commission des lois |
Proposition de loi Revaloriser le statut de secrétaire de mairie (1ère lecture) (n° 598 ) |
N° COM-4 27 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 422-34 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-34-1. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422-34-1. »
Objet
Les dispositions de l’article 4 sont déjà satisfaites par le droit existant, et de nature réglementaire.
Pour autant, l’offre de formation aujourd’hui dispensée aux agents occupant un emploi de secrétaire de mairie apparaît à la fois trop courte et trop fragmentée. La spécificité des missions confiées aux secrétaires de mairie semble nécessiter la création d’une formation obligatoire, commune à l’ensemble des agents concernés, qui serait dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale dans un délai d’un an à compter de la prise de poste. De surcroît, dans la mesure où les agents exerçant des fonctions de secrétaire de mairie relèvent de quatre cadres d’emplois distincts, l’instauration d’une telle formation dans la loi apparaît justifiée.