer) | ||||||
Métropole (hors Paris et ÎDF) | DOM | Écart | Métropole (hors Paris et ÎDF) | DOM | Écart | Métropole (hors Paris et ÎDF) | DOM | Écart | |
1 | 11 531 € | 14 152 € | - 2 621 € | 20 966 € | 18 869 € | 2 097 € | 27 256 € | 24 529 € | 2 727 € |
2 | 16 800 € | 18 898 € | - 2 098 € | 27 998 € | 25 198 € | 2 800 € | 36 397 € | 32 757 € | 3 640 € |
3 | 20 203 € | 22 727 € | - 2 524 € | 33 670 € | 30 303 € | 3 367 € | 43 771 € | 39 393 € | 4 378 € |
4 | 22 479 € | 27 437 € | - 4 958 € | 40 648 € | 36 583 € | 4 065 € | 52 842 € | 47 557 € | 5 285 € |
5 | 26 300 € | 32 277 € | - 5 977 € | 47 818 € | 43 036 € | 4 782 € | 62 163 € | 55 946 € | 6 217 € |
6 | 29 641 € | 36 376 € | - 6 735 € | 53 891 € | 48 501 € | 5 390 € | 70 058 € | 63 051 € | 7 007 € |
Per supp. | 3 306 € | 4 057 € | - 751 € | 6 011 € | 5 409 € | 602 € | 7 814 € | 7 031 € | 783 € |
Les écarts entre les plafonds de ressources (en gras sur le tableau) impactent de façon inégale les locataires résidant en outre-mer qui se voient l’obligation de payer le supplément de loyer de solidarité, alors qu’un locataire ayant le même niveau de revenu en métropole ne serait pas assujetti au supplément.
Cette inégalité est accentuée du fait des conditions de vie plus difficiles en outre-mer.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-308 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 1, 2, 5, 9 (première phase), 11, 12, 13, 17 et 21
Remplacer les mots :
partage de la valeur
par les mots :
pouvoir d’achat
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsqu’elle est versée par les entreprises de plus de cinquante salariés. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement propose d’abord de renommer la prime de partage de la valeur en « prime de pouvoir d’achat ». Le partage de la valeur est un enjeu structurel, qui passe par des dispositifs tels que les accords d’intéressement et de participation, et non par le versement, à la discrétion de l’employeur, d’une prime exceptionnelle, en réponse à une crise conjoncturelle.
Au-delà de cet aspect symbolique, cet amendement propose également de borner le dispositif de prime au 31 décembre 2023, à l’exception des entreprises de moins de 50 salariés, pour qui la possibilité de verser une prime pérenne serait maintenue.
Le soutien au pouvoir d’achat ne peut en effet que prendre la forme d’un dispositif temporaire, pour répondre à une situation conjoncturelle, en l’occurrence celle de la hausse brutale et significative des prix à la consommation. Pour remédier aux difficultés en matière de partage de la valeur, un problème structurel, c’est davantage une approche de long terme qui doit être privilégiée, appuyée sur les dispositifs anciens et éprouvés que sont la participation et l’intéressement. Or, l’introduction d’un dispositif de prime pérenne présente le risque de les faire disparaître, voire de les « cannibaliser », pour reprendre l’expression des auteurs d’un rapport de l’Institut Montaigne sur ce sujet, entendus par le rapporteur pour avis. Les grandes entreprises sont donc incitées à plutôt recourir à la participation et à l’intéressement à compter du 1er janvier 2024.
En revanche, les données disponibles montrent clairement que les entreprises de moins de 50 salariés sont encore peu nombreuses à avoir mis en place des accords de participation ou d’intéressement : 4,2 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés étaient couverts par un accord de participation en 2020, 8,8 % par un accord d’intéressement. Ce sont aussi ces entreprises qui ont eu tendance, depuis 2019, à verser le montant moyen de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par bénéficiaire le plus élevé. Il convient donc de laisser aux petites entreprises la possibilité de recourir au dispositif de prime de pouvoir d’achat, plus flexible et plus aisé à mettre en œuvre pour elles qu’un accord d’intéressement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-309 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Pour les entreprises qui mettent en œuvre ou qui ont conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime de pouvoir d’achat un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, et sur option expresse et irrévocable de la personne mentionnée au II au moment du premier versement de la prime de pouvoir d’achat pour l’année civile en cours, la prime est versée sous la forme d’un supplément d’intéressement.
Par dérogation aux dispositions de l’article L3314-10 du code du travail, le versement de la prime de pouvoir d’achat sous la forme d’un supplément d’intéressement n’implique pas qu’ait été attribuée une prime d’intéressement au titre de l’exercice considéré. Les plafonds prévus à l’article L3314-8 du même code ne s’appliquent pas à la prime de pouvoir d’achat versée sous la forme d’un supplément d’intéressement.
Objet
Cet amendement propose de laisser aux salariés bénéficiaires de la prime de pouvoir d’achat le choix soit de bénéficier de la prime immédiatement, soit de percevoir ce montant de manière différée, sous la forme d’un supplément d’intéressement.
Ce dispositif ne pénaliserait pas les salariés les plus modestes et ayant besoin d’un soutien immédiat, tout en permettant à ceux qui le souhaitent de se constituer une épargne de plus long terme, qu’ils pourraient par exemple débloquer pour l’achat de leur résidence principale ou à l’occasion de la naissance d’un enfant. L’introduction de cette option vise également à soutenir les dispositifs d’intéressement mis en place dans les entreprises, les plus à même de répondre sur le long terme à la problématique du partage de la valeur.
D'ailleurs, selon une étude d’Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, le ratio de salariés demandant un versement immédiat des sommes reçues au titre de la participation et de l’intéressement est resté stable en 2022 à 30 %, contre 70 % des bénéficiaires préférant les placer sur un dispositif d’épargne salariale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-310 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
au cours de l’année civile, à condition qu’elle ne soit pas versée mensuellement.
par les mots :
, dans la limite de quatre versements au cours de l’année civile.
Objet
Cet amendement, tout en maintenant la proposition de permettre aux entreprises de procéder au versement de la prime de pouvoir d’achat en plusieurs fois, restreint à quatre le nombre de versements qui pourraient être effectués au cours de l’année civile.
Le versement fractionné de la prime de partage de la valeur présente l’intérêt d’ajouter de la flexibilité pour les entreprises, et notamment pour les plus petites d’entre elles : le versement en une fois de la prime peut en effet représenter un effort de trésorerie important, qui doit pouvoir être lissé. Toutefois, la disposition ajoutée en ce sens au sein de l’article 1er n’est pas entièrement satisfaisante : telle qu’écrite, il est tout à fait envisageable que la prime soit versée en onze fois par exemple, soit quasiment sur une base mensuelle.
Or, l’un des principaux risques liés à l’instauration d’une prime de pouvoir d’achat est qu’elle en vienne à se substituer à des éléments de rémunération, à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise. La possibilité de verser cette prime quasiment sur une base mensuelle accroît d’autant plus ce risque, qu’il convient donc de limiter en restreignant le nombre de versements pouvant être effectués au cours d’une même année civile.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-311 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
par les mots :
déclarant, au cours de l’année de versement, un revenu imposable inférieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et un revenu imposable inférieur à six fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour les contribuables soumis à imposition commune,
Objet
Cet amendement propose qu’il soit tenu compte du revenu imposable du salarié, et de celui de son conjoint dans le cas d’une imposition commune, pour l’application de l’exonération d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS sur la prime de pouvoir d'achat.
Cet amendement vise à tenir compte des critiques émises par le Conseil d’État à l’encontre du présent article dans son avis sur le projet de loi, et tenant notamment au risque de rupture d’égalité devant les charges publiques. L’une des difficultés en la matière résulte de la différence de traitement qui procède de l’octroi d’une prime défiscalisée, et potentiellement de 6 000 euros, entre les ménages. Par définition, l’exonération d’impôt sur le revenu s’appliquant sur la prime reçue par le seul salarié, elle ne tient pas compte des revenus des autres membres du foyer, des personnes à charge au sein de celui-ci ou encore des autres revenus que ceux tirés de l’activité salariée. Concrètement, une personne célibataire percevant un salaire de 2 500 euros par mois et une prime de partage de la valeur de 1 000 euros bénéficierait, dans le dispositif proposé, de la même exonération qu’une personne percevant 4 000 euros par mois, le même montant de prime et marié à une personne percevant un salaire de 5 000 euros par mois.
Il est donc proposé, en retenant le même plafond de trois fois la valeur annuelle du SMIC, que l’application de l’exonération tienne compte de l’ensemble des revenus du salarié ainsi que de ceux de son conjoint lorsqu’ils sont soumis à imposition commune, auquel cas le plafond serait porté à six fois la valeur annuelle du SMIC.
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Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-312 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
« 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
« 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
II. En conséquence, alinéa 1
Remplacer le nombre : trois
Par le nombre : quatre
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir un nouveau schéma de pénalités financières en cas de manquement par les prestataires de services de paiement à leur obligation de rembourser les sommes ayant été prélevées sans autorisation (arnaque, vol de carte bleue, etc.) et ayant fait l’objet d’un signalement par la personne débitée. Ce nouveau schéma tient davantage compte des difficultés opérationnelles qui peuvent naître de l’impératif de rembourser les sommes dues en un jour ouvré, tout en étant plus ambitieux dans les cas où le retard de remboursement dépasserait sept jours ouvrés, puis trente jours ouvrés.
Il est en effet proposé que pour les retards compris entre un et sept jours, les sommes devant être remboursées produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points (soit 8,15 %, compte tenu du fait que le taux légal actuel est de 3,15 %). Pour les retards au-delà de sept jours, les sommes produiront intérêt au taux légal majoré de dix points (soit 13,15 %). Pour les retards au-delà de trente jours, les sommes produiront intérêt au taux légal majoré de quinze points (soit 18,15 %).
Dans la rédaction actuelle de l’article 9 bis, les pénalités financières encourues par les prestataires de services de paiement sont les mêmes, que le remboursement intervienne avec deux jours de retard ou vingt-neuf jours de retard (le taux d’intérêt aurait été dans les deux cas de 13,15 %). Ce faisant, le dispositif proposé n’incite pas particulièrement les établissements, une fois le délai d’un jour dépassé, à faire preuve de célérité. Cet amendement accroît l’incitation à agir avec diligence : en effet, si le retard ne dépasse pas une semaine, le taux d’intérêt majoré sera de 8,15 % ; il sera porté à 13,15 %, puis à 18,15 %, dans l’hypothèse où le retard dépasse respectivement une semaine puis un mois.
Dans la rédaction initiale de cet article 9 bis, les pénalités financières encourues par les prestataires de services de paiement étaient les mêmes, que le remboursement intervienne avec deux jours de retard ou vingt-neuf jours de retard (le taux d’intérêt aurait été dans les deux cas de 13,15 %). Ce faisant, le dispositif proposé n’incitait pas particulièrement les établissements, une fois le délai d’un jour dépassé, à faire preuve de célérité. Cet amendement accroît l’incitation à agir avec diligence : en effet, si le retard ne dépasse pas une semaine, le taux d’intérêt majoré sera de 8,15 % ; il sera porté à 13,15 %, puis à 18,15 %, dans l’hypothèse où le retard dépasse respectivement une semaine puis un mois.