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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-225

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


A. Alinéas 3 et 4

Après le mot :

menace

Insérer (deux fois) les mots :

grave et imminente

B. Alinéa 5

Après le mot :

vigueur

Insérer les mots :

en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III

C. Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La décision d’indemnisation est également motivée.

D. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa

Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.

E. Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

F. Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement de précision juridique propose de :

- Prévoir l’existence d’une menace grave et imminente, comme pour les articles 15 bis et 15 ter introduits par le Gouvernement en matière d’électricité ;

- Consolider l’évaluation introduite à l’Assemblée nationale, en la transmettant aux comités régionaux de l’énergie, créés par la loi « Climat-Résilience », de 2021 ;

- Préciser que les contrats d'achat visés sont l'ensemble de ceux en vigueur, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;

- Préciser que la décision d’indemnisation est motivée, comme celle de restriction, de suspension ou de réquisition ;

- Renvoyer à un décret en Conseil d’État l’application de la disposition, tout en laissant inchangée la caducité de la mesure dans un délai de 5 ans suivant la promulgation de la loi, issue des travaux de l'Assemblée nationale.