commission des lois |
Proposition de loi Intervention des cabinets privés (1ère lecture) (n° 720 ) |
N° COM-21 10 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, rapporteure ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
ont fait
par le mot :
font
II. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle a régularisé sa situation en réglant l'ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et avec l'administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle faute. » ;
III.- Alinéa 11
Remplacer les mots :
ont fait
par le mot :
font
IV. - Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle a régularisé sa situation en réglant l'ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et avec l'administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle faute. » ;
Objet
Le présent amendement tend à assurer la conformité du dispositif prévu à l'article 15 de la proposition de loi à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.
En effet, ces deux directives, qui régissent les cas d'exclusion des marchés publics et des contrats de concession pour "faute professionnelle grave qui remet en cause [l']intégrité" d'un opérateur économique, prévoient que si ce dernier fournit "des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent" et que "ces preuves sont jugées suffisantes", "l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure de passation des marchés" (article 57, paragraphe 6 de la directive 2014/24/UE précitée et article 38, paragraphe 9 de la directive 2014/23/UE précitée).
Les preuves demandées à l'opérateur économique ayant été sanctionné sont relatives au versement des indemnités en réparation du préjudice causé par la faute, à la clarification des faits et circonstances, à la collaboration active avec les autorités chargées de l'enquête et à la prise de mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle faute.
En conséquence, le présent amendement intègre au dispositif de l'article 15 de la proposition de loi un mécanisme de régularisation, en s'inspirant de la rédaction déjà existante au sein du code de la commande publique, notamment aux articles L. 2141-5 et L. 3123-5.