commission de la culture |
Proposition de loi circulation et au retour des biens culturels (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-1 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
A. Première phrase
Remplacer le mot :
réclamations
Par le mot :
revendications
B. Deuxième phrase
Remplacer le mot :
réclamation
Par le mot :
revendication
Objet
Amendement rédactionnel. Le terme de "revendication" est plus neutre que celui de "réclamation".
commission de la culture |
Proposition de loi circulation et au retour des biens culturels (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-2 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De formuler des recommandations sur la méthodologie et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques ;
Objet
Cet amendement vise à donner une impulsion politique aux travaux de recherche de provenance, en confiant au Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels la mission de formuler des recommandations sur la méthodologie et le calendrier des travaux dans ce domaine.
Les travaux sur la provenance de nos collections et sur l’histoire des biens qui la composent sont fondamentaux pour répondre, avec respect et dans le souci de la vérité historique, aux demandes de restitution et aux attentes des publics d’une gestion plus éthique de nos collections. Ils pourront jouer un rôle déterminant pour faciliter l’élaboration d’une éventuelle loi-cadre, en permettant de mieux cerner les cas sensibles et les critères qui pourraient donc être dégagés.
commission de la culture |
Proposition de loi circulation et au retour des biens culturels (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-3 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans l’exercice de la mission mentionnée au 1°, il procède systématiquement à la consultation du personnel scientifique de l’État demandeur.
Objet
Cet amendement rend obligatoire la consultation du personnel scientifique du pays demandeur par le conseil national avant qu’il ne rende son avis sur les demandes de restitution.
Il vise à renforcer le caractère partenarial de la procédure d’examen des demandes de restitution.
commission de la culture |
Proposition de loi circulation et au retour des biens culturels (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-4 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’archéologie ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la capacité de réflexion du conseil national en ouvrant sa composition à une personnalité qualifiée en matière d’archéologie. La présence d’un archéologue au sein du conseil apparait utile pour apporter son éclairage sur un certain nombre de biens culturels présents dans les collections publiques.
L’ajout de cette personnalité qualifiée supplémentaire est sans incidence sur le nombre maximal de membres du conseil national, qui demeure fixé à douze.
commission de la culture |
Proposition de loi circulation et au retour des biens culturels (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-5 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’anthropologie
Objet
Précision rédactionnelle.
Il apparait opportun d’autoriser à ce que cette personnalité qualifiée soit nommée, soit au titre de ses compétences en matière d’ethnologie, soit au titre de ses compétences en matière d’anthropologie.
En effet, l’ethnologie représente seulement une partie de l’anthropologie : l’anthropologie est la science de l’homme, tandis que l’ethnologie est la science des peuples.
commission de la culture |
Proposition de loi circulation et au retour des biens culturels (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-6 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est pris dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Dans la mesure où la mise en place du conseil national est soumise à la rédaction de mesures réglementaires, cet amendement donne au pouvoir réglementaire un délai maximal de quatre mois pour prendre le décret d’application afin de garantir que le conseil national pourra être installé rapidement une fois la loi promulguée.
Il conviendra que l’arrêté de nomination de ses membres soit également pris parallèlement ou très rapidement après.
commission de la culture |
Proposition de loi circulation et au retour des biens culturels (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-7 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre 2 du titre Ier du code du patrimoine est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Restes humains patrimonialisés
« Art. L. 112-23-1. I. – Les corps humains ou éléments de corps humains, appartenant au domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cessent de faire partie des collections dès lors que sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Il s’agit de restes humains dûment identifiés appartenant à des groupes humains encore vivants dont les cultures et les traditions sont actives ;
« 2° Les conditions de leur collecte ou leur présence dans les collections portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ;
« 3° Ils n’ont pas fait l’objet de recherches scientifiques depuis au moins dix ans.
« II. – Les restes des personnes mentionnés au I restent conservés dans les collections jusqu’à leur restitution éventuelle. Il est procédé à leur récolement et inscription provisoire sur un inventaire. Une copie de cet inventaire est adressée aux États d’origine de ces restes.
« L’autorité administrative dispose d’un délai de deux ans pour remettre aux intéressés les restes des personnes mentionnés au I à compter de la date à laquelle leur restitution a été demandée par leur État d’origine ou, pour ceux d’origine française, par un groupe humain mentionné au 1° du même I, sous réserve que leur retour :
« 1° Soit justifié au regard du principe de dignité et de respect de toutes les cultures, tel que protégé par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;
« 2° N’ait pas pour objet leur exposition ;
« 3° S’inscrive dans un processus de coopération scientifique et culturel avec l’État demandeur.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Face aux risques que la rédaction initiale de l’article 2 ne permette pas suffisamment de faciliter les restitutions de restes humains conservés dans les collections publiques, cet amendement vise à mettre en place un véritable cadre général applicable à la restitution de restes humains par l’administration qui en est propriétaire.
Cette rédaction instaure une procédure en deux étapes :
-une première étape destinée à faire automatiquement sortir des collections un certain nombre de restes humains dès lors qu’ils répondent à une série de critères, se traduisant par une inscription provisoire sur un inventaire transmis aux États d’origine de ces restes ;
-une seconde étape prévoyant la restitution par l’administration de ces restes humains, lorsqu’elle serait demandée, sous réserve que le retour réponde à une série de conditions supplémentaires.
Cette procédure doit permettre de poser un cadre clair et transparent aux demandes de restitution portant sur des restes humains et d’accélérer l’identification des cas sensibles au sein de nos collections.