commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-1 21 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de pénaliser les faits de harcèlement scolaire. Il est préférable de renforcer la prévention, les actions de pédagogie pour éviter la recrudescence des faits de harcèlement.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-2 21 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 7 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
I- Au troisième alinéa, après les mots "222-33", est insérée la référence "222-33-2-3,"
II - après le sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Les personnes mentionnées au 1 et 2 présentent à leurs utilisateurs, de courtes vidéos de sensibilisation sur les bons usages du numérique, la prévention du cyberharcèlement et les moyens pour les victimes de réagir, selon des modalités fixées par décret."
Objet
Cet amendement tend à reprendre des préconisations de la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement afin de contraindre les hébergeurs et fournisseurs d'accès Internet à renforcer leur concours à la lutte contre ces types de harcèlement.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-3 rect. ter 5 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURRAT, MM. CAMBON, PERRIN, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mme PRIMAS, MM. LAUGIER, CHARON, DARNAUD, BURGOA, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes GRUNY et BILLON, MM. BELIN, GROSPERRIN, LONGEOT et KERN, Mmes DEMAS et GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mmes SOLLOGOUB, JOSEPH et BELRHITI, MM. BASCHER et PIEDNOIR, Mmes DREXLER, BERTHET et de CIDRAC, M. MOGA, Mmes Frédérique GERBAUD et BORCHIO FONTIMP, MM. GENET, BAS et LEVI et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 3 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 916-1 du Code de l’éducation est ainsi modifié :
Au cinquième alinéa:
Après les mots: “six ans”
Ajouter les mots:
“équivalent temps plein”
Objet
Les Assistants d’Education (AED) sont des piliers indispensables au maintien d’un climat scolaire serein. Présents en dehors des cours (pause méridienne, récréation, inter-cours…), ils sont dotés d’une vision complète de la relation inter-élèves et perçoivent plus rapidement les prémices du Harcèlement, permettant ainsi d’en limiter l’installation dans la durée.
Toutefois, leur statut de contractuel les contraint à quitter l’établissement dans lequel ils exercent au-delà d’un délai de six ans maximum. Cette précarité ne correspond plus aux besoins des chefs d’établissements, désireux de s’appuyer sur des professionnels qui connaissent les réalités de leur environnement, ni sur les caractéristiques du Harcèlement scolaire. Celui-ci appelle une alerte immédiate, dès lors que le phénomène s’installe, et une connaissance longue de l’environnement scolaire.
Ce statut apparaît donc d’autant plus décalé que les AED ne sont plus de simples surveillants et que la création de leur corps en 2003 procédait déjà d’une volonté d’adaptation aux réalités nouvelles du second degré.
Cet amendement vise donc à assouplir les conditions de prorogation des contrats des AED au-delà de la durée maximale calendaire de 6 ans, afin de permettre aux chefs d’établissements de maintenir dans leur établissement une ressource humaine précieuse tout en respectant le cadre juridique protecteur actuel.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-4 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure pour avis ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 222-33-2-2 du code pénal est ainsi modifié :
1°. Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
"6° Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement ou se sont poursuivis alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement."
2°. Au dernier alinéa, la référence "5°" est remplacée par la référence "6°".
Objet
Cet amendement tend à réintégrer le harcèlement scolaire tel qu'il est caractérisé par la proposition de loi au sein du délit général de harcèlement dont il constitue un cas particulier.
Cette réintégration répond à trois objectifs :
- tout d'abord assurer les cohérence des dispositions pénales applicables au harcèlement et éviter la multiplication des infractions visant à réprimer les mêmes comportements, ceci d'autant plus que l'article 222-33-2-2 du code pénal a déjà été créé par la loi du 4 août 2014 afin de prendre en compte le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ;
- assurer la cohérence des peines applicables pour des faits similaires et éviter ainsi tout risque de rupture d'égalité, les faits de harcèlement scolaires au sens de la PPL seront punis de peines allant jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison comme les autres circonstances aggravantes du harcèlement ;
- recentrer la caractérisation du harcèlement scolaire sur les faits impliquant les élèves. Si les faits relevant du personnel des établissement d'enseignement doivent être réprimés lorsqu'ils sont constitutifs d'un harcèlement, ils ne peuvent être appréhender de la même manière.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-5 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure pour avis ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété la phrase suivante : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;
3° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;
4° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont insérés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;
5° Dans la première phrase du huitième alinéa, les mots : «et du même dernier alinéa» sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa, est ainsi modifié :
a) au début il est inséré les mots : «Hors le cas prévu par le septième alinéa »,
b) les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne »,
c) les mots : «ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne»,
d) le mot : «mis » est remplacé par le mot : «mise»,
e) les mots : « qu’il revendique » sont remplacés par les mots : « qu’elle revendique».
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas des article 60-1, 77-1 et 99-3, après les mots : « y compris » sont insérées les mots :«, sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2, ».
2°Au début de l’article 60-1-1, il est inséré les mots suivants : « Sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2 »
3°Après l’article 60-1-1, sont insérés un article 60-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 60-1-2. – A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les données de trafic et de localisation mentionnées au 3° du II bis et au III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, que ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement, ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues par les articles 74-1 ou 80-4. »
4° Au premier alinéa de l’article 60-2, après les mots : «prévu par la loi », sont inséré les mots : «et sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2 »
5° Le premier alinéa de l’article 77-1-2 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2 »
Objet
Cet amendement tend à permettre de régler deux difficultés soulevées par des décisions récentes du Conseil constitutionnel.
En effet l’Assemblée nationale a inséré dans la proposition de loi un article 4 bis complétant l’article 131-21 du code pénal relatif à la peine de confiscation, afin de rendre plus efficace la répression du délit de harcèlement scolaire en précisant que si une infraction a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service sera considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et pourra être confisqué, et qu’il pourra être saisi au cours de l’enquête ou de l’instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Ces dispositions permettent ainsi la saisie et la confiscation des téléphones portables et des ordinateurs qui auront été utilisés par des personnes pour harceler un élève en utilisant les réseaux sociaux.
Toutefois, dans une décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, la Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution six alinéas de l’article 131-21 du code pénal au motif que cet article ne prévoit pas que l’époux non condamné doit être mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer lorsque celle-ci porte sur un bien commun. Cette décision, dont les effets sont différés au 31 décembre 2022, aura pour conséquence, si l’article 131-21 n’est pas modifié afin d’en tirer les conséquences, de supprimer la peine de confiscation à compter de cette date. Le présent amendement réécrit en conséquence l’article 4 bis afin, tout en maintenant les ajouts faits à l’article 131-21 du code pénal par l’Assemblée nationale, de procéder dans cet article aux autres modifications exigées par cette décision QPC, en prévoyant notamment que toute personne ayant un droit de propriété sur un bien susceptible de confiscation, et pas uniquement un tiers (ce qui peut être compris comme excluant le conjoint de la personne poursuivie) doit pouvoir s’expliquer devant la juridiction.
Par ailleurs, dans sa décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions au motif qu’elles permettent de requérir des données de connexion, sans prévoir de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la recherche des auteurs d’infractions, et il a également différé les effets de sa décision, au 31 décembre 2022. Ces réquisitions sont cependant indispensables pour identifier les auteurs de harcèlement scolaire commis par le biais de réseaux sociaux, ce qui est fréquemment le cas. Dès lors, afin d’éviter l’impunité de ces personnes, il importe de compléter le code de procédure pénale pour prévoir, en matière de réquisition de données de connexion, des garanties répondant aux exigences constitutionnelles, en prévoyant que ces réquisitions ne seront possibles que pour les crimes ou les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, et si les nécessités de la procédure l’exigent (ces conditions étant notamment similaires à celles prévues par l’article 100 du CPP pour les écoutes téléphoniques). Tel est le second objet du présent amendement.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-6 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure pour avis ARTICLE 5 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
"et 222-33-2-3"
Objet
Coordination.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-7 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure pour avis ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 de la proposition de loi propose d'insérer dans le code de la justice pénale des mineurs la précision selon laquelle les stages prononcés par la juridiction peuvent "comporter un volet spécifique
de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire".
Cette mention relève du domaine réglementaire.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-8 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure pour avis ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Coordination
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-9 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
À la première phrase, après les mots « ne doit subir », insérer les mots : «, de la part d’autres élèves ou étudiants, »
Objet
Le harcèlement d’un adulte sur un enfant ressort d’autre chose que du harcèlement scolaire. Le présent amendement recentre la définition du harcèlement scolaire sur un harcèlement entre pairs.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-10 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi la dernière phrase :
«Ces faits peuvent être constitutifs de circonstances aggravantes de harcèlement au sein d’un établissement d’enseignement telles que prévues au 6° de l’article 222-33-2-2 du code pénal ».
Objet
Il s’agit d’une coordination avec les modifications proposées à l’article 4 de la proposition de loi.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-11 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
À la première phrase, supprimer les mots « ainsi que le réseau des œuvres universitaires ».
Objet
Les principales missions du réseau des œuvres universitaires concernent le logement et l’aide sociale. L’élargissement des compétences du CNOUS et des CROUS pose également la question des moyens, non abordée par ce texte. Le financement des 1 600 référents étudiants mis en place pendant la pandémie pour aller à la rencontre de leurs pairs isolés ou en difficulté n'est pas pérennisé au-delà de la fin de cette année universitaire.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-12 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
I. Compléter la première phrase par les mots « et le cyberharcèlement ».
II. Dans la deuxième phrase, après les mots « harcèlement scolaire », ajouter les mots « et de cyberharcèlement ».
Objet
Le cyberharcèlement amplifie le harcèlement scolaire et créé un continuum de violence entre l’école et la sphère familiale. La prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire doit nécessairement inclure celles contre le cyberharcèlement.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-13 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Dans la deuxième phrase, près les mots « les victimes », insérer les mots «, les témoins »
Objet
La mission sénatoriale d’information sur la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement a souligné la nécessité de prendre en charge les témoins de harcèlement, afin qu’ils comprennent ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-14 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après les mots « chaque année », insérer les mots « aux élèves et ».
Objet
L’information annuelle ne doit pas seulement concerner les parents d’élèves mais aussi les élèves pour leur rappeler leurs droits et leurs devoirs. C’est également l’occasion de leur rappeler vers qui se tourner en cas de situation de harcèlement, qu’ils soient témoins ou victimes.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-15 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-8 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ».
Objet
Le cyberharcèlement est une composante de plus en plus importante du harcèlement scolaire. Il est donc nécessaire de mettre en place des actions spécifiques pour lutter contre ce fléau. Par ailleurs, il ne faut pas seulement lutter contre le harcèlement scolaire mais le prévenir.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-16 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
Le I de l’article L. 442-2 est complété par les mots : «, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement ».
Objet
Le contrôle par l’éducation nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire, dans le cadre des contrôles sur place des établissements d’enseignement hors contrat, pose des problèmes concrets opérationnels. En outre, en matière de lutte contre le harcèlement, le représentant de l’Etat dans le département au titre de la protection de la jeunesse a un rôle à jouer.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-17 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
La prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement
« Art. L. 543-1. –Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, notamment les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue sur la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et universitaire ainsi que le cyberbarcèlement, sa détection et la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits.
Cette formation inclut notamment une information sur les compétences réciproques de chacun des acteurs.
Elle est dispensée dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement réécrit l’article 3 afin de créer un nouveau chapitre relatif à la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement dans le code de l’éducation. Il précise que la formation initiale et continue doit inclure une prise en charge des témoins des faits de harcèlement, ainsi qu’une information sur les compétences réciproques de chacun des acteurs. Enfin, il supprime les précisions concernant le contenu du projet d’école ou d’établissement qui relève du domaine réglementaire.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-18 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette précision relève du domaine réglementaire. En outre, l’objet de la présentation des associations lors de l’enseignement moral et civique est de sensibiliser à la vie associative et de favoriser l’engagement des jeunes dans la vie associative.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-19 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur ARTICLE 3 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les missions du réseau des œuvres universitaires concernent l’aide sociale et le logement. Cet article étend ses missions sans prévoir les moyens pour le faire. Enfin, il n’y a aucune information sur la volonté du gouvernement de pérenniser au-delà de 2022 les 1600 postes de référents étudiants créés au sein des cités universitaire du CROUS pour soutenir et accompagner les élèves isolés ou en difficulté en raison de la pandémie de la Covid.
commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-20 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD, rapporteur PROPOSITION DE LOI VISANT À COMBATTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE |
Rédiger ainsi cet intitulé
Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement
Objet
Le cyberharcèlement est devenue une composante majeure du harcèlement scolaire. Il est important de prévoir des actions spécifiques de prévention et de lutte contre celui-ci.