commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-40 rect. 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé.
Objet
La disposition phare de ce texte est la création d’un passe vaccinal créant de facto une vaccination obligatoire, qui n’est pas sans poser des interrogations éthiques philosophiques et juridiques majeures.
Créé pour limiter la contamination, le passe sanitaire a en réalité fortement incité à la vaccination alors que le Conseil d’État excluait formellement cette finalité dans son avis.
Dans la mesure où l’immense majorité des Français sont vaccinés et au moment où le variant "Omicron" contamine des millions de nos compatriotes, vaccinés ou non, en leur confiant une immunité de plusieurs mois, il est temps de renoncer aux mesures générales de privation de liberté en renonçant au passe vaccinal et en supprimant le passe sanitaire dès la promulgation de cette loi.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-10 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au premier alinéa, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une clause de revoyure du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au 28 février 2022.
Ainsi que le souligne le Conseil d’Etat, la mesure de passe vaccinal envisagée par le projet de loi est susceptible de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés des personnes souhaitant accéder aux activités de la vie quotidienne. Il souligne en particulier qu’elle peut limiter significativement la liberté d'aller et de venir et est de nature à restreindre la liberté de se réunir et le droit d'expression collective des idées et des opinions.
L’atteinte est renforcée, s’agissant du passe vaccinal, par la restriction des justificatifs admissibles.
Il est donc impératif que le Parlement puisse apprécier ce dispositif et l’ensemble des mesures qui accompagnent son déploiement sur le fondement de la loi relative à la gestion de sortie de crise sanitaire plus tôt que l’échéance du 31 juillet 2022 afin de contrôler que sa mise en œuvre s’exerce dans le strict respect des principes de proportionnalité et de nécessité au vu des données scientifiques disponibles et en tenant compte des indicateurs sanitaires pertinents.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-13 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VAUGRENARD, SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le 1° du I de l’article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Encourager les gestionnaires de transports en commun à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs véhicules ; »
II. –Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Encourager les gestionnaires d’établissements recevant du public à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs établissements et de leurs activités ; »
Objet
La cinquième vague épidémique à laquelle notre pays doit faire face impose que tous les axes de riposte puissent être mobilisés et s’ajouter les uns aux autres pour lutter plus efficacement encore contre cette pandémie.
Un nouveau message doit donc être adressé à l’attention des responsables de lieux accueillant du public et des collaborateurs, destiné à les orienter vers des solutions complémentaires aux vaccins et aux gestes barrières.
En effet, des campagnes de communication ont informé les citoyens sur l’importance d’ouvrir régulièrement leurs fenêtres pour aérer les lieux clos. A ces messages, il conviendrait aujourd’hui d’ajouter un encouragement aux responsables publics et privés de transports en commun et d’établissement recevant du public ou des collaborateurs à s’équiper en solutions de traitement de l’air et des surfaces.
Tel est l’objectif poursuivi par le présent amendement.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-14 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière proportionnelle
Objet
Le présent amendement porte sur la règlementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) sur le fondement de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Rappelons que l’article 1er de la loi précitée permet au premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, de prendre plusieurs mesures dont la règlementation de l’ouverture au public des ERP et lieux de réunion, y compris leur fermeture provisoire en cas de fort risque de propagation du virus.
Il est proposé d’encadrer l’accès aux ERP dans le contexte de circulation active de l’épidémie avec discernement en prévoyant que les jauges seront déterminées en tenant compte de la configuration et de la capacité d’accueil des établissements concernés de manière proportionnelle.
Le critère de la proportionnalité avait été retenu dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.
A l’instar de la rédaction adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale mais supprimée en séance publique à l’initiative du Gouvernement, nous estimons que la volonté de rétablir des jauges de 2 000 personnes au maximum en intérieur et 5 000 personnes au maximum à l’extérieur n’est pas pertinente si elle applique des valeurs absolues identiques à des lieux dont les caractéristiques, la superficie ou le volume sont très différents.
Si la rédaction retenue par la commission apporte des améliorations, elle n’est pas suffisamment claire et écarte toute possibilité de retenir le principe d’une appréciation territorialisée.
Prévoir la proportionnalité des jauges en fonction des caractéristiques spécifiques des ERP paraît une mesure à la fois plus précise car fondée sur des critères objectifs et plus juste car proche de la réalité du terrain tout en étant une mesure opérationnelle.
En effet, il serait tout à fait envisageable pour les pouvoirs publics de définir globalement des jauges proportionnelles dans tous les établissements tout en permettant à l’autorité préfectorale, en concertation avec les élus locaux, la définition de seuils adaptés aux capacités d’accueil des ERP.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-15 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, SUEUR et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le I du même 1er est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Instaurer un examen bi-hebdomadaire de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 dans les écoles et collèges en lien avec les autorités sanitaires, préfectorales et les collectivités locales intéressées.
« Le II de l’article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 n’est pas applicable au présent 4°. » ;
Objet
Le présent amendement permet de donner au Premier ministre la faculté d’instaurer la mise en œuvre d’une politique de dépistage régulière avec des campagnes de tests salivaires dans les écoles primaires et la distribution d’autotests pour les collégiens dans le cas d’une circulation particulièrement active du virus, comme celle que nous traversons et qui impose d'agir urgemment.
Cet amendement reprend l’une des préconisations du rapport de la mission commune d'information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d'activités relatif à la stratégie vaccinale à mettre en œuvre pour limiter la quatrième vague de la pandémie de notre collègue Bernard Jomier, déposé le 1er juillet dernier.
Une politique de dépistage volontariste et ambitieuse, selon une méthode non invasive, constituerait un complément efficace à la vaccination comme mesure d'endiguement de la nouvelle vague qui déferle, sans pour autant compromettre l'assiduité scolaire dont la France a fait un élément distinctif.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-41 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :
« - pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;
« - pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une juge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante. » ;
Objet
Depuis le 3 janvier 2022, le gouvernement a annoncé l’instauration de jauges dans les stades et les salles de spectacle.
Cette limitation de la capacité est de 5000 personnes dans les stades et 2000 personnes dans les salles de spectacle. Il apparaît clairement que ces mesures sont générales et absolues et ne prennent en aucune manière compte de la capacité d’accueil de ces lieux. En pratique, accueillir 5000 personnes dans un stade de 6000 places est différent d’accueillir 5000 personnes dans un stade de 50 000 places. Il en va de même pour les salles de spectacle où la capacité d’accueil varie fortement d’une salle à l’autre.
Par conséquent, ces jauges doivent prendre en compte les capacités d’accueil des stades et des salles de spectacle.
- Pour les stades, au-delà des 5 000 personnes proposées par le gouvernement, une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour un stade de 10 000 places, 5 000 + 50 % de 5 000 = 7 500 personnes)
- Pour les salles de spectacle, au-delà des 2 000 personnes proposées par le gouvernement, une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour une salle de 5 000 places, 2 000 + 50 % de 3 000 = 3 500 personnes).
Tel est l’objet du présent amendement
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-35 15 janvier 2022 |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots : « le taux d’incidence » par les mots : « le taux d’incidence de la maladie covid-19 »
Objet
Un taux d'incidence non défini ne renseigne pas finement sur la nature de la circulation virale ni sur l’apparition de la maladie.
D'une part le taux de positivité des tests de dépistage renseigne sur la présence de génome de virus (traces ou complet) et non sur la présence d’un virus viable et infectieux. Un test de dépistage dissocié d’une symptomatologie/maladie ne donne pas d’indication sur la situation épidémiologique.
Le réseau des médecins Sentinelle a, par exemple, été mis en place pour apporter cette corrélation test/maladie de façon échantillonnée sur l’ensemble du territoire français, chaque semaine.
D'autre part, la couverture vaccinale est indépendante de la positivité au test de dépistage et de la pathologie : on peut être porteur, malade, transmetteur malgré une couverture vaccinale élevée. La vaccination avec les vaccins Covid-19 actuellement proposés n’est pas un indicateur de la situation épidémique ou de sa maîtrise.
Introduire le suivi des cas symptomatiques en s'appuyant sur les réseaux classiques de suivi des épidémies permettra de suivre de manière plus pertinente la réalité de la situation épidémique sur le territoire.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-16 15 janvier 2022 |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– le même premier alinéa est complété par les mots : « et dans l’objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la vaccination » ;
Objet
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle qui s’accompagne d’une crise économique et sociale, la réduction des inégalités d’accès à la vaccination doit constituer un objectif privilégié de la politique publique de vaccination.
Plusieurs rapports ont été publiés en 2020 qui décrivent l’impact des inégalités sociales face à la COVID-19 sur le territoire national pendant la première vague de la pandémie. Leurs résultats, de même que ceux de différentes études sociologiques, restent valables.
Cet objectif pose la question de la nécessité de déployer, de manière égalitaire sur tout le territoire, des centres de vaccination de proximité et de pratiquer une démarche « d’aller vers » nationale de prévention en visant particulièrement les personnes les plus éloignées des services publics et des services de santé.
Il est donc nécessaire de rappeler cette politique à l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-1 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement ) : » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le passe vaccinal, qui exclut dans l'immense majorité de la vie courante de pouvoir produire un test négatif ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 et introduit, de facto, introduit une vaccination obligatoire.
Pour limiter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale, et parce que nos compatriotes n’enfreignent aucune obligation légale de se vacciner, cet amendement rétablit le passe sanitaire tel qu’il résulte de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise, dans sa version actuellement en vigueur.
Notre démocratie ne peut fonctionner sous la contrainte déguisée, les droits fondamentaux qui garantissent que la liberté est la règle et non pas l’exception, ces droits fondamentaux ne peuvent être réduits à une concession que l’Etat attribuerait pour bonne conduite.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-17 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHANTREL, SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après la seconde occurrence de la référence 2°:
insérer les mots :
En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un nombre de personnes hospitalisées en raison de la covid-19 supérieur à 12 000 sur les sept derniers jours, constaté sur le territoire national,
Objet
Si les dispositions prises à l’article 1er de ce projet de loi peuvent se justifier au regard de la dégradation de la situation sanitaire depuis l’émergence du variant Omicron, les nouvelles restrictions qu’elles imposent aux Françaises et aux Français ne peuvent se faire sans tracer la perspective d’une sortie de crise.
Tracer une perspective de sortie, c’est aussi faciliter la mobilisation des Françaises et des Français dans la lutte contre la pandémie et encourager celles et ceux que ne le seraient pas encore à se faire vacciner pour accélérer la sortie du dispositif.
Considérant que, d’après les données de Santé Publique France, le nombre de personnes hospitalisées en raison de la Covid-19 est restée inférieur à 12 000 sur toute la période allant du 15 juin au 5 décembre 2021, cet amendement propose donc de sortir du dispositif du passe vaccinal une fois que le nombre de personnes hospitalisées sera redescendu sous la barre des 12 000 sur 7 jours en continu au niveau national.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-18 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
I. – Après le mot :
covid-19,
insérer les mots :
ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que le certificat de rétablissement peut se substituer au passe vaccinal afin de prendre en considération le cas des personnes infectées par le virus de la Covid-19 qui doivent patienter une certaine durée avant de se faire vacciner.
Cette disposition de bon sens avait été retenue dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-38 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots « covid 19 »
Insérer les mots « ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid 19 »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.
Objet
Les personnes ayant contracté le virus révélé par un test PCR ou un test antigénique et dont le rétablissement a été constaté par un certificat sont immunisés durant une période évaluée par l’ARS à environ six mois qui assure une immunité plus large mieux adaptée à d’éventuels nouveaux variants. Il est par conséquent proposé que ce certificat de rétablissement d’une validité de 6 mois puisse bénéficier du même statut que le passe vaccinal.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-19 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
covid-19,
Insérer les mots :
ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II
Objet
Le présent amendement vise à prévoir explicitement que le certificat médical de contre-indication à la vaccination est intégré au passe vaccinal.
Cette disposition de bon sens avait été retenue dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-20 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 6
Remplacer le mot :
seize
par le mot :
dix-huit.
II.- En conséquence, alinéa 12 :
supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement prévoit de limiter la possibilité d'imposer la présentation d'un passe vaccinal aux personnes de plus de 18 ans.
Cette disposition avait été retenue dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-34 15 janvier 2022 |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins 18 ans à certains lieux… (le reste sans changement) »
Objet
Cet amendement propose d’exclure les mineurs de moins de 18 ans du dispositif du passe vaccinal et de leur appliquer le dispositif du passe sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-39 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots « d’au moins seize ans »
Par les mots « de plus de dix-huit ans »
Supprimer le paragraphe suivant.
Objet
La vaccination est largement suggérée aux 12 – 17 ans depuis le 15 juin 2021 pour continuer « à vivre », pourtant nous savons à présent que la vaccination n’empêche ni la transmission du virus, ni la contamination. Elle prévient uniquement les formes graves. Or les adolescents ne contractent pas ou peu de formes graves, ainsi, les soumettre à une obligation vaccinale n’a pas de sens.
De plus, l’autorité parentale ne doit pas être bafouée, la vaccination doit impérativement reposer sur une base volontaire prise en conscience entre les deux parents et le médecin de famille et selon l’état de santé de l’adolescent.
Cet amendement vise par conséquent à tenir compte de la résistance des enfants face au virus et à rétablir l’autorité parentale (Code civil : articles 371 à 371-6), qui confère aux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-21 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le e du même 2° est abrogé ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
Objet
Le présent amendement vise à ne pas appliquer le passe vaccinal aux transports publics interrégionaux et en conséquence, propose de maintenir le dispositif du passe sanitaire en vigueur pour l’accès à ces derniers.
Le projet de loi impose le passe vaccinal pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux avec une dérogation prévue uniquement en cas de justification d’un motif impérieux d’ordre familial, de santé. Dans ce cas, la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sera demandée. En cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis, ces dispositions ne s’appliqueront pas.
La présente disposition soulève de sérieuses difficultés d’application.
Que faut-il entendre par « motif impérieux » ? Quelles seront les justifications susceptibles d’être admises par les responsables chargées de contrôler les documents présentés ?
Est-ce que les contrôleurs et contrôleuses seront en capacité d’apprécier la réalité de ces motifs ainsi que les cas d’urgence justifiant la non-présentation du passe vaccinal ?
L’imposition du passe vaccinal pour l’accès aux services de transport visés par le projet de loi porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir, et potentiellement par ricochet à d’autres droits, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale.
Or, de telles restrictions doivent s’avérer nécessaires mais également proportionnées, notamment en prévoyant des mesures conciliant au mieux les objectifs recherchés, protection de la santé publique et exercice des droits et libertés. On sait bien que le brassage de populations qu’entraîne un parcours de longue distance constitue un facteur de risque de diffusion du virus. Ce n’est pas un fait nouveau et aggravant justifiant l’adoption d’une mesure plus restrictive.
Par ailleurs, les personnes ne disposant pas de passe vaccinal ne peuvent pas toujours se déplacer par d’autres moyens que par les moyens de transport visés par cette mesure. De ce point de vue, si on s’inscrit strictement dans une visée sanitaire, le passe sanitaire assure une sécurité suffisante.
Le dispositif en vigueur a fait ses preuves, tandis que celui qui est envisagé par le projet de loi est de nature à instaurer une réelle discrimination Il est donc nécessaire que l’ensemble des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas vaccinés mais qui présentent un test négatif, puissent se déplacer librement sur le territoire.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-22 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le e du même 2° est abrogé ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
Objet
Le présent amendement vise à ne pas appliquer le passe vaccinal aux transports publics interrégionaux et en conséquence, propose de maintenir le dispositif du passe sanitaire en vigueur pour l’accès à ces derniers.
Le projet de loi impose le passe vaccinal pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux avec une dérogation prévue uniquement en cas de justification d’un motif impérieux d’ordre familial, de santé. Dans ce cas, la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sera demandée. En cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis, ces dispositions ne s’appliqueront pas.
La présente disposition soulève de sérieuses difficultés d’application.
Que faut-il entendre par « motif impérieux » ? Quelles seront les justifications susceptibles d’être admises par les responsables chargées de contrôler les documents présentés ?
Est-ce que les contrôleurs et contrôleuses seront en capacité d’apprécier la réalité de ces motifs ainsi que les cas d’urgence justifiant la non-présentation du passe vaccinal ?
L’imposition du passe vaccinal pour l’accès aux services de transport visés par le projet de loi porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir, et potentiellement par ricochet à d’autres droits, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale.
Or, de telles restrictions doivent s’avérer nécessaires mais également proportionnées, notamment en prévoyant des mesures conciliant au mieux les objectifs recherchés, protection de la santé publique et exercice des droits et libertés. On sait bien que le brassage de populations qu’entraîne un parcours de longue distance constitue un facteur de risque de diffusion du virus. Ce n’est pas un fait nouveau et aggravant justifiant l’adoption d’une mesure plus restrictive.
Par ailleurs, les personnes ne disposant pas de passe vaccinal ne peuvent pas toujours se déplacer par d’autres moyens que par les moyens de transport visés par cette mesure. De ce point de vue, si on s’inscrit strictement dans une visée sanitaire, le passe sanitaire assure une sécurité suffisante.
Le dispositif en vigueur a fait ses preuves, tandis que celui qui est envisagé par le projet de loi est de nature à instaurer une réelle discrimination Il est donc nécessaire que l’ensemble des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas vaccinés mais qui présentent un test négatif, puissent se déplacer librement sur le territoire.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-32 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « L’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19. IV. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Le du 2° du A du II de l’article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé. »
Objet
Cet amendement vise à exclure du dispositif de présentation du passe vaccinal tous les moyens de transports visés par le projet de loi.. L’accès aux moyens de transport doit être permis avec un passe sanitaire ou la présentation de tests négatifs pour les personnes non vaccinées.
Il est également permis de s’interroger sur la disproportion de la mesure eu égard au principe de la liberté constitutionnelle d’aller et de venir.
Certaines personnes pour travailler ou permettre l’exercice de leur fonction, ont besoin de se déplacer. Il est inacceptable que l’on puisse les empêcher de travailler ou de remplir leur fonction, en exigeant un passe qui jusqu’à maintenant n’a pas montré la preuve de son efficacité pour contenir l’évolution de l’épidémie.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-23 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
santé ,
insérer les mots :
ou pour se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense
Objet
Cet amendement vise à étendre les motifs autorisant les personnes ne pouvant présenter un passe vaccinal à emprunter les transports interrégionaux aux convocations d’une juridiction, d’une autorité administration et aux rendez-vous avec les professionnels du droit (avocats, etc.).
Il est essentiel de garantir à l’ensemble de la population, et non à la seule partie pouvant présenter un passe vaccinal, l’effectivité des droits de la défense dans une affaire devant la justice, et le droit d’être reçu par l’administration dans le cadre de ses droits (allocations, etc.) et de ses devoirs.
Cette disposition de bon sens avait été retenue dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-33 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots
« motif impérieux d’ordre familial ou de santé »
Par
« motif impérieux d’ordre familial, de santé, ou professionnel »
Objet
Cet amendement de repli vise à exclure du dispositif de présentation du passe vaccinal tous les moyens de transports visés par le projet de loi à condition de pouvoir justifier d’un motif impérieux. Ceux-ci sont définis dans le projet de loi.
L’accès aux moyens de transport doit alors être permis avec un passe sanitaire ou la présentation de tests négatifs pour les personnes non vaccinées.
Il est également permis de s’interroger sur la disproportion de la mesure eu égard au principe de la liberté constitutionnelle d’aller et de venir.
En effet, il est inacceptable que l’on puisse empêcher quiconque de travailler ou de remplir ses fonctions, en exigeant un passe qui jusqu’à maintenant n’a pas montré la preuve de son efficacité pour contenir l’évolution de l’épidémie.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-24 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :
b) En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un nombre de personnes hospitalisées en raison de la covid-19 supérieur à 12 000 sur les sept derniers jours, constaté sur le territoire national, l’accès des personnes entre douze et dix-sept ans inclus... (le reste sans changement)
Objet
Amendement de coordination visant à limiter la possibilité d’imposer la présentation d’un passe vaccinal aux personnes de plus de 18 ans. Les personnes âgées de douze à dix-sept ans resteraient quant à elle soumises à l’obligation de présenter un passe sanitaire. La subordination de l’accès aux activités concernées à la présentation d’un passe sanitaire pour les mineurs ne serait possible que dans les départements où les critères prévus pour l’imposition d’un passe vaccinal sont réunis
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-4 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de retirer les centres commerciaux et les grands magasins de la liste des établissements pouvant être soumis à un passe sanitaire ou vaccinal.
Cette discrimination par rapport aux autres formes de commerce et établissements recevant du public n’a ni fondement scientifique ou sanitaire, ni efficacité avérée.
Au contraire, la clientèle, contrainte de se détourner des centres commerciaux et des grands magasins, est poussée à faire ses achats dans d’autres lieux plus exigus où le risque de contamination est plus élevé.
Enfin, elle érige des barrières à l’entrée des lieux qui encouragent à la vaccination. Les plateformes de vaccination développées dans les centres commerciaux ont « montré toute leur efficacité » comme l’a rappelé le Ministre des solidarités et de la santé.
L’obligation d’un passe à l’entrée priverait ainsi les pouvoirs publics de cette possibilité offerte qui a bénéficié à plus de 2 millions de français jusqu’à présent.
Il est temps de remédier à ce paradoxe qui rencontre l’incompréhension de nos compatriotes.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-25 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Au regard des atteintes portées à l’exercice des droits et libertés, le renvoi des modalités d’application du mécanisme du « passe vaccinal renforcé » à un décret simple n’est pas acceptable. En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition.
La rédaction actuelle reste trop vague en dépit des tentatives d’améliorations rédactionnelles conservées par l’Assemblée nationale. Cette disposition ne peut être maintenue en l’état.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-42 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les personnes et services autorisés à assurer le contrôle de la détention du passe vaccinal ou du passe sanitaire de procéder à une vérification de l'identité de son porteur.
La position du Sénat s'est exprimée avec force sur ce sujet en première lecture : les amendements de suppression de cette disposition ont recueilli, par scrutin public, 303 voix pour et 37 voix contre.
Il ne revient en effet pas aux restaurateurs et aux cafetiers de vérifier l'identité de leurs clients, et ce pour plusieurs raisons:
- cette possibilité constituerait une évolution d’ampleur, qui se traduirait par une intensification des vérifications d’identité dans la vie courante ;
- les personnes et services contrôlant le passe sanitaire ne sont pas formés à la réalisation de vérifications d'identité. Aucune procédure d'appel n'étant prévue, cela risque d'entraîner des abus ;
- la vérification est fondée sur des « raisons sérieuses [que les personnes et services contrôlant le passe auraient] de penser » que le passe présenté ne se rattache pas à son porteur. Or les motifs légitimes pouvant entraîner ce doute sont extrêmement restreints.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-26 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d’exiger la présentation d’un document officiel de vérification d’identité, accordée aux personnes chargées du contrôle du passe sanitaire et du passe vaccinal, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser » que celles-ci se trouvent confrontées à un défaut de rattachement à la personne qui le présente.
Si la lutte contre la fraude est légitime, quelle sera la portée effective de ces modifications et de la tentative de distinction entre contrôle d’identité et vérification d’identité ? Est-elle effective ou apparente ?
Ainsi que l’avait souligné le rapporteur de la commission des lois en première lecture, les professionnels de la restauration considèrent que ce n'est pas leur rôle. Il est effectivement douteux d'en faire des auxiliaires de la police.
Le Conseil constitutionnel rappelle que ce type de contrôle doit être réservé aux agents des forces de l’ordre. En dépit de la nouvelle rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale, il est à craindre que cette disposition se heurte à la jurisprudence constitutionnelle.
C’est un sujet de liberté publique sur lequel il faut se montrer attentif dès lors que le passe sanitaire et le passe vaccinal s’appliquent aux activités du quotidien pour l’ensemble des Français et personnes résidant en France. De ce point de vue, on ne peut donc assimiler ce contrôle généralisé aux modalités de vérification d’identité spécifiques et occasionnelles que mentionne le Conseil d’Etat pour valider le dispositif.
Les précisions introduites par l’Assemblée nationale n’en modifient pas fondamentalement la nature excessive et inconstitutionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il ressort que les inconvénients l'emportent sur les objectifs attendus. Telle est la conclusion à laquelle était parvenue le Sénat en rejetant massivement cette disposition par 303 voix pour la suppression contre 37, le 11 janvier dernier.
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-37 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du passe vaccinal.
Alors même que les policiers municipaux ne peuvent vérifier les identités sur notre territoire, demander à des professionnels dont ce n’est pas le métier ni la mission de procéder à des vérifications d’identité de leurs concitoyens, fondés de surcroît sur la suspicion, n’est pas cohérent ni sans risques pour ceux qui auraient à exercer ces contrôles sans légitimité pour le faire.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-44 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
En France, le contrôle d’identité s’effectue sous l’égide du Procureur de la République, en des lieux déterminés et pour une durée précise.
Il s’agit là d’une prérogative de puissance publique dont disposent essentiellement des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Ces personnels sont formés et relèvent d’une hiérarchie qui les encadre.
Comme tout agent public, ils peuvent être amenés à rendre des comptes à la Nation (article 15 de la Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen).
En aucun cas, ce projet de loi ne peut étendre cette possibilité à des personnes privées et leur conférer un quelconque pouvoir d’appréciation.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-5 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par la phrase : « Ces contrôles feront exception des personnes engagées dans un parcours de changement de sexe auprès du tribunal judiciaire et présentant l’apparence d’un sexe social qui ne correspond pas à leur sexe juridique. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur passe vaccinal. Contrôler la validité du passe vaccinal par la présentation d’une pièce d’identité visant à vérifier la concordance entre l’apparence du porteur et son identité administrative constitue une discrimination à l’égard des personnes en cours de changement de sexe, ou transgenres dont l’apparence au quotidien peut ne pas correspondre aux éléments d’identité administratifs officiels. Cet amendement vise à exclure du dispositif de vérification d’identité les personnes engagées dans une procédure de changement de sexe auprès du tribunal judiciaire.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-27 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 25, première phrase,
Remplacer les mots :
les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle
par les mots :
seules les personnes dépositaires de l’autorité publique
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
Les personnes et services autorisées
par les mots :
Ces personnes autorisées
Objet
Le présent amendement vise à confier uniquement aux forces de l’ordre le pouvoir de contrôler l’identité de la personne présentant un passe vaccinal (et non aux professionnels des secteurs des loisirs, de la restauration…).
Le contrôle d’identité systématique tel que proposé par le présent projet de loi est un métier spécifique qui exige une formation dédiée.
Il ne peut en ce sens être imposé aux professionnels des secteurs où le passe vaccinal sera obligatoire.
En outre, en l’état de rédaction du projet de loi, le contrôle par ces professionnels du passe vaccinal dévoilerait mécaniquement des données médicales de l’individu contrôlé : son statut vaccinal, ce qui est inacceptable.
Pour ces 2 motifs (protection du métier des professionnels et des données médicales des individus contrôlés), il convient donc de confier cette tâche aux autorités dont c’est le métier : les forces de l’ordre.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-28 rect. 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’aggravation des peines prévue à la suite d’un manquement par un professionnel du contrôle du passe vaccinal au regard du respect des principes de proportionnalité et de nécessité des peines.
Cette aggravation des peines est disproportionnée. Elle reviendrait en effet à ce que soit prononcé :
- dès la constatation du premier manquement une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 1 500 € ;
- et dès la constatation de trois manquements dans un délai de trente jours, six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
La sanction la plus efficace dans cette situation repose sur la décision de fermeture administrative de l’établissement après mise en demeure infructueuse, telle qu’elle existe dans le droit en vigueur.
Par conséquent, le cumul du risque de fermeture de l’établissement et le prononcé de la sanction pénale qui s’applique lorsque le manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 45 jours s’avère strictement nécessaire, proportionné et adapté aux risques sanitaires encourus sans qu’il soit utile d’en rajouter en matière d’affichage répressif.
C’est à cette conclusion de bon sens qu’était parvenu le Sénat en première lecture en supprimant cette mesure
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-29 rect. 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 37 et 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer le mécanisme dit « de repentir » supprimé par le Sénat en première lecture et rétabli par l’Assemblée nationale.
Ce mécanisme prévoit une extinction automatique de l’action publique lorsque l’auteur d’un délit de détention et d’usage d’un faux passe vaccinal consent à s’engager dans un parcours vaccinal dans les trente jours à compter de la date de l’infraction. Concrètement, il vise à créer une incitation supplémentaire à la vaccination.
Nous partageons en tout point l’analyse exprimée par le rapporteur de la commission des lois à l’occasion de la présentation de son amendement de suppression dès le stade de l’examen du texte en commission.
Cette mesure constitue un dévoiement du droit pénal et va à l’encontre tant du principe d’égalité devant la loi que, s’agissant d’un dispositif automatique, du principe d’opportunité des poursuites, principe de base de notre procédure pénale.
En outre, la mesure envisagée serait contre-productive. Elle donnerait au fraudeur un sentiment d’impunité dès lors qu’ils auront la garantie de pouvoir décider eux-mêmes d’échapper à toute poursuite, dans l’hypothèse où ils se feront prendre.
Pour atteindre les objectifs poursuivis par le Gouvernement, il semble plus conforme aux principes de notre droit de publier une circulaire de politique pénale afin de demander au Parquet de ne pas poursuivre ou de classer sans suite les infractions lorsque leur découverte résulte de la demande d’une personne disposant d’un faux justificatif de vaccination de se faire réellement vacciner ou lorsque celle-ci déclare, une fois malade, son véritable statut vaccinal.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-3 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article L 1110-2-2 du code de la santé publique ainsi rédigé :
« Toute personne qui conteste une obligation vaccinale contre la COVID 19 ou l’obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal contre cette maladie peut bénéficier du statut d’objecteur de vaccination contre la COVID 19.
Toute personne bénéficiant de ce statut est protégée contre les discriminations et contre les sanctions encourues pour manquement à ces obligations.
Lorsque l’obligation vaccinale concerne les enfants, ce statut est sollicité par les parents ou, directement, par les mineurs à partir de 12 ans, auprès du juge des enfants. »
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cette disposition avant le 30 juin 2022.
Objet
Le projet de loi qui nous est soumis fait évoluer le passe sanitaire en passe vaccinal, excluant la possibilité d’avoir recours à un test de dépistage, pour l’ensemble des personnes et des activités auxquelles il était applicable, hormis les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Toutefois, selon les statistiques produites par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) au 3/12/2021, 116 397 effets secondaires produits par les vaccins ont été déclarés depuis le début de la vaccination contre la covid-19, dont 24% d’effets secondaires graves. Ces signalements concernent des vaccins actuellement sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle.
En application du principe de précaution appliqué à la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, il est proposé de prendre acte de la jurisprudence Vavricka du 8 avril 2021, de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui reconnaît l’objection de conscience séculière en cas de vaccination obligatoire et de créer un statut d’objecteur de vaccination dont pourra se prévaloir tout citoyen estimant que les vaccins contre la covid-19 ne présentent pas les garanties nécessaires à ce principe de précaution.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-36 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article L 1110-2-2 du code de la santé publique ainsi rédigé :
« Toute personne qui conteste une obligation vaccinale contre la COVID 19 ou l’obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal contre cette maladie, notamment lorsque le vaccin présente des doutes sérieux et légitimes quant à son efficacité ou à son innocuité, peut bénéficier du statut d’objecteur de vaccination contre la COVID 19.
Ce statut garantit à l’objecteur de vaccination contre la COVID 19 une protection contre l’obligation réprouvée et contre les sanctions encourues pour manquement à cette obligation.
Lorsque l’obligation vaccinale concerne les enfants, ce statut est sollicité par les parents ou, directement, par les mineurs de 12 ans, auprès du juge des enfants. »
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cette disposition avant le 30 juin 2022.
Objet
Cet amendement propose d’inscrire dans la loi le statut d’objecteur de vaccination.
En application du principe de précaution appliqué à la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, il est proposé de prendre acte de la jurisprudence Vavricka du 8 avril 2021, de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui reconnaît l’objection de conscience séculière en cas de vaccination obligatoire.
Ce statut protège les personnes qui refusent l’inoculation du vaccin, et notamment prévoit leur indemnisation proportionnée lorsque l’Etat limite leur liberté d’aller et venir, d’entreprendre ou de travailler en raison de leur statut.
Compte-tenu des incertitudes et des risques dans l’avenir, il est de notre devoir d’admettre que la conscience de nos concitoyens peut être heurtée et de mettre en œuvre une protection de celle-ci en créant pour tous, et particulièrement pour nos enfants, le statut d’objecteur de conscience, qui permettra à ceux l’invoquant d’être protégés contre toutes les discriminations. Il est erroné de dire qu’il n’y a pas d’obligation vaccinale car depuis le 5 août 2021, les soignants et d’autres professions ont cette obligation sous peine de perdre leur emploi. De plus, le ministre de la Santé a déclaré lui-même qu’il s’agit d’une obligation vaccinale déguisée.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-30 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, SUEUR et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 1er bis A qui vise à créer une amende administrative pour non-respect par l’employeur des règles relatives au télétravail, en plus de l’amende judiciaire en vigueur.
Il avait été supprimé par le Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale le rétablit dans le projet de loi.
Rien ne justifie qu’un nouveau dispositif d’exception soit créé, venant s’ajouter à tous ceux mis en place depuis bientôt deux ans.
En effet, le droit actuel prévoit déjà un régime complet de sanctions de l’employeur qui manquerait à ses obligations de sécurité des salariés. Il peut ainsi être soumis à une amende de 3 750 euros aux termes de l’article L. 4741-3 du code de travail, voire à une peine de prison en vertu de l’article L. 121-3 du code pénal.
Cette nouvelle amende administrative viendrait ainsi dévoyer les sanctions judiciaires déjà existantes, et in extenso, le rôle du juge dans ces litiges.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-43 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Supprimé en première lecture par le Sénat, l'article 1er bis A, qui institue un régime de sanction administrative dérogatoire applicable aux employeurs qui ne respecteraient pas les principes de prévention en cas de risque d’exposition de leurs salariés à la covid-19, a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Les députés ont réduit le montant de l'amende pouvant être infligée par salarié concerné de 1 000 à 500 euros sans modifier le plafond global de l'amende de 50 000 euros. Si elle atténue la nocivité du dispositif, cette concession ne répond pas aux réserves émises par le Sénat :
- l'ensemble des recommandations et d’obligations actuellement applicables aux employeurs, qui s'exposent à des contrôles et à des sanctions pénales en cas de manquement, apparaît suffisant pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie, sans qu’il soit besoin de renforcer l’arsenal coercitif par la création d’un régime de sanction ad hoc ;
- les employeurs se sont très largement mobilisés, depuis le début de la crise sanitaire, pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés face à l’épidémie, en adaptant le fonctionnement des entreprises et les modes d’organisation du travail aux nécessités de la lutte contre la propagation du virus ;
- le dispositif proposé ne concernerait qu’un nombre très limité d’employeurs et son effectivité risquerait de se heurter aux moyens contraints des services de l’inspection du travail
- il donnerait un large pouvoir d’appréciation à l’inspection du travail sur l’organisation de l’entreprise, notamment en matière de mise en œuvre du télétravail, ce qui n’est pas souhaitable : l'entreprise doit rester responsable de l’évaluation des risques et de l’édiction des mesures de prévention ;
- enfin, ce régime est source de potentiels contentieux qui n’amélioreront pas l’efficacité des mesures de lutte contre l’épidémie.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-31 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
données strictement nécessaires
par les mots :
résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique
Objet
Le contrôle administratif permettant aux services préfectoraux de contrôler les obligations de dépistage auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement doit être strictement encadré.
Sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée impose que la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
Dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel souligne qu’il appartient au législateur d’instituer une procédure propre à sauvegarder le respect de la vie privée des personnes, lorsque est demandée la communication de données de santé susceptibles de permettre l’identification de ces personnes.
Afin de ne pas méconnaître les exigences de libertés publiques figurant dans la Constitution, il est nécessaire de qualifier la notion de « données strictement nécessaires » en précisant qu’elles se rapportent aux résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique des personnes placées en isolement et en quarantaine.
Des quarantaines restent surveillées par la police, alors que les préfectures ne sont pas au courant qu'elles ont été levées. Trouvons un équilibre.
Ces informations utiles et suffisantes permettront aux préfectures de contrôler les obligations de dépistages auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement dont elles font l’objet.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-8 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après le 3°, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À la fin du 6° du I du même article L. 3211-12, les mots « ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ou, lorsqu'elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ».
Objet
Il convient d’ajouter à la liste des personnes mentionnées devant être prévenues du renouvellement des mesures d'isolement et/ou de contention du patient, la personne de confiance que celui-ci aura pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-6 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Insérer un alinéa rédigé :
...° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles doivent être réalisées dans des conditions matérielles respectant la dignité et l'intimité du patient. » ;
Objet
Il importe que l’office du juge soit rappelé expressément par la loi : le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté a trop souvent constaté des conditions matérielles d’isolement qui les méconnaissaient : lieux indignes, absence d’accès à l’eau et à des sanitaires, absence de bouton d’appel, matelas directement au sol, intérieur de chambres visibles par les autres patients, mise en pyjama déchirable de sécurité, voire à nu, pour prévenir toute tentative de suicide, etc.
Le Juge ne doit pas seulement vérifier la réalité de l’existence des conditions qui justifient la mesure (danger pour soi-même ou autrui) mais également vérifier que la mesure ne porte pas une atteinte excessive à la dignité et à l’intimité de la personne. En pareil cas, d’autres modalités pour remédier au danger doivent être recherchées et mises en œuvre par l’établissement.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-7 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque exceptionnellement une mesure d’isolement concerne une personne en soins libres, elle est prise pour une durée maximale de six heures. Au-delà de ce délai, la personne concernée doit être placée en soins sans consentement. » ;
Objet
Des mesures d’isolement concernent aussi des personnes admises en soins libres, agitées, en crise. Pour ces personnes, le délai de 6 heures peut être cliniquement justifié, étant précisé que deux types de situations se présentent :
Pour un premier type de patients, soit la sédation, qui va mettre environ une heure pour agir complétement suivie d’entretiens, permettra un retour à une possibilité de négociation dans un délai de 3 à 4 heures (effet du traitement sédatif, petite sieste) au-delà duquel la mesure d’isolement cessera. Le placement en soins sans consentement de tels patients au seul motif de l’isolement de quelques heures ne correspond pas aux conditions prévues par la loi de 2011, notamment lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement aux soins. Or leur changement de statut d’admission entraîne des conséquences juridiques particulièrement graves qui ne sont donc justifiées par leur état clinique tel qu’il a pu évoluer quelques heures après leur admission, notamment leur inscription dans le logiciel HOSPYWEB, conséquence du placement en soins sans consentement.
Pour les autres types de patients, dont l’agitation persiste, il s’agit d’un état que l’on peut rattacher à un trouble psychiatrique qui va nécessiter du temps pour obtenir une résolution même partielle car les thérapeutiques médicamenteuses nécessaires dans ces situations sont beaucoup plus longues à agir, comme en cas de rupture de traitement ou de phase inaugurale de psychose. Pour ces patients, qui répondent aux critères de la loi, le changement de statut vers celui des soins sans consentement est justifié.
Le délai de 6 heures prend également en compte les temps de changements d’équipe : le patient arrive une heure ou deux heures avant la relève, il reste encore du temps pour ré évaluer.
Enfin, il faut rajouter que si, dans cette situation de crise, il est nécessaire de pratiquer une contention concomitante à l’isolement, le délai de 6 heures reste cohérent avec le délai de 6 heures de la contention prévu par le texte en discussion.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-11 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Objet
Rien ne justifie que le texte voté en 2020 ait été modifié sur ce point : dans la mesure où la personne isolée peut difficilement exercer directement elle-même son droit de saisir le juge, les personnes visées à l’article L.2111-12 doivent être mises en mesure de le faire en son nom, comme elles peuvent mutatis mutandis, saisir le juge de la mesure de soins sans consentement.
Cette information doit être réitérée d’une part pour permettre aux intéressés d’agir à raison de la durée de l’isolement, d’autre part, pour leur permettre de déduire de l’absence d’information que la mesure d’isolement est levée.
commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-9 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 14
après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Objet
Amendement de conséquence
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Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-12 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 15
Après le mot :
identifiée
Insérer les mots :
ainsi que la personne de confiance
Objet
Amendement de conséquence