commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 327 , 331) |
N° COM-8 rect. bis 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN, NOËL, BONFANTI-DOSSAT, BELRHITI et THOMAS et MM. MEURANT et MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article L 1110-2-2 du code de la santé publique ainsi rédigé :
« Toute personne qui conteste une obligation vaccinale contre la COVID 19 ou l’obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal contre cette maladie peut bénéficier du statut d’objecteur de vaccination contre la COVID 19.
Toute personne bénéficiant de ce statut est protégée contre les discriminations et contre les sanctions encourues pour manquement à ces obligations.
Lorsque l’obligation vaccinale concerne les enfants, ce statut est sollicité par les parents ou, directement, par les mineurs à partir de 12 ans, auprès du juge des enfants. »
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cette disposition avant le 30 juin 2022.
Objet
Le projet de loi « renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire » fait évoluer le passe sanitaire en passe vaccinal, excluant la possibilité d’avoir recours à un test de dépistage, pour l’ensemble des personnes et des activités auxquelles il était applicable, hormis les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Toutefois, selon les statistiques produites par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) au 3/12/2021, 116 397 effets secondaires produits par les vaccins ont été déclarés depuis le début de la vaccination contre la covid-19, dont 24% d’effets secondaires graves. Ces signalements concernent des vaccins actuellement sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle.
En application du principe de précaution appliqué à la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, il est proposé de prendre acte de la jurisprudence Vavricka du 8 avril 2021, de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui reconnaît l’objection de conscience séculière en cas de vaccination obligatoire et de créer un statut d’objecteur de vaccination dont pourra se prévaloir tout citoyen estimant que les vaccins contre la covid-19 ne présentent pas les garanties nécessaire à ce principe de précaution.