commission des lois |
Proposition de loi Régime de réélection des juges consulaires (1ère lecture) (n° 768 ) |
N° COM-1 26 septembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’urgence à examiner la présente proposition de loi tient à la nécessité d'élargir le vivier des candidats aux fonctions de juge consulaire des tribunaux de commerce en permettant aux cadres dirigeants d’être éligibles.
L’article 1er, qui vise à modifier le corps électoral des chambres de commerce et d’industrie, apporte une modification qui dépasse cet objectif.
Le rapporteur propose donc de supprimer l’article 1er et de modifier en conséquence l’article 3.
commission des lois |
Proposition de loi Régime de réélection des juges consulaires (1ère lecture) (n° 768 ) |
N° COM-2 26 septembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi crée une cinquième cause de cessation des fonctions des juges consulaires en cas de refus de siéger sans motif légitime et après mise en demeure.
Ce mécanisme s’apparenterait fortement à une procédure disciplinaire dans les formes (entretien devant le chef de cour, mise en demeure), mais sans en apporter les garanties.
Cette question avait déjà été évoquée en mai 2021 dans le cadre du rapport d’information n° 615 (2020-2021) portant sur le droit des entreprises en difficulté à l’épreuve de la crise. Les rapporteurs, Thani Mohamed Soilihi et François Bonhomme, saisis de cette question, avaient alors recommandé d’encourager les chefs de cour à utiliser leurs prérogatives disciplinaires pour appréhender les hypothèses des juges refusant de siéger sans motif légitime. Ce comportement constitue en effet, pour le juge, qu'il soit professionnel ou non, « un manquement au devoir de son état ».
Le rapporteur ne voit pas d’élément nouveau qui justifierait une remise en cause, en urgence, de ce choix.
Au surplus, le Gouvernement envisage de déposer, au cours de l’année 2023, un projet de loi sur la justice du quotidien en réponse au rapport du comité des États généraux de la justice qui formule des pistes de réforme du fonctionnement des juridictions commerciales, ce qui permettrait de réexaminer cette question dans un contexte plus général.
En conséquence, cet amendement propose de supprimer cette disposition.
commission des lois |
Proposition de loi Régime de réélection des juges consulaires (1ère lecture) (n° 768 ) |
N° COM-3 26 septembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE 3 |
I. − Après l’alinéa 1 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°A Au début, est ajoutée la mention : « I.− » ;
II. − Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Aux 3° et 4°, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de sauvegarde, » ;
III. − Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis Au 5°, après le mot : « qualités », sont insérés les mots : « et fonctions » ;
IV. − Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. − Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article, :
« 1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes ;
« 2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l’article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l’un de ces ressorts. »
V. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Au 2° du II de l’article L. 723-4 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ».
III. – Le II du présent article est applicable au 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement vise principalement à ajouter les cadres dirigeants salariés des entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la liste des personnes éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce, élargissant ainsi le vivier des candidats.
En supprimant la fonction de délégué consulaire et en permettant une élection directe des juges consulaires par les membres des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), la loi PACTE a en effet indirectement supprimé l’éligibilité des cadres dirigeants dont les compétences spécialisées, en droit bancaire ou cambiaire par exemple, et leur disponibilité sont pourtant précieuses pour la résolution des litiges soumis aux juridictions commerciales.
Leur seraient applicables les conditions d’éligibilité de l’article L. 723-4 à l’exception de la condition d’inscription sur les listes électorales des CCI ou des CMA. Ils devraient justifier d’une ancienneté de 5 ans dans leurs fonctions de cadre dirigeant et d’un lien géographique avec le tribunal (lieu de travail).
Il maintient des conditions d‘éligibilité unifiée pour les candidatures des juges en exercice et aux anciens juges ayant six ans d’ancienneté, quel que soit le tribunal d’élection, cette disposition ayant été votée l’année dernière et rien ne justifiant de la modifier aussi rapidement.
Enfin, il assure la coordination entre les articles L. 722-9 et L. 723-4 du code de commerce, en ajoutant la sauvegarde parmi les procédures empêchant de se présenter aux élections.