commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-1 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cette demande du Gouvernement à être autorisé à légiférer par ordonnance pour pouvoir modifier le titre VIII du code civil “De la filiation adoptive”, n’est pas justifiée.
On aurait pu en déduire qu’il a constaté les incohérences de la PPL. Cependant, sans y renoncer, il demande à être autorisé à modifier ce qui restera des principes en matière de filiation adoptive, après le vote de ce texte. Est-ce ainsi qu’on respecte la représentation nationale en amendant a posteriori son travail ?
Que dit le Gouvernement dans son exposé des motifs pour justifier cette demande d’autorisation de légiférer par ordonnance ?
Il évoque comme seule loi sur l’adoption, celle du 11 juillet 1966, qui ne correspondrait plus aux évolutions de la réalité familiale, sociale et internationale.
Il omet de dire que cette loi de 1966 -il est vrai, fondatrice- a été réformée par les lois du 22 décembre 1976, du 5 juillet 1996, du 6 février 2001, du 22 janvier 2002, du 4 juillet 2005, du 17 mai 2013 et enfin, du 14 mars 2016, centrée sur la protection de l’enfant !
Ces lois ont eu pour objectif d’adapter l’institution à l’évolution de la société et d’insérer les principes de la Convention de coopération en matière d’adoption internationale, dite Convention de La Haye du 29 mai 1993, ratifiée par la France en 1998.
La dernière réforme attendue concernant la filiation adoptive, c’était peut-être l’ouverture aux couples de partenaires ou de concubins. Cette réforme sera opérée par la PPL si elle est votée. A signaler néanmoins que la Convention de La Haye ne permet l’adoption que pour les célibataires et les couples mariés, ce qui montre bien que le Gouvernement est de mauvaise foi lorsqu’il dit qu’il faut légiférer par ordonnance pour introduire les « principes de la Convention de La Haye » dans notre droit.
On pourrait noter également que tous les pupilles de l’Etat ne sont pas adoptables, notamment les enfants nés au Maroc et en Algérie. Le Gouvernement envisagerait-il de faire une exception au principe d’interdiction qui les frappe? Ce serait une avancée majeure pour ces enfants.
Enfin il est pour le moins étonnant, dans le dernier § de l’exposé des motifs, d’affirmer que les magistrats ne sont pas en mesure d’identifier l’adoption internationale. C’est faire injure aux magistrats français qui ont élaboré une jurisprudence conforme aux principes internationaux, conforme aux règles figurant aux articles 370-3 et suivants du code civil, spécifiques à l’adoption internationale, issus de la loi du 6 février 2001, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le Gouvernement qui avait tout le temps depuis le dépôt de la PPL, en juillet 2020, pour l’étudier, demande donc un délai supplémentaire pour le faire, évinçant ainsi le débat parlementaire.
Pour ces raisons l’article 11 sexies doit être supprimé, une ordonnance sur ces sujets ne s’imposant en aucune façon, compte tenu de l’existence de la présente proposition de loi.
[1] Cass. Civ 1ère 18 mars 2020 n° 19-50.031
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-2 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui, avec d’autres, modifie les missions des organismes autorisés et habilités pour l'adoption pour les cantonner à l’adoption internationale.
En effet, la proposition de loi veut supprimer l’activité des OAA en France pour un double motif de faiblesse numérique et de garantie pour les enfants d’une meilleure protection de leurs droits « avec notamment la définition d’un projet de vie, la recherche d’une famille d’adoption si l’intérêt de l’enfant le justifie et l’assurance d’une protection juridique durable en cas de non-adoption ».
D’abord, il est essentiel, dans un pays démocratique, de conserver le libre choix des parents de s’adresser à l’État (ASE) ou à une structure privée autorisée (OAA). Le consentement à l’adoption est un acte grave de l’autorité parentale que la loi ne saurait brider en contraignant les parents à une absence de choix.
Certains parents ne souhaitent pas confier leur enfant à l’ASE car ils ont été eux-mêmes pupilles de l’État et ne veulent pas que leur enfant suive nécessairement le même parcours qu’elles. Ces personnes ont confiance dans l’OAA pour trouver une famille qui convienne à leur enfant, et ne veulent pas s’adresser à l’ASE pour des raisons qui les regardent et n’ont pas à être jugées.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-3 rect. 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
I.− Alinéa 4
Remplacer les mots :
pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger
par les mots :
pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans
II.− Alinéa 13
Remplacer les mots :
pour l’adoption de mineurs étrangers
par les mots :
pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans
III.− Alinéas 15 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli vise à maintenir la compétence des OAA en matière d'adoption sur le territoire français.
Il apparait en effet que cette compétence très spécifique, notamment concernant l'accompagnement des personnes concernées, est irremplaçable et constitue une garantie de préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-4 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 2 |
I.− Alinéa 4
Remplacer les mots :
un an
par les mots :
deux ans
et les mots :
vingt-six
par les mots :
vingt-huit
II.− Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture l’assouplissement de la durée de la communauté de vie (de deux à un an) ou, alternativement, de l’âge des adoptants (28 à 26 ans) requis pour adopter.
Très critiquée lors des auditions, cette modification avait été unanimement supprimée au Sénat en première lecture.
Comme l’ont souligné les acteurs de la protection de l’enfance, cette évolution n’est pas réaliste : elle ne répond à aucune demande du terrain et n’aura probablement qu’un effet limité en pratique compte tenu du délai pour obtenir un agrément puis pour adopter, et du peu d’enfants adoptables.
Le présent amendement tend donc à maintenir le droit en vigueur.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-5 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Motif d’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture l’article 9 bis qui permet l’établissement de la filiation de la mère d’intention à l’égard d’un enfant né d’une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger, avant la loi bioéthique du 2 août 2021.
Cet article, supprimé par le Sénat en première lecture, tend à régler les situations dans lesquelles la mère qui a accouché refuse « sans motif légitime » de faire une reconnaissance conjointe rétroactive pour établir la filiation de la mère d’intention. Il permettrait alors à cette dernière de demander à adopter l’enfant dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi.
Cette disposition conduit à imposer un second lien de filiation en se passant dans des conditions trop floues du consentement de la mère qui a accouché. Elle n’est pas acceptable : l’appréciation du « motif légitime » paraît à cet égard particulièrement incertaine et source d’insécurité juridique.
En outre, alors qu’au moment de la naissance de l’enfant, la loi garantit aujourd’hui à la mère le droit de s’opposer à l’établissement d’un autre lien de filiation, la loi viendrait désormais le lui imposer rétroactivement, le cas échéant pour des situations très anciennes puisqu’aucun délai n’est prévu pour la réalisation de l’AMP.
Au final, cette mesure n’a pour objet que de régler un litige entre adultes sans considération de l’intérêt de l’enfant.
En conséquence, conformément à la position du Sénat en première lecture, le présent amendement propose de supprimer l’article 9 bis.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-6 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 11 BIS |
I.− Alinéa 4
Remplacer les mots :
pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger
par les mots :
pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans
II.− Alinéa 13
Remplacer les mots :
pour l’adoption de mineurs étrangers
par les mots :
pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans
III.− Alinéas 15 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture l’interdiction faite aux organismes agréés pour l’adoption (OAA) de recueillir des enfants en France en vue de l’adoption, souhaitant conférer ainsi un monopole à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
En première lecture, il était au contraire apparu au Sénat important de conserver aux familles une alternative à l’ASE pour confier leur enfant à l’adoption, sachant que les personnes ayant elles-mêmes connu l’ASE peuvent être désireuses d’éviter le même parcours à leur enfant. Il est précisé que l’activité des OAA en France s’exerce sous le contrôle des services départementaux et du juge des tutelles. Plutôt que d’interdire cette activité, il convient donc d’exercer un contrôle effectif sur les rares associations qui l’exercent.
Le présent amendement tend donc à maintenir le droit en vigueur sur ce sujet.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-7 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 11 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture l’habilitation à légiférer par ordonnances demandée par le Gouvernement.
Cet amendement vise à supprimer cette habilitation sur un sujet aussi important et sensible que l’adoption, a fortiori eu égard à la généralité de ses termes.
commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (n° 363 ) |
N° COM-8 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéas 5 à 7
Rédiger ainsi ces trois alinéas
« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348-3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225-1 du présent code.
« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »
Objet
L’Assemblée nationale a supprimé en nouvelle lecture la clarification apportée par le Sénat relative au rôle du consentement à l’adoption des parents qui confient leur enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en vue de son admission au statut de pupille de l’Etat.
La suppression de tout consentement des parents que portait le texte initial a unanimement été dénoncée par les associations familiales, ATD Quart Monde et la Fédération française des organismes autorisés pour l’adoption (FFOAA), qui souhaitent que le droit fondamental des parents à consentir à l’adoption de leur enfant continue de figurer dans les dispositions relatives à la remise d’un enfant à l’ASE. Toutes soulignent l’importance de ce consentement pour l’enfant lui-même, pour qui c’est un témoignage d’attention de ses parents à son égard et réconfortant par rapport à son histoire pré-adoptive.
Le présent amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat qui clarifie les rôles respectifs des parents et du conseil de famille des pupilles de l’Etat en la matière.