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commission des lois

Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-1

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer les mentions « juridique, » et « à l’exclusion de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, de l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes ».

Objet

En incluant le conseil juridique dans son champ d’application, la proposition de loi imposerait l’intégralité des dispositions aux cabinets d’avocats. Or, relayant les inquiétudes de l'Ordre des Avocats, certaines de ces mesures s’opposent directement aux règles déontologiques qui régissent l’activité des avocats et portent atteinte à deux principes fondamentaux de la profession que sont son indépendance et le respect du secret professionnel.

Au chapitre IV, la proposition de loi instaure un contrôle déontologique des cabinets de conseil avec un « code de conduite qui précise les règles déontologiques applicables ». Le contrôle serait alors exercé par la HATVP. Or, la profession d’avocat est d’ores et déjà régie par des règles déontologiques strictes, notamment dans la définition du conflit d’intérêts, plus précise et plus adaptée à l’activité de la profession que celle proposée à l’article 9 de la proposition de loi. Ces règles sont inscrites dans son règlement national intérieur et sont soumises au contrôle du bâtonnier qui est le seul habilité à contrôler la déontologie des avocats et seuls les conseils de discipline, émanant des ordres, sont habilités à sanctionner les manquements déontologiques en première instance. Dès lors, tout contrôle de la HATVP sur les activités des cabinets d’avocats viendrait concurrencer la compétence du bâtonnier et porterait gravement atteinte à l’indépendance de l’avocat.

Par ailleurs, diverses mesures viennent porter atteinte au respect du secret professionnel, condition essentielle de l’exercice même de la profession d’avocat. Le secret professionnel est consacré dans le règlement intérieur de la profession mais également dans la loi de décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’article 66-5. Le secret professionnel est pour les avocats une obligation générale et absolue, dont la violation ne donne pas lieu à de simples sanctions disciplinaires ou administratives, mais à des sanctions pénales (un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende), conformément à l’article 226-13 du code pénal. Dès lors, les dispositions inscrites aux articles 10, 12 et 16 de la proposition de loi contraindraient les avocats à violer le secret professionnel et donc la loi et les exposerait à des poursuites pénales.

Ainsi donc, la proposition de loi vise à combler un vide juridique concernant les cabinets de conseil qui n’a pas lieu d’être pour les cabinets d’avocats car ces derniers sont d’ores et déjà soumis à des règles déontologiques strictes, contrôlées par le bâtonnier.