Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-67 rect.

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 361-8 du code rural et de la  pêche maritime, il est inséré un article L. 361-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-9. – Sur la base des recommandations du Comité national de la gestion des risques en agriculture, un décret des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le taux applicable pour cinq ans en fonction de la nature des productions et, le cas échéant, du type de contrat d’assurance souscrit, pour :

« 1° les seuils de franchise prévus à l’article L. 361-4 ;

« 2° la part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles prévue à l’article L. 361-4 ;

« 3° les seuils d’intervention de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 ;

« 4° les taux d’indemnisation de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 en fonction des modalités d’indemnisation.

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut fixer temporairement des taux et seuils annuels dérogatoires après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361-8.

« S’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361-8. »

Objet

Pour que les acteurs s’engagent résolument dans le nouveau dispositif proposé dans le présent projet de loi, il est essentiel qu’ils disposent d’une visibilité sur les niveaux d’intervention publique dans les années à venir.

Cet amendement précise les conditions de détermination des paramètres par voie réglementaire et propose qu’il soit fixé un taux unique par culture ou groupe de cultures pour une période de cinq ans, sur la base des recommandations du CNGRA et de sa commission spécialisée, la CODAR.

Il resterait toutefois possible de fixer des taux annuels dérogatoires par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances, de façon temporaire après avis de la CODAR, même si cette faculté a vocation à être peu employée. En cas de crise menaçant la pérennité de certaines cultures ou mettant en danger l’offre assurantielle disponible sur le marché, une baisse du seuil d’intervention de l’Etat devra être envisagée.

Enfin, s’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance pour les exploitants, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances pourra plafonner le montant de ces primes.