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commission des affaires économiques

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-10 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. LOUAULT et MIZZON, Mmes DINDAR et VERMEILLET, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, JANSSENS, CIGOLOTTI et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT et CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5 :

Remplacer le mot :

similaires

Par le mot :

identiques

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif prioritaire poursuivi par ce projet de loi est de mettre en place une couverture contre les risques climatiques accessibles au plus grand nombre. Au-delà de l’accessibilité nous ne pouvons passer à côté de la notion d’acceptabilité du système assurantiel par le plus grand nombre. L’acceptabilité de la réforme passe par une indemnisation rapide et non discutable des pertes de récoltes pour les agriculteurs. Le projet de loi prévoit que l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale se base sur l’application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation « similaires » à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4.

Or la profession ne souhaite pas le recours à des référentiels, méthodes d’évaluation des pertes similaires à ceux utilisés par les assureurs, mais bien qu’il soit fait utilisation de référentiels et méthodes d’évaluation identiques. Les agriculteurs ne pourraient pas comprendre que leurs pertes soient indemnisées par son assureur mais que le recours à des référentiels et méthodes similaires ne permettent pas l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; ce qui arrive actuellement dans le cas des prairies pour lesquelles des outils satellitaires similaires peuvent donner des résultats différents.

Il est donc plus sécurisant d’appliquer des référentiels, des méthodologies d’évaluation des pertes et des modalités d’indemnisation « identiques » à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.