commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-249 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BELIN, rapporteur pour avis ARTICLE 20 |
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b bis) Après la deuxième phrase du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. »
II. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
e bis) Après la deuxième phrase du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de calcul faute d’indice synthétique du Comité nationale routier pour définir la part relative des charges de produits énergétiques utilisés pour réaliser l’opération de transport.
Par parallélisme des formes avec la formule proposée pour la variation des prix de l’énergie, cet amendement propose de se référer à la part des charges d’énergie relative au gazole dans les cas de figure où le CNR n’aurait pas publié d’indice relatif à une autre énergie de propulsion.