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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-28 rect.

24 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BABARY


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I.- Les 4° de l'article L. 113-14 du code des assurances et des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale sont complétés par six phrases ainsi rédigées :

« Les contrats d'assurance conclus par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés par la personne souscriptrice par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d'assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »

II. – Le 4° de l'article L. 221-10-3 du code de la mutualité est complété par six phrases ainsi rédigées :

« L'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance conclues par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être dénoncées ou résiliées par l'adhérent par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de son adhésion au règlement ou à la résiliation de son contrat. Lorsque l'adhérent dénonce son adhésion au règlement ou résilie son contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Il est informé, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle son adhésion ou son contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l'adhérent, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »

III. – Le I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Ils s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à la même date.

 

Objet

Amendement rédactionnel

L'objet de cet amendement est de consacrer un paragraphe spécifique aux mutuelles. Ces dernières sont régies par un corps de règles spécifiques contenues dans le code de la mutualité. Le vocabulaire utilisé dans ce code tient compte des particularités des mutuelles et notamment du fait que la personne assurée est adhérente de la mutuelle ce qui lui donne notamment le droit de participer à sa gouvernance dans le cadre d’un fonctionnement démocratique.

L’amendement propose donc de distinguer dans la rédaction les modifications apportées d’une part au code des assurances et au code de la sécurité sociale et d’autre part au code de la mutualité en reprenant, dans ce dernier cas, une terminologie similaire à celle des autres alinéas de l’article L. 221-10-3.